Texte 2020030617

14 AVRIL 2020. - Arrêté royal portant octroi d'une garantie d'état pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-04-2020 et mise à jour au 28-09-2020)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
15-4-2020
Numéro
2020030617
Page
26211
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-04-14/01
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2020
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

la loi : la loi du 27 mars 2020 donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse ;

la garantie d'Etat : la garantie d'Etat accordée en vertu du présent arrêté ;

perte garantie : la perte garantie visée à l'article 13 ;

un portefeuille garanti : le portefeuille garanti visé à l'article 3 ;

un crédit garanti : un crédit qui répond aux conditions de l'article 4;

un prêteur : un prêteur visé à l'article 5 ;

le report de paiement: la " Charte report de paiement crédit aux entreprises " publiée par Febelfin asbl le 31 mars 2020 [1 et modifiée le 8 juillet 2020]1, et jointe en annexe au présent arrêté ;

un découvert autorisé : une ouverture de crédit explicite en vertu de laquelle un prêteur permet à un emprunteur de disposer de fonds qui dépassent le solde disponible du compte de paiement y attaché ;

un contrat de location-financement : un contrat répondant aux critères énoncés à l'article 3:89 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations pour la rubrique III.D. " Location-financement et droits similaires " ;

10°un contrat d'affacturage : un contrat par lequel une partie cède les créances à recouvrer nées de conventions de livraison de marchandises et/ou de prestation de services conclues entre cette partie et ses débiteurs, à [1 l'autre partie]1 en échange du préfinancement des créances à recouvrer ;

11°un emprunteur : un emprunteur répondant aux conditions de l'article 6 ;

12°octroyer un crédit : le crédit est octroyé quand l'emprunteur s'est vu accorder contractuellement le droit d'utiliser du crédit en tout ou en partie ;

13°un crédit de refinancement : un crédit (ou une partie d'un crédit) qui est octroyé pour le remboursement d'un crédit octroyé par un prêteur avant le 1er avril 2020, en ce compris la prolongation d'un crédit accordé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

14°nouveau prélèvement d'un crédit : le nouveau prélèvement ou renouvellement d'un crédit remboursé en tout ou en partie qui a été octroyé avant le 1er avril 2020 et pour autant que le nouveau prélèvement ou le renouvellement ait lieu pour au maximum le même montant en principal ;

15°la durée d'un crédit : la durée entre l'octroi d'un crédit et le jour où l'emprunteur doit avoir remboursé tous les montants dus au titre du crédit ;

aux fins du présent arrêté, des crédits en vertu desquels le prêteur jouit d'un droit de résiliation discrétionnaire pendant les 12 premiers mois sont à considérer comme des crédits d'une durée de 12 mois [1 sauf en ce qui concerne les crédits qui sont éligibles à la garantie d'Etat visée dans la loi du 20 juillet 2020]1;

["1 15\176 /1 \" la loi du 20 juillet 2020 \" : la loi du 20 juillet 2020 portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains cr\233dits aux PME dans la lutte contre les cons\233quences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contr\244le des \233tablissements de cr\233dit et des soci\233t\233s de bourse ;"°

16°la loi bancaire : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ;

17°le Règlement n° 2015/2365 : le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 ;

18°une entité de titrisation à vocation spécifique : une entité dont le seul but est d'effectuer une ou plusieurs opérations de titrisation et d'effectuer d'autres activités pour la réalisation de ce but ;

19°la Banque-Carrefour des Entreprises : le registre visé à l'article III.15 du Code de droit économique ;

20°activités étrangères qualifiées : les activités étrangères d'un emprunteur répondant aux conditions suivantes :

a)les activités étrangères sont effectuées par l'emprunteur lui-même ou par une entité qui se trouve sous le contrôle exclusif ou conjoint de l'emprunteur,

b)la continuité des activités étrangères est cruciale pour les activités belges,

c)les activités étrangères sont, prises isolément, considérées comme une entreprise viable,

d)il n'existe aucune autre possibilité de financer les activités à l'étranger de manière durable à des conditions de marché normales ;

