Texte 2020030661
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut comprendre par :
1°loi : la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière ;
2°débiteur : les personnes morales ou physiques visées à l'article 39 de la loi ;
3°jour ouvrable bancaire: un jour où l'organisme de crédit qui a émis la garantie bancaire est accessible pour l'exécution d'opérations de paiement ;
4°administration : la Direction Sécurité Privée de la Direction Générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur ;
5°fonctionnaire compétent : le fonctionnaire compétent visé à l'article 265 de la loi.
Art. 2.Sont désignés en tant que fonctionnaires compétents, tels que visés à l'article 265 de la loi, le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, les membres du personnel d'une classe d'au moins A4 appartenant à la Direction générale Sécurité et Prévention et les membres du personnel d'une classe d'au moins A2 appartenant à la Direction Sécurité Privée de la Direction générale Sécurité et Prévention.
Chapitre 2.- Modalités et procédure de dépôt de garantie bancaire
Art. 3.§ 1er. Le débiteur établit, au profit des autorités belges, une sûreté financière, en garantie du paiement des redevances et amendes administratives dues en application de la loi, auprès d'un seul et même organisme de crédit.
L'organisme de crédit s'engage, à la demande et pour le compte du débiteur, à garantir inconditionnellement le paiement, à la première demande et au profit des autorités belges, de toute somme jusqu'à un montant de 12.500 euros en capital, intérêts et accessoires.
§ 2. L'organisme de crédit signe une lettre de garantie attestant la constitution de la garantie bancaire à première demande.
La lettre de garantie est établie conformément au modèle fixé en annexe au présent arrêté.
L'organisme de crédit transmet l'original de la lettre de garantie à l'administration et une copie au débiteur, dans un délai de huit jours à compter de la date de la signature de la lettre de garantie.
Chapitre 3.- Durée de la garantie bancaire
Art. 4.La garantie bancaire prend cours à la date de signature de la lettre de garantie visée à l'article 3, § 2.
A l'exception du cas visé à l'article 5, la garantie bancaire prend fin neuf mois après la date à laquelle l'autorisation a pris fin.
Art. 5.L'organisme de crédit peut, de sa propre initiative ou à la demande du débiteur, décider de se dégager de ses obligations.
Dans le cas visé à l'alinéa premier, la procédure suivante est d'application :
1°l'organisme de crédit notifie sa décision à l'administration ainsi qu'au débiteur, par envoi recommandé ;
2°le débiteur est tenu de reconstituer une garantie bancaire dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi du faire-part visé au 1°.
Dans le cas visé à l'alinéa premier, l'organisme de crédit est libéré de ses obligations après un délai de préavis de neuf mois à compter de la date à laquelle l'envoi visé à l'alinéa 2, 1°, a été envoyé à l'administration.
Chapitre 4.- Appel à la garantie bancaire
Art. 6.§ 1er. Le fonctionnaire compétent peut faire appel à la garantie bancaire jusqu'au montant de 12.500 euros par le biais d'une demande de paiement.
§ 2. Le fonctionnaire compétent fait la demande de paiement par envoi recommandé.
L'envoi recommandé est adressé à l'organisme de crédit, à l'adresse de correspondance du service compétent mentionnée dans la lettre de garantie, et comprend les éléments suivants :
- la référence de la publication au Moniteur belge de l'acte de nomination ou de promotion du fonctionnaire compétent ;
- la référence de la publication au Moniteur belge de l'arrêté d'autorisation du débiteur ;
- la date de début et de fin prévue de l'autorisation du débiteur ;
- la référence de la garantie telle que mentionnée dans la lettre de garantie ;
- le montant pour lequel l'organisme de crédit doit intervenir ;
- le numéro de compte bancaire sur lequel le versement doit être effectué ;
- la mention que les amendes ou redevances dus en application de la loi n'ont pas été payés dans les délais requis et que les possibilités de recours prévues dans la loi sont épuisées.
En cas de résiliation par l'organisme de crédit de la garantie bancaire, telle que visée à l'article 5, le fonctionnaire compétent envoie la demande de paiement à l'organisme de crédit au plus tard le dernier jour du délai de préavis.
Art. 7.Le paiement doit être effectué dans les cinq jours ouvrables bancaires qui suivent la réception de la demande de paiement.
Chapitre 5.- Procédure en cas de prélèvement opéré sur la garantie bancaire
Art. 8.En cas de prélèvement total ou partiel opéré sur la garantie bancaire, la procédure suivante est d'application :
1°l'administration fait part au débiteur du prélèvement opéré ;
2°le débiteur reconstitue la garantie bancaire dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi du faire-part visé au 1° et en transmet la preuve à l'administration dans le même délai.
