Texte 2020030814

23 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 5 permettant de déroger au prescrit de certaines règles statutaires relatives aux personnels de l'enseignement et des centres psycho-médico sociaux dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
7-5-2020
Numéro
2020030814
Page
33045
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-04-23/22
Entrée en vigueur / Effet
21-03-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Le présent article n'est applicable qu'aux procédures statutaires, visées aux paragraphes suivants, effectuées au cours de l'année 2019-2020.

§ 2. Par dérogation aux articles 34bis, § 1er, alinéa 1er, 34ter, § 1er, alinéa 2, 34quater, § 5, alinéa 1er, et 35, § 2, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, l'acte de candidature en vue de pouvoir se réclamer de la priorité visée par le décret précité peut être effectué par voie de courrier électronique ou courrier simple.

Par dérogation aux dispositions fixées à l'article 34bis, §§ 3 et 4, du même décret, l'envoi de la liste et du classement des membres du personnel appartenant aux différents groupes visés à l'article 34, § 1er, alinéa 2, peut également être effectué par voie de courrier électronique ou courrier simple.

§ 3. Par dérogation aux articles 24, § 6, et 27ter, § 2, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, l'acte de candidature en vue de pouvoir se réclamer de la priorité visée par le décret précité peut être effectué par voie de courrier électronique ou courrier simple.

§ 4. Par dérogation l'article 23, §§ 6 et 7, du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, l'acte de candidature en vue de pouvoir se réclamer de la priorité visée par le décret précité peut être effectué par voie de courrier électronique ou courrier simple.

§ 5. Par dérogation aux articles 23, § 5, et 29bis, § 2, du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, l'acte de candidature en vue de pouvoir se réclamer de la priorité visée par le décret précité peut être effectué par voie de courrier électronique ou courrier simple.

§ 6. Par dérogation aux articles 30, § 5, et 38bis, § 2, du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, l'acte de candidature en vue de pouvoir se réclamer de la priorité visée par le décret précité peut être effectué par voie de courrier électronique ou courrier simple.

§ 7. Un accusé de réception doit être transmis par voie électronique ou par courrier simple à chaque candidat ayant soumis une candidature dans les formes et délais requis.

Art. 2.§ 1er. Le présent article n'est applicable qu'aux procédures statutaires, visées aux paragraphes suivants, effectuées au cours de l'année 2019-2020.

§ 2. Par dérogation à l'article 28, § 8, alinéa 1er, du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française, l'acte de candidature en vue de pouvoir se réclamer de la priorité visée par le décret précité peut être effectué par voie de courrier électronique ou courrier simple.

Un accusé de réception devra être transmis par voie électronique ou par courrier simple à chaque candidat ayant soumis une candidature dans les formes et délais requis.

§ 3. Par dérogation au délai du 15 avril visé à l'article 28, § 8, alinéa 1er, du décret du 12 mai 2004 précité, les actes de candidature afin de faire valoir la priorité visée respectivement aux articles 28, § 2, alinéas 1er et 2, pour ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné et 28, § 3, a), pour ce qui concerne l'enseignement libre subventionné, peuvent être faits auprès du Pouvoir organisateur concerné jusqu'au 30 avril 2020.

§ 4. Par dérogation au délai du 15 avril visé à l'article 28, § 8, alinéa 2, du décret du 12 mai 2004, les actes de candidature afin de faire valoir la priorité visée respectivement aux articles 28, § 2, alinéas 3 à 5, pour ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné et 28, § 3, b), pour ce qui concerne l'enseignement libre subventionné, peuvent être faits auprès du président de la Commission centrale de gestion des emplois compétente jusqu'au 30 avril 2020.

Art. 3.Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 33, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéa 1er, et § 4, alinéa 1er, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, l'évaluation annuelle du directeur stagiaire peut également être organisée dans un délai de 60 jours ouvrables à partir de la date à laquelle les mesures définies à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou définies dans tout autre arrêté qui le remplace, ne sont plus d'application.

Art. 4.Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 22 à 27 du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française, aux articles 28 à 34 du décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et aux articles 5, 6, et 23 du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française, les attributions de postes visées par les dispositions précitées effectuées initialement par le Gouvernement pour une durée de deux ans couvrant les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 sont prolongées d'un an et reconduites automatiquement lors de l'année scolaire 2020-2021, sauf fermeture de l'implantation concernée ou souhait du pouvoir organisateur de ne pas se voir attribuer à nouveau le poste lors de l'année scolaire 2020-2021.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 21 mars 2020.

Art. 6.La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale et la Ministre de l'Education sont chargées, chacune pour ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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