Texte 2020030863
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. Le présent arrêté de pouvoirs spéciaux est applicable aux établissements d'enseignement de promotion sociale tels que visés aux articles premier et 2 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, ci-après "le décret".
Les mesures qui sont énoncées dans le présent arrêté doivent permettre aux établissements d'enseignement de promotion sociale de répondre aux difficultés organisationnelles et matérielles liées à la crise sanitaire du COVID-19.
Les modalités d'organisation de la fin d'année académique 2019-2020 sont communiquées aux étudiants au plus tard pour le 8 mai 2020.
Chapitre 2.- Organisation des études
Art. 2.Par dérogation à l'article 14, alinéa 3, du décret, les unités d'enseignement, dont la date de début se situe au cours de l'année académique 2019-2020, peuvent durer plus de 365 jours calendrier, pour autant que la date de fin desdites unités survienne [1 le 31 août 2021]1 au plus tard.
["1 Cette possibilit\233 est limit\233e aux unit\233s d'enseignement suivantes : a) les unit\233s d'enseignement dispens\233es en milieu carc\233ral; b) les unit\233s d'enseignement de stage ou d'activit\233s professionnelles d'apprentissage ou de formation; c) les unit\233s d'enseignement \233preuve int\233gr\233e dans la mesure o\249 elles sont li\233es aux unit\233s d'enseignement mentionn\233es au littera b)."°
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(1ACF 48 2021-02-04/21, art. 1, 003; En vigueur : 31-12-2020)
Art. 3.En complément à l'article 91/6, alinéa 2, du décret, pour une période s'étendant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, et à l'exception de périodes financées sur la base de conventions visées à l'article 114, le total des périodes visées à l'article 91/6, alinéa 1er, peut, de manière cumulée, dépasser le plafond de dix pour cent de la dotation de périodes organique visée à l'article 82, sans toutefois dépasser un maximum de quinze pour cent et pour autant que le dépassement autorisé ait pour finalité de consacrer des moyens supplémentaires aux seules activités visées aux 2°, 3° et 4°, de l'alinéa 1er de cette disposition.
Chapitre 3.- Droits d'inscriptions
Art. 4.§ 1er. En complément à l'article 12, § 3, alinéa 9, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, pour l'année académique 2020-2021, sont également exemptés du droit d'inscription visé à l'article 12, § 3, alinéa 2, 1° et 2°, les étudiants considérés comme étudiants réguliers au 13 mars 2020 se réinscrivant, dans des unités d'enseignement auxquelles ils étaient inscrits durant le confinement lié au COVID-19. Cette exemption concerne les étudiants qui n'ont pas présenté les deux sessions prévues, pour l'enseignement secondaire, à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de l'enseignement secondaire de promotion sociale et, pour l'enseignement supérieur, à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de type long.
§ 2. Par dérogation à l'article 12, § 4, de la même loi, pour l'année académique 2020-2021, les étudiants sont exemptés du minerval direct ou indirect pouvant être perçu par les établissements d'enseignement de promotion sociale, dans les mêmes conditions que celles énoncées au paragraphe premier du présent article.
Chapitre 4.- Admission aux études
Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de l'enseignement secondaire de promotion sociale, pour l'année académique 2020-2021, jusqu'au [1 31 mai 2021]1 au plus tard, le Conseil des études admet provisoirement les étudiants dans une unité d'enseignement qui nécessite la réussite d'une ou des unité(s) d'enseignement pré-requise(s) et pour lesquelles il n'a pas encore été possible de procéder à l'évaluation des acquis d'apprentissage.
Lorsque le Conseil des études applique la procédure d'admission exceptionnelle décrite à l'alinéa précédent, la Direction de l'établissement concerné prévoit, pour le [1 31 août 2021]1 au plus tard, l'organisation d'une évaluation des unités d'enseignement pré-requises, afin de valider ou non l'admission et de pouvoir, le cas échéant, délivrer les attestations de réussite desdites unités d'enseignement aux étudiants maîtrisant les acquis d'apprentissage.
§ 2. Par dérogation à l'article 9, § 2, du même arrêté, le Conseil des études peut procéder à la vérification des conditions d'admissions au-delà du premier dixième de l'unité d'enseignement, jusqu'au [1 31 mai 2021]1 au plus tard.
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(1DCFR 2020-12-09/09, art. 1, 002; En vigueur : 31-12-2020)
Art. 6.§ 1er. Par dérogation à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de type long, pour l'année académique 2020-2021, jusqu'au [1 31 mai 2021]1 au plus tard, le Conseil des études admet provisoirement les étudiants dans une unité d'enseignement qui nécessite la réussite d'une ou des unité(s) d'enseignement pré-requise(s) et pour lesquelles il n'a pas été encore possible de procéder à l'évaluation des acquis d'apprentissage.