21°une entreprise en difficulté : une entreprise vis-à-vis de laquelle se produisait, au 31 décembre 2019 au moins une des circonstances visées à l'article 2.18 du Règlement no. 651/2014; ces conditions s'appliquent par analogie aux indépendants ;

22°le Règlement no. 651/2014 : le Règlement (UE) no. 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité ;

23°montants en principal maximaux garantis : les montants maximums garantis en principal visés à l'article 8 ;

24°intérêts maximaux garantis : les intérêts maximums garantis visés à l'article 9 ;

25°un groupe : une société mère et toutes ses filiales au sens de l'article 1:15 du Code des sociétés et des associations ;

26°une personne liée: une société liée à des sociétés ou une personne liée à des personnes au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations ;

27°une PME au sens du Règlement n° 651/2014 : une entreprise, personne physique ou morale, qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50.000.000 euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43.000.000 euros ; ces conditions s'appliquent par analogie aux indépendants ;

28°le Ministre : le Ministre des Finances ;

29°un intérêt sur base annuelle : un intérêt applicable pendant un an, calculé sur 360 jours ;

30°une PME au sens du Code des sociétés et des associations : une société satisfaisant aux conditions de l'article 1:24 ou de l'article 1:25 du Code des sociétés et des associations ; les mêmes conditions s'appliquent par analogie aux indépendants ;

31°l'enveloppe allouée : l'enveloppe allouée à un prêteur visée à l'article 11, déterminée sur base du montant total maximum de la garantie d'Etat visé à l'article 2, § 1er, alinéa 4 de la Loi ;

32°le montant total maximum de la garantie d'Etat : le montant visé à l'article 2, § 1er, alinéa 4 de la loi ;

33°la Banque nationale de Belgique : l'institution visée par la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, ci-après dénommée la " Banque nationale " ;

34°le Règlement d'exécution n° 680/2014 : le Règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

35°perte : la perte telle que visée à l'article 14 ;

36°un portefeuille de référence : un portefeuille de référence tel que visé à l'article 15 ;

37°une disposition pari passu : une clause qui entraîne la réduction d'une garantie en raison de la coexistence avec d'autres garanties, la réduction étant proportionnelle au nombre d'autres garanties et aux montants garantis respectifs ;

38°des retards de paiement d'impôts ou de cotisations de sécurité sociale : tous les impôts et cotisations de sécurité sociale, quels que soient leur créancier ou leur base juridique, qui sont considérés comme des dettes certaines et déterminées et pour lesquels le délai légal de paiement, le cas échéant prorogé par l'autorité administrative compétente, a expiré, sauf et dans la mesure où, en cas de contestation administrative et/ou judiciaire introduite avant le 29 février 2020, la partie contestée ne peut faire l'objet de mesures d'exécution forcées ;

39°des mesures de renégociation : des mesures de renégociation au sens de l'article 47ter, 1., a) et b) du Règlement no. 575/2013 ;

40°le Règlement n° 575/2013 : le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

41°titrisation : titrisation au sens de l'article 2.1 du Règlement (UE) n° 2014/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les Règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ;

42°une sûreté : toute sûreté personnelle ou sûreté réelle;

43°une prime : toute prime visée au chapitre 7;

44°intérêts légaux pour les transactions commerciales : l'intérêt légal visé à l'article 5 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ;

45°une déclaration mensuelle : la déclaration visée à l'article 32 ;

46°taux de référence des OLO (10 ans) : l'indice de référence J (obligations linéaires 10 ans) publié mensuellement pour la révision des taux variables des crédits hypothécaires, publié par l'Agence Fédérale de la Dette en exécution de l'Arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de préférence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés ;

