Texte 2020030830
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°décret du 22 décembre 1994 : le décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration;
2°Commission : la Commission d'accès aux documents administratifs visée à l'article 8 du décret du 22 décembre 1994;
3°fonctionnaires : les membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et des personnes morales de droit public relevant de la Communauté française.
Art. 2.La délivrance d'une copie d'un document administratif peut être soumise au paiement d'une rétribution fixée à 0,10 EUR par page.
Chapitre 2.- La Commission d'accès aux documents administratifs
Art. 3.Les recours et demandes d'avis visés à l'article 8, § 2, du décret du 22 décembre 1994 sont adressés par envoi recommandé à l'adresse suivante :
Commission d'accès aux documents administratifs
Ministère de la Communauté française
Boulevard Léopold II, 44
1080 Bruxelles
Les recours et demandes d'avis peuvent également être adressés par courriel à l'adresse cada@cfwb.be
Art. 4.Chaque membre de la Commission est désigné pour un mandat de quatre ans renouvelable.
["1 A la demande du Pr\233sident ou de tout membre, et apr\232s audition de la personne vis\233e, la Commission peut proposer, \224 la majorit\233 simple des membres pr\233sents, au Gouvernement de mettre fin anticipativement au mandat du Pr\233sident ou de tout membre dans les cas suivants : 1\176 s'il porte atteinte \224 la dignit\233 de sa fonction; 2\176 s'il ne respecte pas le caract\232re confidentiel des d\233lib\233rations ou diffuse des documents confidentiels auxquels il a acc\232s dans l'exercice de son mandat; 3\176 s'il participe aux d\233lib\233rations de la Commission alors qu'il se trouve dans la situation vis\233e \224 l'article 6 ; 4\176 s'il ne participe pas \224 trois r\233unions cons\233cutives de la Commission sans pouvoir justifier ces absences."°
----------
(1ACF 2022-05-12/25, art. 1, 002; En vigueur : 28-08-2022)
Art. 5.§ 1er. Le Président dirige les débats. Il désigne, pour chaque dossier, un membre rapporteur. Il fixe, en concertation avec le secrétaire, la date des réunions et en établit l'ordre du jour.
Le secrétaire envoie au Président et à chaque membre de la Commission, pour chacune des réunions de celle-ci, une convocation contenant l'ordre du jour, accompagnée de la documentation nécessaire.
Chaque convocation est envoyée au moins trois jours ouvrables avant la date de la réunion.
§ 2. En cas d'empêchement ou d'absence d'un membre, celui-ci est remplacé par son suppléant.
Si un membre démissionne ou cesse pour une raison quelconque de faire partie de la Commission, [1 son suppléant ou un nouveau membre effectif désigné par le Gouvernement achève son mandat. Le mandat du nouveau membre éventuel est renouvelable conformément à l'article 4]1.
Si le Président est empêché, démissionne ou cesse pour une raison quelconque de faire partie de la Commission, ses missions sont remplies par le vice-président.
----------
(1ACF 2022-05-12/25, art. 2, 002; En vigueur : 28-08-2022)
Art. 6.Il est interdit aux membres de la Commission d'être présents à une délibération portant sur un cas auquel ils ont un intérêt personnel ou auquel leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un pareil intérêt.
Il est en outre interdit aux membres de la Commission d'être présents à une délibération sur des cas pour lesquelles ils ont été directement impliqués dans la décision administrative à l'égard de laquelle une demande d'avis ou un recours a été introduit.
Art. 7.La Commission ne peut délibérer valablement que si son Président ou son Vice-président, ainsi que deux de ses membres sont présents.
Les décisions et avis sont pris à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions et avis sont motivés.
Art. 8.La participation aux réunions de la Commission donne droit, pour les membres qui ne sont pas fonctionnaires, à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit :
1°Président : 100 EUR;
2°Membre : 75 EUR.
Ces montants sont indexés annuellement en fonction du rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année en cours et celui du mois de janvier de l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté. Ils couvrent les travaux de préparation des dossiers.
Les membres de la Commission qui ne sont pas fonctionnaires bénéficient du régime d'indemnisation prévu par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Art. 9.La Commission adopte un règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est publié au Moniteur belge.
Art. 10.Le secrétariat de la Commission est assuré par un membre du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 11.Les frais de fonctionnement de la Commission et de son secrétariat sont pris en charge par le budget de la Communauté française.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 12.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 1995 portant exécution du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration est abrogé.
Art. 13.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.