Texte 2020030817

23 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culturel et du cinéma dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DCFR 2020-11-12/18, art. 1)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-2020 et mise à jour au 29-01-2021)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
28-4-2020
Numéro
2020030817
Page
29318
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-04-23/03
Entrée en vigueur / Effet
28-04-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté de pouvoirs spéciaux est applicable aux matières culturelles, telles que visées à l'article 4, 1°, 3°, 4°, 5°, 8°, 10° et 13°, de la loi spéciale du 8 aout 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 2.Le Gouvernement peut octroyer une indemnité à un opérateur culturel bénéficiant d'un soutien de la Communauté française afin d'indemniser une perte de recettes propres, pour autant que les conditions visées à l'article 5 soient respectées.

Art. 2/1.[1 Le Gouvernement peut octroyer une indemnité à un opérateur culturel bénéficiant d'un soutien structurel de la Communauté française afin d'indemniser une perte de recettes propres ou de couvrir les frais de réouverture partielle ou de réorientation des activités, pour autant que les conditions visées à l'article 5, à l'exception de celles mentionnées au § 2, alinéa 2, 1 à 3, soient respectées.

L'indemnité prévue au présent article peut consister :

en une majoration forfaitaire de la subvention annuelle de l'opérateur :

a)de 20 % maximum lorsque la subvention annuelle est inférieure à 500.000 euros ; la subvention majorée ne peut toutefois excéder le montant plafond de 550.000 euros ;

b)de 10 % maximum lorsque la subvention annuelle est comprise entre 500.000 et 2.000.000 d'euros ;

en une aide spécifique adaptée aux besoins de l'opérateur lorsque la subvention annuelle est supérieure à 2.000.000 d'euros, avec un montant d'augmentation de subvention maximum de 300.000 euros;

en une aide spécifique à l'attention d'opérateurs dont les recettes propres représentent une part importante de leur chiffre d'affaires et dont la subvention majorée n'est pas suffisante pour assurer leur viabilité financière. "

Pour l'application du présent article, on entend par " opérateur culturel bénéficiant d'un soutien structurel " tout opérateur qui :

a conclu avec la Communauté française un contrat-programme ou une convention pluriannuelle de subventionnement ;

bénéficie d'une subvention annuelle en application d'une législation organique de la Communauté française ;

fait l'objet d'une inscription nominative dans le budget des dépenses de la Communauté française.]1

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(1Inséré par ACF 2021-01-21/07, art. 1, 003; En vigueur : 29-01-2021)

Art. 2/2.[1 Le Gouvernement peut octroyer une indemnité à un opérateur culturel qui n'est pas visé à l'article 2/1 et dont la viabilité financière est menacée, pour autant que les conditions visées à l'article 5, à l'exception de celles mentionnées au § 2, alinéa 2, 1 à 3, soient respectées.]1

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(1Inséré par ACF 2021-01-21/07, art. 1, 003; En vigueur : 29-01-2021)

Art. 2/3.[1 Il est institué une cellule de veille au sein de l'Administration générale de la Culture, chargée de réceptionner et d'analyser les demandes d'aide mentionnées à l'article 2/1, alinéa 2, 2° et 3°, et à l'article 2/2.]1

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(1Inséré par ACF 2021-01-21/07, art. 1, 003; En vigueur : 29-01-2021)

Art. 3.Le Gouvernement peut octroyer une indemnité à un organisateur d'évènement culturel bénéficiant d'un soutien de la Communauté française afin de couvrir les frais supplémentaires liés au report de l'évènement, pour autant que les conditions visées à l'article 5 soient respectées.

Art. 4.Le Gouvernement peut octroyer une indemnité à un producteur de cinéma afin de couvrir les frais supplémentaires liés au report ou à l'annulation des activités de production relatives aux projets bénéficiant d'un soutien de la Communauté française, pour autant que les conditions visées à l'article 5 soient respectées.

Art. 5.§ 1er. Les indemnités financières visées par le présent arrêté ne sont octroyées que lorsque les pertes et frais supplémentaires que celles-ci visent à couvrir sont la conséquence de l'application, à partir du 10 mars 2020, des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19.

Le calcul des indemnités prend en considération les pertes de recettes propres et les frais supplémentaires, ainsi que les baisses de charges d'exploitation. Ces indemnités financières ne peuvent être octroyées lorsque les coûts que celles-ci visent à couvrir sont déjà pris en charge par ailleurs.

Lorsqu'un opérateur ou un évènement reçoit des subventions d'autres communautés, des régions ou de l'autorité fédérale, les indemnités visées par le présent arrêté ne peuvent couvrir l'ensemble des pertes et frais supplémentaires.

["1 En cas de soutien octroy\233 en application de l'article 2/1, l'indemnit\233 doit \234tre utilis\233e dans l'ordre de d\233croissant de priorit\233 suivant : a) pour compenser les pertes de recettes et assurer le paiement des contrats en cours ; b) pour couvrir les frais suppl\233mentaires de r\233ouverture partielle ; c) pour financer une r\233orientation des activit\233s durant les fermetures ou les r\233ouvertures partielles."°

§ 2. Le demandeur fournira toutes les pièces justificatives démontrant les pertes de recettes propres subies, les dépenses supplémentaires et les baisses de charge d'exploitation engendrées par les mesures précitées .

Le cas échéant, les pièces justificatives utiles doivent démontrer :

1. que les créateurs et prestataires finaux (compagnies, artistes, auteurs, techniciens...) chargés de la conception, de l'exécution ou la réalisation d'oeuvres artistiques ou d'activités culturelles aient été rémunérés;

2. les démarches entreprises pour maximiser les reports;

3. l'impact de l'appel à la solidarité des usagers qui n'auraient pas demandé le remboursement de leur ticket d'entrée ou la délivrance d'un bon à valoir sur les pertes réelles de recettes;

4. la preuve que les aides régionales et fédérales auxquelles l'opérateur est éligible ont été sollicitées, en ce compris le recours au chômage temporaire.

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(1ACF 2021-01-21/07, art. 2, 003; En vigueur : 29-01-2021)

Art. 6.Les indemnités financières [1 et les subventions]1 visées par le présent arrêté sont octroyées dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet dans le cadre du fonds d'urgence et de soutien face à l'épidémie COVID-19 [2 ou du service administratif à comptabilité autonome pour l'urgence et le redéploiement]2.

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(1DCFR 2020-12-09/15, art. 3, 002; En vigueur : 09-12-2020)

(2ACF 2021-01-21/07, art. 3, 003; En vigueur : 29-01-2021)

Art. 6/1.[1 § 1er. Le Gouvernement peut octroyer des subventions visant à soutenir le secteur culturel dans le cadre de son redéploiement à la suite de la crise sanitaire du COVID-19. Ces subventions constituent des aides ponctuelles.

Peuvent être éligibles à ces subventions:

les artistes;

les opérateurs exerçant des activités dans une finalité directe ou indirecte d'intérêt général ressortissant des compétentes culturelles de la Communauté française.

§ 2. Ces subventions sont octroyées sur la base d'appels à projets, de dispositifs d'aide à la création, d'aide aux projets, de diffusion et de médiation culturelle, ainsi que dans la perspective du renforcement de la chaîne du livre, dans les conditions fixées par le Gouvernement. ]1

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(1Inséré par DCFR 2020-12-09/15, art. 3, 002; En vigueur : 09-12-2020)

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.La Ministre de la Culture est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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