47°taux de référence des OLO (1 an) : l'indice de référence A (obligations linéaires 1 an) publié mensuellement pour la révision des taux variables des crédits hypothécaires, publié par l'Agence Fédérale de la Dette en exécution de l'Arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de préférence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés ;

48°des crédits désélectionnés: les crédits visés à l'article 4, paragraphe 1er, 4° ;

49°le facteur de désélection: le nombre obtenu par une fraction du numérateur et dénominateur suivants :

(a) le numérateur est égal à la somme du montant maximal disponible en principal de chaque crédit désélectionné, dans chaque cas multiplié par un facteur égal à la durée du crédit désélectionné, exprimée en jours, et dont

(b) le dénominateur est égal à la somme du montant maximal disponible en principal de l'ensemble des crédits garantis octroyés, dans chaque cas multiplié par un facteur égal à la durée du crédit garanti, exprimée en jours ;

50°le facteur de dépassement: un montant égal à la différence (pour autant qu'il s'agit d'un montant positif) entre :

(a) le facteur de désélection ; et

(b) 0,175.

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(1AR 2020-09-16/02, art. 1, 002; En vigueur : 28-09-2020)

Chapitre 2.- Garantie d'Etat

Art. 2.La garantie d'Etat est accordée aux pertes garanties qu'un prêteur subit sur son portefeuille garanti aux conditions déterminées par le présent arrêté.

Chapitre 3.- Portefeuille garanti

Section 1ère.- Généralités

Art. 3.Le portefeuille garanti d'un prêteur est composé, dans les limites de la section 5, des crédits garantis de ce prêteur.

Section 2.- Crédits garantis

Art. 4.§ 1er. Les crédits garantis sont les crédits d'une durée maximale de 12 mois (en ce compris les crédits d'une durée indéterminée qui peuvent être résiliées par le prêteur ou par l'emprunteur endéans les 12 mois après leur octroi) octroyés par un prêteur à un emprunteur entre le 1er avril 2020 et le [1 31 décembre 2020]1, en ce compris les crédits qui sont remboursés avant le [1 31 décembre 2020]1, à l'exception :

des crédits de refinancement;

des nouveaux prélèvements de crédits octroyés avant le 1er avril 2020 ;

des crédits octroyés à des personnes pour lesquels il est prévu contractuellement qu'ils ne peuvent être utilisés exclusivement que pour des activités non belges de la personne concernée ;

les crédits qui au regard des autres dispositions du présent paragraphe § 1er sont à considérer comme des crédits garantis mais qui sont spécifiquement identifiés par le prêteur au moment de leur octroi; un crédit ainsi identifié ne peut être requalifié comme crédit garanti et doit être repris dans les déclarations mensuelles prescrites par l'article 32; les crédits tels que visés par le présent 4° sont indiqués dans le présent arrêté comme crédits désélectionnés.

§ 2. Un " crédit " au sens du paragraphe 1er est tout contrat en vertu duquel un prêteur octroie ou s'engage à octroyer un crédit, sous la forme d'un prêt, d'une ouverture de crédit, d'un découvert autorisé, ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exclusion des :

a)contrats de location-financement ;

b)contrats d'affacturage;

c)crédits à la consommation et des crédits hypothécaires couverts par le Livre VII du Code de droit économique.

§ 3. Les crédits qui sont octroyés sous la forme de ligne de crédit, en vertu desquels la ligne de crédit séparée constitue un engagement suffisamment distinct du prêteur, sont considérés eux-mêmes comme un crédit au sens du paragraphe 2 et entrent dans le champ d'application du présent arrêté, en ce compris :

a)les lignes de crédit octroyées dans le cadre d'un contrat de crédit syndiqué, et ce également quand les autres dispensateurs de crédit n'ont pas la qualité de prêteur ;

b)les lignes de crédit octroyées dans le cadre d'un crédit qui est composé de lignes de crédit distinctes, aussi quand les autres lignes de crédit n'ont pas la qualité de crédit garanti ;

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(1AR 2020-09-16/02, art. 2, 002; En vigueur : 28-09-2020)

Section 3.- Prêteur

Art. 5.Est un prêteur au sens du présent arrêté, l'établissement de crédit ou la succursale qui avait au 31 décembre 2019 des crédits en cours auprès d'un ou plusieurs emprunteurs pour un montant total et non remboursé en principal d'au moins 20.000 EUR.

