Texte 2020030753

22 AVRIL 2020. - Arrêté royal portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-04-2020 et mise à jour au 29-11-2022)

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
24-4-2020
Numéro
2020030753
Page
28717
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-04-22/03
Entrée en vigueur / Effet
18-03-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux services fédéraux et aux membres du personnel de la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :

service fédéral : un service public fédéral, un service public fédéral de programmation, le Ministère de la Défense ainsi que les services qui en dépendent, ou une des personnes morales visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;

membre du personnel : tout travailleur appartenant à un service fédéral;

fonctionnaire dirigeant : le président du comité de direction d'un service public fédéral, le président d'un service public fédéral de programmation, le fonctionnaire dirigeant ou l'agent chargé de la gestion journalière d'une institution publique de sécurité sociale ou d'un organisme d'intérêt public, l'agent qui préside le conseil de direction du ministère de la Défense;

personnel médical : un membre du personnel exerçant une profession visée par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

L'expression " membre du personnel " visée dans la définition du 2° de l'alinéa 1er se comprend comme " membre du personnel civil " lorsqu'elle concerne le ministère de la Défense.

Pour l'application du présent arrêté :

- la Sûreté de l'Etat est considérée comme étant un service fédéral tel que défini sous le 1° ;

- l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat est considéré comme un fonctionnaire dirigeant tel que défini sous le 3°.

Art. 3.

<Abrogé par AR 2020-06-26/11, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2020>

Art. 4.

<Abrogé par AR 2020-06-26/11, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2020>

Art. 5.§ .1er. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué répond à un besoin urgent de personnel supplémentaire nécessité par la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 en utilisant prioritairement la mise à disposition. Il en informe la Direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui.

La Direction générale Recrutement et Développement visée à l'alinéa 1er apporte son soutien au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué, qui sollicite de recourir aux procédures existantes gérées ou développées par Service public fédéral Stratégie et Appui en vue de pourvoir à ce remplacement temporaire.

L'évaluation du membre du personnel mis temporairement à disposition s'effectue dans son service fédéral. La période en cours se poursuit.

§ 2. S'il ne peut être répondu aux besoins urgents visés au paragraphe 1er de manière volontaire, le fonctionnaire-dirigeant du service fédéral d'origine peut décider de pourvoir à ces besoins par une mise à disposition temporaire d'office, dans une fonction de même classe ou de même grade, pour une période de trois mois maximum renouvelable.

Pour le membre du personnel contractuel, il est fait application de l'alinéa 1er sans préjudice des dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 6.§ 1. Afin de répondre à un besoin urgent de personnel médical supplémentaire nécessité par la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, le membre du personnel, relevant du personnel médical, est mis à disposition de tout établissement public ou privé dispensant des soins de santé qui en fait la demande, après avoir obtenu l'accord de son service fédéral.

Le service fédéral assure la prise en charge des coûts liés à la mise à disposition.

Le membre du personnel conserve sa rémunération à charge de son service fédéral.

Le membre du personnel, pour sa carrière, est considéré comme appartenant à son service fédéral. Il conserve, au sein de son service fédéral, ses droits à la promotion, au changement de grade et à la mutation.

La durée de la mise à disposition du membre du personnel est fixée de commun accord entre le membre du personnel, le service fédéral, et l'établissement public ou privé dispensant des soins de santé.

S'il ne peut être répondu aux besoins, visés à l'alinéa 1er, exprimés par l'établissement public ou privé dispensant des soins de santé de manière volontaire, le fonctionnaire dirigeant peut décider de pourvoir à ces besoins par une mise à disposition temporaire d'office, pour autant que le membre du personnel exerce une fonction de nature médicale.

Pour le membre du personnel contractuel, il est fait application de l'alinéa 6 sans préjudice des dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Le membre du personnel mis à disposition en application du présent article bénéficie de l'indemnité visée à l'article 4.

§ 2. Par dérogation aux dispositions réglementaires relatives aux fonctions à mandat et en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, le titulaire d'une fonction à mandat est mis à disposition de l'Economic Risk Management Group, moyennant l'accord de ce dernier ainsi que celui du mandataire et de son service fédéral.

Pour le mandataire mis à disposition en application de ce § 2 auprès de l'Economic Risk Management Group, les alinéas 2, 3, 5 et 6 du paragraphe 1er sont d'application.

