Texte 2020030638
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, il est inséré un article 37/1, rédigé comme suit :
" Art. 37/1. Pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020, la prime salariale du travailleur de groupe-cible est majorée de 4 % dans le but d'organiser l'emploi des travailleurs de groupe-cible et des accompagnateurs de manière sûre, en tenant compte des règles de la distanciation sociale et des autres mesures de précaution dans le but d'endiguer au maximum la propagation du coronavirus.
Dans le cadre de cette prime salariale majorée, une concertation sociale est organisée au niveau de l'entreprise concernant l'introduction de mesures de protection supplémentaires en raison du coronavirus. ".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 39/1, rédigé comme suit :
" Art. 39/1. Sans préjudice des dispositions de l'article 39, une modification dans la déclaration auprès de l'Office national de Sécurité sociale ne débouchera pas sur un recalcul de la prime salariale temporairement majorée, telle que fixée à l'article 37/1. ".
Art. 3.L'article 61, alinéa 1er, du même arrêté est complété par la phrase suivante :
" La prime salariale temporairement majorée, telle que fixée à l'article 37/1, ne fait pas partie du décompte trimestriel qui constitue la base pour le calcul de l'avance mensuelle. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2020.
Art. 5.La Ministre flamande ayant l'économie sociale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.