Texte 2020030687
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Fonds: le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, créé par l'article 3 de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;
2°l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
3°Association : une association agréée en application de l'arrêté royal du 26 novembre 2006 fixant les conditions d'agrément des associations de lutte contre les maladies des animaux et leur confiant des tâches relevant de la compétence de l'Agence.
Art. 2.[1 Il est alloué aux vétérinaires agréés, à charge du Fonds sanitaire, une vacation par prélèvement de sang, pour autant qu'ils soient effectués selon les instructions de l'AFSCA.
L'acte visé est repris au numéro 4 de l'annexe de l'arrêté royal du 28 janvier 2024 relatif aux vacations des vétérinaires à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.]1
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(1AR 2024-01-28/05, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 2/1.[1 L'indemnisation allouée au propriétaire de porcs qui meurent à cause du prélèvement de sang est accordée aux conditions suivantes :
1°les cadavres doivent être transportés à l'association dans les deux jours ouvrables qui suivent la prise de sang. Le déplacement doit être effectué avec le document de transport pour matériel à diagnostiquer, conformément à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire. Le document doit indiquer l'identification des porcs ainsi que la date du prélèvement de sang;
2°l'association effectue des autopsies qui doivent confirmer que les porcs présentés ont subi une prise de sang et sont morts dans les quarante-huit heures qui suivent cette prise de sang. L'association établit un rapport d'autopsie;
3°le propriétaire des porcs morts soumet via l'unité locale de contrôle une déclaration de créance au Fonds. Le modèle de cette déclaration de créance se trouve en annexe. Cette déclaration de créance doit accompagner les documents mentionnés aux 1° et 2°. La valeur des porcs sera déterminée par le SPF Santé Publique sur base d'un tableau d'indemnisation dont les principes de calcul sont approuvés par le Ministre après avis du Conseil du Fonds budgétaire. L'Agence approuvera la déclaration de créance;
4°lorsqu'un seul porc meurt dans les quarante-huit heures qui suivent la prise de sang réalisée, le cadavre ne doit pas être transporté vers l'association ni autopsié, et le propriétaire du porc mort doit seulement soumettre la déclaration de créance, dont le modèle se trouve en annexe, au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;
5°le délai maximal entre la mort des porcs concernés et l'envoi de la demande d'indemnisation à l'unité de contrôle est fixé à nonante jours.]1
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(1Inséré par AR 2022-04-27/03, art. 2, 002; En vigueur : 06-06-2022)
Art. 3.Le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.