Texte 2020030747

21 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 12 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2020-12-24/19, art. 2)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
22-4-2020
Numéro
2020030747
Page
27761
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-04-21/01
Entrée en vigueur / Effet
09-04-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sans préjudice des régimes adoptés ou à adopter par les autorités compétentes, les délais, applicables à l'introduction et au traitement des procédures devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, qui arrivent à échéance pendant la période s'étendant du 9 avril 2020 au 3 mai 2020 inclus, date ultime que le Roi peut adapter par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et dont l'expiration peut ou pourrait entraîner la forclusion ou une autre sanction à défaut de traitement dans les délais, sont prolongés de plein droit de trente jours à l'issue de cette période prolongée s'il échet.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux demandes de suspension d'extrême urgence et aux demandes de mesures provisoires d'extrême urgence introduites au cours de la période visée à l'alinéa 1er.

Art. 2.Le Conseil d'Etat peut, par dérogation à des dispositions contraires, pendant la période prévue à l'article 1er, alinéa 1er, traiter les demandes de suspension d'extrême urgence et les demandes de mesures provisoires d'extrême urgence et rendre des arrêts sans audience publique, après que toutes les parties ont pu formuler leurs observations par écrit, et que le membre de l'auditorat chargé par l'auditeur général d'instruire l'affaire a rendu son avis de cette même manière, et ce jusque trente jours après l'expiration de cette période.

L'alinéa précité ne fait pas obstacle à la possibilité prévue à l'article 16, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat.

Art. 3.Pour les autres demandes et recours que ceux visés à l'article 2, pendant la période visée à l'article 1er, le Conseil d'Etat peut, si toutes les parties en font la demande ou marquent leur accord, statuer sans audience publique après que l'auditeur rapporteur a donné son avis écrit, et ce jusque soixante jours après l'expiration de cette période.

Art. 4.Durant la période visée à l'article 1er, les parties peuvent, dans les cas visés aux articles 2 et 3, envoyer leurs actes de procédure et leurs pièces complémentaires à l'adresse e-mail urgent@raadvst-consetat.be ou à toute autre adresse e-mail qui leur serait communiquée par la chambre compétente.

Art. 5.Durant la période visée à l'article 1er, toutes les notifications et communications du Conseil d'Etat sont faites par la voie électronique, sauf en ce qui concerne les particuliers qui ne peuvent pas utiliser des procédures électroniques.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 9 avril 2020.

Art. 7.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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