Texte 2020030650

10 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2020 portant reconnaissance de la crise du coronavirus et portant dérogation au régime de garanties pour petites, moyennes et grandes entreprises

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
16-4-2020
Numéro
2020030650
Page
26463
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-04-10/05
Entrée en vigueur / Effet
17-04-2020
Texte modifié
2020030321
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2020 portant reconnaissance de la crise du coronavirus et portant dérogation au régime de garanties pour petites, moyennes et grandes entreprises, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Les engagements de l'emprunteur qui résultent des conventions de financement ou d'autres opérations, visées à l'article 7/1, alinéa 1, 1°, du deuxième Arrêté sur les Garanties du 18 février 2005, peuvent être portés sous l'application d'une garantie.

Les engagements résultant de crédits de caisse et de lignes de fonds de roulement accordés par le bénéficiaire de garantie avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être couverts par la garantie si ce n'est pas encore le cas.

Les engagements résultant des contrats de leasing ou d'autres opérations accordés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être couverts par la garantie si ce n'est pas encore le cas.

Les engagements d'une entreprise telle que visée aux alinéas premier, deux et trois ne peuvent être portés sous l'application d'une garantie que dans la mesure où, au 31 décembre 2019, l'entreprise ne fait pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité et ne remplit pas les critères prévus par le droit national pour faire l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers.

Les engagements visés aux alinéas deux et trois ne peuvent être portés sous l'application de la garantie que s'ils ne sont pas encore exigibles. La garantie ne doit pas couvrir ces engagements pour plus de 50 %.

En ce qui concerne les engagements visés à l'alinéa deux, le bénéficiaire de garantie doit s'engager par écrit à conserver ces crédits et à ne pas les rendre exigibles pendant une période minimale de trois mois.

En ce qui concerne les engagements visés à l'alinéa trois, le bénéficiaire de garantie doit s'engager par écrit à accorder un report de paiement d'au moins trois mois.

Aux fins du présent arrêté, les dispositions de l'article 7, § 2, alinéas deux et trois du deuxième Arrêté sur les Garanties du 18 février 2005 ne sont pas applicables.

Pour les engagements découlant d'accords de financement existants, de contrats de leasing et d'autres opérations déjà couverts par la garantie, une extension de la garantie ne sera possible que si le bénéficiaire de garantie s'engage à accorder un report de paiement de plus de 6 mois.

Les engagements ne peuvent être portés sous l'application de cette garantie que dans la mesure où ils ne font pas partie ou ne peuvent pas être inclus pendant la durée de validité de la garantie dans un portefeuille plus large d'engagements bénéficiant d'une garantie au titre du régime fédéral de garanties pour les particuliers et les entreprises touchés par la crise du coronavirus, ou non couverts par l'engagement des banques d'accorder un report obligatoire de six mois aux entreprises qui en font la demande si elles n'ont pas d'arriérés au 1 février 2020 ou pas 30 jours d'arriérés au 29 février 2020, comme convenu entre le gouvernement fédéral, la Banque Nationale de Belgique et le secteur financier. ".

Art. 2.Dans l'article 3, alinéa deux, 1° du même arrêté, le membre de phrase " , contrats de leasing " est inséré après les mots " conventions de financement ".

Dans l'article 3, alinéa deux, 2° du même arrêté, les mots " et à l'article 21, alinéa deux, 5° du quatrième Arrêté sur les Garanties du 27 mars 2009 " sont insérés après les mots " du deuxième Arrêté sur les Garanties du 18 février 2005 ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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