Dès que le débiteur a rempli l'obligation visée au 2° de l'alinéa précédent, l'organisme de crédit transmet l'original d'une nouvelle lettre de garantie à l'administration. Cette nouvelle lettre de garantie remplace intégralement la lettre de garantie précédente.
Dans le cas où le débiteur reconstitue la garantie bancaire auprès d'un autre organisme de crédit, le débiteur en informe l'organisme de crédit ayant émis la garantie bancaire précédente, par envoi recommandé.
Chapitre 6.- Dispositions finales et transitoires
Art. 9.Les débiteurs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'une autorisation telle que visée dans la loi et disposent d'une lettre de garantie conforme au modèle prévu dans l'arrêté royal du 22 mai 2014 fixant les modalités relatives à la garantie bancaire prévue à l'article 19, § 5, alinéa 5, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, ne doivent disposer d'une lettre de garantie conforme au modèle repris en annexe du présent arrêté qu'au moment de la demande de renouvellement de leur autorisation.
Art. 10.L'arrêté royal du 22 mai 2014 fixant les modalités relatives à la garantie bancaire prévue à l'article 19, § 5, alinéa 5, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, est abrogé.
Art. 11.Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Lettre de garantie
Au Ministre de l'Intérieur
Direction Générale Sécurité et Prévention
Direction Sécurité Privée
GARANTIE AUTONOME A PREMIERE DEMANDE DANS LE CADRE DE LA LOI DU 2 OCTOBRE 2017 REGLEMENTANT LA SECURITE PRIVEE ET PARTICULIERE
Pour le compte de : . . . . . (identification de l'entreprise de gardiennage, l'entreprise de sécurité maritime, l'entreprise de systèmes d'alarme, l'entreprise de systèmes caméras, l'entreprise de consultance en sécurité, l'organisme de formation ou la personne organisant un service interne : nom, adresse du siège social et numéro d'entreprise), ci-après désigné comme le " débiteur "
Montant de la garantie : 12.500 euro
Organisme de crédit émetteur : . . . . . (identification de l'organisme de crédit : nom, numéro d'entreprise, adresse de correspondance du service compétent), ci-après désigné comme l'" organisme de crédit "
N° de référence de la garantie : . . . . .
L'organisme de crédit déclare avoir connaissance de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière (ci-après désignée comme " la Loi ") ainsi que de l'arrêté royal du 31 mars 2020 fixant les modalités relatives à la garantie bancaire prévue à l'article 39 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière (ci-après désigné comme " l'arrêté royal ").
L'organisme de crédit s'engage à garantir inconditionnellement le paiement, à la première demande du fonctionnaire compétent, visé à l'article 265 de la Loi, du montant exigé. Le montant, dont le paiement est demandé par le fonctionnaire compétent, ne peut excéder le montant de la garantie.
Lorsque l'organisme de crédit reçoit une demande de paiement comprenant les mentions visées à l'article 6, § 2, de l'arrêté royal, celui-ci effectuera le paiement, dans les cinq jours ouvrables bancaires qui suivent la réception de la demande de paiement, sur le numéro de compte qui a été communiqué par le fonctionnaire compétent.
Tous les paiements effectués par la banque sur la base de ladite garantie seront déduits du montant de la garantie.
La garantie bancaire prend cours à la date de signature de la présente lettre de garantie.
Il ne sera possible d'avoir recours à ladite garantie que jusque neuf mois après la date à laquelle l'autorisation est venue à échéance sans être renouvelée. Dans le cas où l'autorisation prend fin prématurément ou est retirée, il ne sera possible d'avoir recours à la garantie bancaire que jusque neuf mois après la date de résolution ou de retrait de l'autorisation.
L'organisme de crédit peut en outre résilier cette garantie à tout moment, moyennant le respect de la procédure prévue dans l'arrêté royal. A l'issue du délai de préavis de neuf mois à compter de la date de l'envoi notifiant à l'administration la décision de résilier la garantie bancaire, il ne pourra plus y avoir de recours à ladite garantie, indépendamment du fait que l'original de la garantie ait été restitué ou non à l'organisme de crédit. Conformément aux dispositions de l'arrêté royal, l'envoi recommandé dans lequel ladite garantie est invoquée doit être expédié au plus tard le dernier jour du délai de préavis.
La présente garantie ainsi que le bénéfice de celle-ci sont incessibles.
La présente garantie est régie par le droit belge. En cas de litige, compétence exclusive est donnée aux tribunaux de Bruxelles.
Fait à . . . . . (lieu), le . . . . . (date)
L'organisme de crédit
. . . .
. . . .
(nom et signature)