Texte 2020030665
Chapitre 1er.- Modification de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013
Article 1er. Dans l'article 1, alinéa premier de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 il est inséré un point 9° ainsi rédigé :
" 9° agence : l'agence autonomisée interne, créée par décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie. ".
Art. 2.L'article 7 du même arrêté est abrogé.
Art. 3.L'article 53 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 53. L'organisateur assure la résilience et la transparence administratives.
Dans le cadre de l'obligation visée au premier alinéa, l'organisateur qui est organisé en association ou société de fait a la mission de conclure un accord de coopération.
Dans le cadre de l'obligation visée au premier alinéa, l'organisateur ayant plus de dix-huit places d'accueil d'enfants autorisées a au moins les missions suivantes :
1°tenir à jour et mettre en pratique les connaissances visées à l'article 8 ;
2°signaler à l'agence tout problème ou développement susceptible d'avoir un impact sur la continuité de l'accueil d'enfants pour les familles.
Outre les missions visées aux deuxième et troisième alinéas, l'organisateur ayant plus de cinq cents places d'accueil d'enfants autorisées a les missions suivantes :
1°assurer des mécanismes de contrôle suffisants entre le conseil d'administration, l'assemblée générale et la direction permettant d'évaluer mutuellement le fonctionnement et les décisions de chacun de manière indépendante et critique ;
2°assurer une composition équilibrée de ces organes, dont les membres doivent se complémenter en termes de compétences et d'expertise ;
3°informer l'agence des décisions stratégiques importantes concernant la structure, le fonctionnement et l'administration de l'organisateur.
Les obligations visées au quatrième alinéa, 1° et 2°, ne s'appliquent pas aux administrations locales. ".
Chapitre 2.- Modification de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013
Art. 4.L'article 4 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. L'organisateur assure la résilience et la transparence financières.
Dans le cadre de l'obligation visée au premier alinéa, chaque organisateur doit au moins assurer :
1°un budget annuel avec un aperçu des recettes prévisibles et des dépenses estimées pour l'organisation de l'accueil d'enfants ;
2°une comptabilité indiquant séparément et de manière transparente les recettes et dépenses liées aux activités d'accueil d'enfants au titre desquelles l'organisateur reçoit la subvention pour prestation de services spécifiques, en vue de l'imputation des frais et des recettes.
Dans le cadre de l'obligation visée au premier alinéa, l'organisateur qui reçoit de l'agence une subvention supérieure à 200 000 euros (deux cent mille euros) sur une base annuelle tient une comptabilité selon le principe de la comptabilité en partie double et ajoute une extension à son plan comptable. Il établit annuellement un rapport financier comprenant :
1°les comptes annuels approuvés ;
2°un compte de résultats, ventilés par accueil en groupe et accueil familial ;
3°une liste de tous les montants de subvention liés à l'accueil d'enfants, ayant été octroyés par une autorité, avec mention de l'autorité octroyante et du but de la subvention.
La condition visée au troisième alinéa ne s'applique pas aux administrations locales, à l'exception de l'obligation visée au troisième alinéa, 3°. Les administrations publiques ont toutefois un compte de résultats, ventilés par accueil en groupe et accueil familial.
L'organisateur dispose du rapport financier au plus tard sept mois après la clôture de l'exercice comptable.
Le ministre définit les modalités, entre autres pour l'extension du plan comptable, jointe en annexe.
L'organisateur qui est légalement tenu de désigner un commissaire-réviseur doit annuellement faire examiner et attester par ce dernier, en plus de sa mission légale, si les subventions visées au présent arrêté sont utilisées pour les missions visées au présent arrêté. ".
Art. 5.L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" L'organisateur ayant plus d'un site d'accueil d'enfants à la personnalité juridique. Ce qui précède s'applique également si les mêmes personnes ayant des numéros d'entreprise différents assurent l'organisation de l'accueil d'enfants. ".
Art. 6.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 25. L'organisateur d'accueil en groupe paie ou indemnise ses collaborateurs de manière correcte et conforme au marché, permettant à ces collaborateurs de se construire un statut socio-juridique solide et orienté vers l'avenir. L'organisateur offre une transparence totale à cet égard. ".
Art. 7.L'article 26 du même arrêté est abrogé.
Art. 8.L'article 60 du même arrêté est abrogé.
Art. 9.Dans l'article 61 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, le premier alinéa est abrogé.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 10.Les organisateurs qui, au 31 mars 2020, disposent d'une autorisation ont jusqu'au 31 mars 2021 pour remplir les conditions prévues à l'article 53, alinéa quatre de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, tel que modifié par le présent arrêté.
Les organisateurs qui, au 31 mars 2020, bénéficient de la subvention pour le tarif lié au revenu visée à l'article 18, premier alinéa, 2° de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, au sens de l'article 59 du même arrêté, ont jusqu'au 31 mars 2021 pour remplir les conditions visées aux articles 4, alinéa trois, 24 et 25 du même arrêté, tels que modifiés par le présent arrêté.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2020.
Art. 12.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.