Texte 2020030782

17 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, pour ce qui est des mesures de compensation en faveur des structures de revalidation et des hôpitaux de revalidation

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
24-4-2020
Numéro
2020030782
Page
28595
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-04-17/10
Entrée en vigueur / Effet
17-04-2020
Texte modifié
2019030061
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, le membre de phrase " 193/1, " est inséré entre le membre de phrase " 191, " et le nombre " 194 " et le membre de phrase " 261/1, " est inséré entre le membre de phrase " 196 " et le nombre " 262 ".

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mai 2019, 10 mai 2019 et 28 décembre 2019, il est inséré un article 193/1, rédigé comme suit :

" Art. 193/1. La mesure visée dans le présent article s'applique aux structures de revalidation dont le numéro d'agrément, repris à l'annexe 9 au présent arrêté, commence par les numéros 7.71, 7.72, 7.73, 7.74, 7.76, 9.53, 9.65 ou 9.69.

A partir d'avril 2020, une garantie budgétaire, telle que définie dans le présent article, est prévue.

A partir du 15 avril 2020, un paiement mensuel d'un budget de compensation est effectué en raison de la pandémie du COVI-19. Le budget de compensation est la différence entre le montant facturé sur la base d'une activité régulière et le montant, qui, dans le respect des dispositions du présent arrêté, a été facturé aux organismes assureurs pour les prestations de revalidation réalisées dans le mois écoulé. Le montant qui est facturé sur la base d'une activité régulière est calculé par l'agence et est le produit du nombre de prestations unitaires dans le mois correspondant de l'année écoulée et le prix unitaire en vigueur, tel que visé à l'article 191, § 1er, 1°. Si la structure de revalidation prouve que le mois correspondant de l'année écoulée était caractérisé par des circonstances exceptionnelles de sorte que le mois correspondant n'est pas représentatif et affiche de vastes écarts par rapport au taux d'activité normal, le nombre de prestations unitaires peut être ajusté après examen par l'agence.

En ce qui concerne la quote-part personnelle de l'usager de soins, le budget de compensation, visé à l'alinéa 2, ne peut pas être modifié.

Le ministre arrête la date à laquelle la présente mesure prend fin. ".

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mai 2019, 10 mai 2019 et 28 décembre 2019, il est inséré un article 261/1, rédigé comme suit :

" Art. 261/1. A partir d'avril 2020, une garantie budgétaire, telle que définie dans le présent article, est prévue.

A partir du 15 avril 2020, un paiement mensuel d'un budget de compensation est effectué en raison de la pandémie du COVI-19. Le budget de compensation est la différence entre un douzième de la partie variable du budget, telle que visée à l'article 260, § 1er, alinéa deux du présent arrêté et le montant, qui, dans le respect des dispositions du présent arrêté, a été facturé aux organismes assureurs pour les journées d'hospitalisation réalisées dans le mois écoulé.

En ce qui concerne la quote-part personnelle de l'usager de soins, le budget de compensation, visé à l'alinéa 2, ne peut pas être modifié.

Le ministre arrête la date à laquelle la présente mesure prend fin. ".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 17 avril 2020.

Art. 5.Le ministre flamand qui a la santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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