Art. 7.[1 § 1er. Lorsque la fonction du membre du personnel ne permet pas que du télétravail soit exécuté et pour les périodes durant lesquelles la présence sur le lieu de travail n'est pas considérée comme essentielle ou nécessaire par le supérieur hiérarchique, le membre du personnel est mis à disposition du fonctionnaire dirigeant. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué confie au membre du personnel des tâches, autant que possible en lien avec sa fonction, à exécuter à son lieu de résidence. Le cas échéant, des missions de nature administrative peuvent être confiées à des membres du personnel technique si cela cadre dans leur niveau global de compétences.

Le membre du personnel obtient toutefois une dispense de service pour les périodes où aucune tâche ne lui a été confiée.

Le membre du personnel visé à l'alinéa 2 peut toutefois être appelé selon les dispositions de l'article 5 du présent arrêté.

§ 2. Afin de répondre à un besoin urgent de personnel, autre que du personnel médical, nécessité par la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, le membre du personnel, visé à l'alinéa 2 du paragraphe 1er qui ne relève pas du personnel médical, est mis à disposition de tout établissement public ou privé appartenant aux secteurs des soins de santé, de l'accueil, de l'hébergement ou de l'éducation, qui en fait la demande, après accord du service fédéral et du membre du personnel concerné.

Le service fédéral assure la prise en charge des coûts liés à la mise à disposition.

Le membre du personnel conserve sa rémunération à charge de son service fédéral.

Le membre du personnel, pour sa carrière, est considéré comme appartenant à son service fédéral. Il conserve, au sein de son service fédéral, ses droits à la promotion, au changement de grade et à la mutation.

La durée de la mise à disposition du membre du personnel est fixée de commun accord entre le membre du personnel, le service fédéral, et l'établissement public ou privé tel que visé à l'alinéa 1er.

Pour le membre du personnel contractuel, il est fait application de la mise à disposition sans préjudice des dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.]1

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(1AR 2020-12-06/02, art. 1, 003; En vigueur : 11-12-2020)

Art. 8.Les périodes de quatorze jours visées à l'article 5, § 4, alinéa 2, à l'article 7, § 3, alinéa 2 et à l'article 13, § 4, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, sont portées à une période allant jusqu'au [2 31 août 2021]2 inclus.

La limite de cinquante heures par semaine visée à l'article 8, § 2 de la même loi, peut être dépassée, en ce qui concerne le SPF Intérieur, au sein des unités opérationnelles et des centrales d'urgences et de secours de la Sécurité civile ainsi que des centres et du Bureau T de l'Office des étrangers et, en ce qui concerne le SPF Finances, les services de l'Administration générale des douanes et accises, et ce, jusqu'au [2 31 août 2021]2 inclus.

Les alinéas 1 et 2 ne sont pas d'application au membre du personnel qui a effectué ces prestations supplémentaires sous la forme du télétravail.

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(1AR 2020-12-06/02, art. 2, 003; En vigueur : 11-12-2020)

(2AM 2021-04-02/01, art. 1, 005; En vigueur : 01-04-2021)

Art. 8bis.[1 Par dérogation à l'article 2, 1er alinéa, 4° de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, les membres du personnel des services publics fédéraux peuvent bénéficier, s'ils répondent à toutes les conditions suivantes :

- ils sont engagés dans le cadre d'un contrat de travail basé sur l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi [2 ou dans le cadre d'un contrat à durée déterminée subséquent]2;

- ils sont entrés en service avant [2 le 31 mars 2022]2 ;

- ils ont reçu une évaluation favorable ;

d'un contrat de travail jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de vingt-huit ans.]1

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(1AR 2022-03-27/03, art. 1, 006; En vigueur : 10-04-2022)

(2AR 2022-11-10/10, art. 27, 007; En vigueur : 01-12-2022)

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 18 mars 2020.

["1 L'article 7, \167 1er, cesse d'\234tre en vigueur le [2 31 ao\251t 2021"°

["3 L'article 8bis entre en vigueur le 31 mars 2022."°

Le Ministre de la Fonction publique peut, dans la mesure où l'état de crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 est maintenu au-delà du 31 mars 2021 :

postposer la date de fin de vigueur définie à l'alinéa 2;

étendre la période de référence des mesures reprises respectivement aux alinéas 1 et 2 de l'article 8.]1

A l'exception des articles 5, 6 [1 , 7, § 2,]1[3 8 et 8bis]3, le présent arrêté cesse d'être en vigueur à une date fixée par Nous.

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(1AR 2020-12-06/02, art. 3, 003; En vigueur : 11-12-2020)

(2AM 2021-04-02/01, art. 2, 005; En vigueur : 01-04-2021)

(3AR 2022-03-27/03, art. 2, 006; En vigueur : 10-04-2022)

Art. 10.Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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