Texte 2020030669
Article 1er.Le bien immobilier, sis Parc du Cinquantenaire 14, à 1000 Bruxelles, connu au cadastre de Bruxelles, 6e division, section F, parcelle n° 386 B2, connu comme la Grande Mosquée de Bruxelles, dénommé ci-après " le bien ", propriété de l'Etat et géré par la Régie des Bâtiments, dénommée ci-après " le concédant ", est donné en concession à l'ASBL " Association de gestion de la Grande Mosquée de Bruxelles " dénommé ci-après " le concessionnaire ".
Cette concession domaniale est octroyée pour cause d'utilité publique, plus particulièrement afin d'utiliser le bien pour l'exercice du culte islamique par la communauté islamique locale reconnue et pour l'échange avec et entre les communautés religieuses reconnues en Belgique concernant les dimensions représentative, religieuse, culturelle et académique de la communauté musulmane en Belgique.
Art. 2.. La concession est accordée pour une durée de 30 années prenant cours au moment de la signature de la convention. Elle ne peut être prolongée qu'une seule fois pour une nouvelle période de 30 ans au terme de laquelle elle prend fin de plein droit sans qu'un quelconque préavis ne soit exigé.
La concession est accordée contre une redevance fixe de 34 440 euros sur une base annuelle qui est payée à l'avance et par moitié le 1er avril et le 1er octobre de chaque année.
Art. 3.§ 1er. Le concédant peut mettre fin unilatéralement à la convention de concession à tout moment moyennant le respect d'un préavis d'un an.
§ 2. Si le concessionnaire n'a pas respecté les conditions de cette convention, le concédant peut mettre fin unilatéralement à la convention de concession, moyennant le respect d'un préavis de six mois, à condition que le concessionnaire ait été mis en demeure et qu'il n'ait pas donné de suite utile à cette mise en demeure dans les 90 jours calendrier de sa réception.
§ 3. Après décision du Conseil des Ministres basée sur une menace grave pour la sécurité de l'Etat, ou d'une violation de la Convention européenne des droits de l'Homme, de la Constitution belge, de l'interdiction de financement étranger du concessionnaire ou de la législation linguistique ou de la non obtention de la reconnaissance de la communauté islamique locale de la Grande Mosquée de Bruxelles ou le retrait de cette reconnaissance, le concédant met fin immédiatement et sans préavis à la convention de concession .
§ 4. La résiliation prévue au présent article ne peut en aucun cas donner lieu à une quelconque indemnisation du concessionnaire.
Art. 4.L'entretien du propriétaire est à charge du concédant conformément aux dispositions du Code civil en matière de location.
Le concédant est autorisé à imputer à charge de son budget propre les travaux relevant de l'entretien du propriétaire devant être exécutés à moyen et à long terme dans le bâtiment.
Art. 5.L'entretien du locataire est à charge du concessionnaire conformément aux dispositions du Code civil en matière de location.
Art. 6.Le concédant est autorisée à imputer sur son propre budget d'investissement les travaux pour l'entretien du propriétaire, dont les travaux de sécurisation incendie, d'architecture, d'électricité et d'HVAC à effectuer à moyen et long terme dans le bien.
Art. 7.Les modalités de cette concession domaniale sont stipulées dans le projet de convention annexé au présent arrêté.
Cette convention sera conclue entre les parties dans le mois qui suivra la publication du présent arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le ministre compétent pour la Régie des Bâtiments est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Convention d'une concession domaniale
(Pour la convention, voir : 2020-04-09/11)