Texte 2020030802
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, en ce qui concerne les permis d'environnement, est complété par un alinéa trois ainsi rédigé :
" La prolongation précitée du délai de recours ne s'applique que dans la mesure où la décision sur la demande de permis en première instance est prise au plus tard le 24 avril 2020.
Par dérogation à l'article 59, § 2 de l'Arrêté sur le permis d'environnement, l'affiche visée à l'article 59 de l'Arrêté sur le permis d'environnement reste apposée jusqu'à la fin de la période de recours. ".
Art. 2.Dans le même arrêté il est inséré un article 9/1 ainsi rédigé :
" Art. 9/1. Le délai d'expiration des permis d'environnement et des notifications à durée indéterminée, qui, en application de l'article 99, § 1 du Décret sur les permis d'environnement, expirerait à une date comprise entre le 20 mars 2020 et le 31 décembre 2020, est prolongé de plein droit de six mois.
La durée de validité des permis d'environnement et des notifications à durée déterminée ou des permis d'environnement à l'essai, délivrés au plus tard le 24 avril 2020 en application respectivement de l'article 68, alinéa deux, et de l'article 69 du Décret sur le permis d'environnement, qui expireraient à une date comprise entre le 20 mars 2020 et le 31 août 2020, est prolongée de plein droit de trois mois. ".
Art. 3.Dans l'article 10 du même arrêté il est inséré un alinéa 4 ainsi rédigé :
" Les règles suivantes doivent être respectées pour la reprise de l'enquête publique à une date postérieure au 24 avril 2020 :
1°la commune ajuste la date de fin de l'enquête publique reprise, telle qu'elle figure sur l'affiche visée à l'article 20 de l'Arrêté sur le permis d'environnement. Cette affiche reste apposée au moins jusqu'au dernier jour de l'enquête publique reprise ;
2°il n'est pas nécessaire de publier la reprise dans un quotidien ou un hebdomadaire, comme le prévoit l'article 22 de l'Arrêté sur le permis d'environnement ;
3°il n'est pas nécessaire de répéter la notification individuelle visée à l'article 23 de l'Arrêté sur le permis d'environnement. ".
Art. 4.L'article 11 du même arrêté est complété par un alinéa 3 ainsi rédigé :
" L'autorité compétente peut décider, lors de l'examen des demandes d'autorisation ou des recours administratifs, de tenir la réunion d'information visée à l'article 25 de l'Arrêté sur le permis d'environnement par voie électronique. Toutes les dispositions de l'article 25 de l'Arrêté sur le permis d'environnement restent intégralement applicables. ".
Art. 5.Les articles 10, 11, 12 et 13 l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2020 portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, en ce qui concerne le planning spatial, les projets complexes, l'évaluation des incidences des plans sur l'environnement et les sites d'activité économique désaffectés et délabrés, sont chaque fois complétés par un cinquième et un sixième alinéas ainsi rédigés :
" Il n'est pas nécessaire de répéter les publications et notifications faites avant le début de la suspension lors de la reprise des obligations de participation à une date postérieure au 24 avril 2020.
L'autorité compétente peut, le cas échéant, décider de tenir les réunions ou moments d'information et de participation, par voie électronique. ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à sa date d'approbation et produit ses effets à partir de sa date d'approbation.
Art. 7.Le ministre flamand qui a l'environnement et l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.