Texte 2020030749
Article 1er.A l'article 18, § 1er, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes :
1°les prestations et la règle d'application suivantes sont insérées après la prestation 444172-444183 :
"444636-444640
Honoraires forfaitaires pour une série d'irradiations stéréotaxiques chez un patient qui répond aux critères repris dans la catégorie 4bis, tumeurs primaires, à l'exception de tumeurs cérébrales . . . . . K 2000
444651-444662
Honoraires forfaitaires pour une série d'irradiations stéréotaxiques chez un patient qui répond aux critères repris dans la catégorie 4bis, oligométastases, à l'exception de métastases cérébrales . . . . . K 2000
444673-444684
Honoraires forfaitaires pour une série d'irradiations stéréotaxiques chez un patient qui répond aux critères repris dans la catégorie 4bis, tumeurs cérébrales malignes et métastases cérébrales . . . . . K 2000
444695-444706
Honoraires forfaitaires pour une série d'irradiations stéréotaxiques chez un patient qui répond aux critères repris dans la catégorie 4bis, tumeurs cérébrales non malignes et malformations artério-veineuses (MAV) . . . . . K 2000
Le remboursement des prestations 444636-444640, 444651-444662, 444673-444684, 444695-444706 dépend de l'enregistrement des irradiations stéréotaxiques exécutées.
Les données sont enregistrées auprès de la Fondation Registre du Cancer.
Les données sont enregistrées par le personnel du service de radiothérapie agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, sous la responsabilité du médecin - chef de service, dans un module d'enregistrement géré et traité par la Fondation Registre du Cancer.
La Fondation Registre du Cancer est responsable du traitement des données.
La liste des données à caractère personnel comprend l'identification du patient, l'indication pour l'irradiation (type de tumeur, localisation, tumeur primaire ou lésion métastatique), l'état général du patient (selon le score " WHO performance status ") ainsi que des informations sur d'éventuels autres traitements oncologiques (type de traitement et période de traitement).
Les finalités de ce registre sont les suivantes :
a)le contrôle de la qualité et le suivi des coûts des soins dispensés ;
b)le suivi prospectif à long terme des données sur la mortalité et l'incidence des récidives et des cancers secondaires afin d'évaluer et d'adapter la politique nationale.
Les données à caractère personnel seront conservées pendant 30 ans après le décès du patient concerné." ;
2°dans le libellé de la prestation 444356-444360, les mots "4bis," sont insérés entre les mots "4," et "5" ;
3°à la prestation 444371-444382, dans le libellé et dans la règle d'application, les mots "4bis," sont insérés entre les mots "4," et "5" ;
4°dans le libellé de la prestation 444393-444404, les mots "4bis," sont insérés entre les mots "4," et "5" ;
5°à la prestation 444415-444426, dans le libellé et dans l'alinéa 2 des règles d'application, les mots "4bis," sont insérés entre les mots "4," et "5" ;
6°dans le libellé des prestations 444430-444441, 444452-444463, 444496-444500, 444511-444522, 444533-444544 et 444570-444581, les mots "3 ou 4" sont chaque fois remplacés par les mots "3, 4, 4bis".
Art. 2.A l'article 19 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er,
a)dans la rubrique Catégorie 4, la phrase commençant par les mots "- Radiothérapie stéréotaxique" et finissant par les mots "des tumeurs cérébrales malignes." est abrogée ;
b)il est inséré la rubrique "Catégorie 4bis" entre les rubriques "Catégorie 4" et "Catégorie 5", rédigée comme suit :
"Catégorie 4bis
- Radiothérapie stéréotaxique cérébrale pour traiter des tumeurs cérébrales, des métastases cérébrales et des malformations artério-veineuses (MAV).
Une seule série de traitements peut être facturée par procédure de traitement cérébral indépendamment du nombre de lésions distinctes.
- Radiothérapie stéréotaxique pour traiter des lésions extracérébrales :
- tumeurs primaires
- lésions oligométastatiques (cinq lésions au maximum).
Une série d'irradiations stéréotaxiques peut être facturée au maximum 3 fois par 12 mois et par organe et au maximum 6 fois par 12 mois pour tout le corps, y inclus le cerveau.
Une consultation multidisciplinaire où la radiothérapie stéréotaxique est conseillée est requise préalablement à toute série d'irradiations." ;
2°au § 1bis, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Par irradiation stéréotaxique, on entend une irradiation externe complexe avec au moins 6 Gy par fraction.".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.