Lorsque le Conseil des études applique la procédure d'admission exceptionnelle décrite à l'alinéa précédent, la Direction de l'établissement concerné prévoit, pour le [1 31 août 2021]1 au plus tard, l'organisation d'une évaluation des unités d'enseignement pré-requises, afin de valider ou non l'admission et de pouvoir, le cas échéant, délivrer les attestations de réussite desdites unités d'enseignement aux étudiants maîtrisant les acquis d'apprentissage.
§ 2. Par dérogation à l'article 9, § 2, du même arrêté, le Conseil des études peut procéder à la vérification des conditions d'admissions au-delà du premier dixième de l'unité d'enseignement, jusqu'au [1 31 mai 2021 ]1 au plus tard.
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(1DCFR 2020-12-09/09, art. 1, 002; En vigueur : 31-12-2020)
Chapitre 5.- Evaluations
Art. 7.Pour le 8 mai 2020 au plus tard, les modalités relatives aux évaluations prévues avant le 30 juin 2020 sont communiquées aux étudiants par leur établissement.
Les modalités relatives aux évaluations prévues à partir du 30 juin 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 sont communiquées aux étudiants au minimum 14 jours calendrier avant la date d'évaluation.
Ces modalités portent notamment sur :
1°la matière qui fera l'objet de chaque évaluation;
2°la nature générale de l'examen;
3°les caractéristiques de l'examen.
Art. 8.Dans le cadre des évaluations prévues jusqu'au [1 31 août 2021 ]1, lorsque l'évaluation est organisée à distance, l'établissement d'enseignement de promotion sociale demande à l'étudiant de lui notifier formellement s'il ne se trouve pas dans les conditions matérielles adéquates lui permettant de la présenter.
Si la communication des modalités d'évaluation a été réalisée avant le 9 mai 2020, cette notification doit être transmise le 14 mai 2020 au plus tard afin que l'établissement lui propose une solution adaptée.
Pour toute communication à partir du 9 mai 2020, cette notification doit être transmise dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour de la communication des modalités relatives à l'évaluation, afin que l'établissement lui propose une solution adaptée.
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(1DCFR 2020-12-09/09, art. 1, 002; En vigueur : 31-12-2020)
Art. 9.Par dérogation à l'article 58, alinéa 1er, 2°, du décret, une évaluation finale n'est pas requise pour les unités d'enseignement dont la date de début se situe au cours de l'année académique 2019-2020 et ce, jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard.
Art. 10.Par dérogation à l'article 68, alinéa 1er, 2°, du décret, une évaluation finale n'est pas requise pour les unités d'enseignement dont la date de début se situe au cours de l'année académique 2019-2020 et ce, jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard.
Art. 11.Par dérogation à l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de l'enseignement secondaire de promotion sociale, jusqu'au [1 31 août 2021 ]1, les délibérations peuvent être réalisées par étudiant, pour autant que la certification desdits étudiants soit garantie par l'évaluation des acquis d'apprentissage par le Conseil des études ou du jury d'épreuve intégrée.
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(1DCFR 2020-12-09/09, art. 1, 002; En vigueur : 31-12-2020)
Art. 12.Par dérogation à l'article 30, § 2, alinéa 2, du même arrêté, la seconde session des épreuves intégrées, dont la date de début se situe au cours de l'année académique 2019-2020 [1 ou 2020-2021]1 peut être organisée dans un délai entre un et six mois en excluant les périodes de vacances de printemps et d'été 2020 [1 ou 2021]1.
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(1DCFR 2020-12-09/09, art. 1, 002; En vigueur : 31-12-2020)
Art. 13.Par dérogation à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de type long, jusqu'au [1 31 août 2021]1, les délibérations peuvent être réalisées par étudiant, pour autant que la certification desdits étudiants soit garantie par l'évaluation des acquis d'apprentissage par le Conseil des études ou du jury d'épreuve intégrée.
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(1DCFR 2020-12-09/09, art. 1, 002; En vigueur : 31-12-2020)
Art. 14.Par dérogation à l'article 32, § 2, alinéa 2, du même arrêté, la seconde session des épreuves intégrées dont la date de début se situe au cours de l'année académique 2019-2020[1 ou 2020-2021]1 peut être organisée dans un délai entre un et six mois en excluant les périodes de vacances de printemps et d'été 2020 [1 été 2020]1.
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(1DCFR 2020-12-09/09, art. 1, 002; En vigueur : 31-12-2020)
Chapitre 6.- E-learning
Art. 15.Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2014 fixant les conditions d'organisation d'activités d'enseignement en e-learning par l'enseignement de promotion sociale, jusqu'au [1 31 août 2021]1, l'ensemble des activités d'enseignement et les sessions d'examens ou d'épreuves peuvent être organisées à distance.
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(1DCFR 2020-12-09/09, art. 1, 002; En vigueur : 31-12-2020)
Chapitre 7.- Dispositions finales
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 18 mars 2020.
Art. 17.La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.