Par " l'établissement de crédit ou la succursale " à l'alinéa 1er, on entend :

les établissement des crédit agréés de droit belge au sens de l'article 7 de la loi bancaire, et

les succursales enregistrées en Belgique au sens de l'article 312 de la loi bancaire ou agréées au sens de l'article 333 de la même loi.

Section 4.- Emprunteurs

Art. 6.§ 1er. Est considéré comme emprunteur, toute entreprise non financière inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises à laquelle un crédit est octroyé, à l'exception des personnes suivantes :

a)une personne qui avait au 1er février 2020 un retard de paiement sur ses crédits en cours, sur ses impôts ou sur ses contributions de sécurité sociale ou avait au 29 février 2020 un retard de paiement de plus de 30 jours sur ses crédits en cours, sur ses impôts ou sur ses contributions de sécurité sociale ;

b)une personne pour laquelle une procédure de restructuration de crédit active était en cours auprès d'un ou plusieurs établissements de crédit le 31 janvier 2020;

c)une personne qui sur la base des informations disponibles doit être considérée comme une entreprise en difficulté.

§ 2. Par " entreprise non financière " tel que visée au paragraphe 1er, on entend toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre d'indépendant ou toute personne morale à l'exclusion :

a)des entités publiques, sous lesquelles doivent être entendues toutes les unités institutionnelles qui, conformément au Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, appartiennent au secteur public (S.13) comme établi par l'Institut des Comptes nationaux dans la liste des unités publiques qu'il publie,

b)des contreparties financières au sens de l'article 3.3 du Règlement n° 2015/2365, les établissements de paiement ou les [1 établissements]1 de monnaie électronique au sens de l'article 2, 10° et 75° de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique et les entités de titrisation à vocation spécifique,

c)des personnes qui exclusivement ou principalement octroient des crédits pour compte propre dans le cadre de leurs activités professionnelles ou commerciales habituelles, ou

d)Des personnes dont les filiales sont exclusivement ou principalement une ou plusieurs personnes visées au point b) ou au point c).

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(1AR 2020-09-16/02, art. 3, 002; En vigueur : 28-09-2020)

Section 5.- Plafonds au portefeuille garanti

Sous-section 1ère.- Montants en principal maximaux garantis et intérêts maximaux garantis

Art. 7.Les crédits garantis octroyés par un prêteur font partie du portefeuille garanti à concurrence des montants en principal maximaux garantis visés à l'article 8 et des intérêts maximaux garantis visés à l'article 9 pour chaque emprunteur [1 , pour autant que le total des crédits garantis octroyés par un prêteur ne dépasse pas le plafond visé aux articles 10 à 12]1.

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(1AR 2020-09-16/02, art. 4, 002; En vigueur : 28-09-2020)

Art. 8.§ 1er. Les montant en principal maximaux garantis sont l'ensemble des montants en principal qui à tout moment (pendant les 12 premiers mois d'un crédit) sont disponibles ou en cours en vertu de l'ensemble des crédits garantis d'un [1 emprunteur]1, plafonné [1 ...]1 au moins élevé des montants déterminés suivants :

50.000.000 euros, sous réserve de dérogation visée au paragraphe 2, ou

[1 le plus élevé des montants suivants :

a)le montant des besoins de liquidité de l'emprunteur, qui ne concernent pas des crédits de refinancement pour le remboursement ou pour les nouveaux prélèvements de crédits octroyés avant le 1er avril 2020, pour ses activités pour une période de 18 mois pour les PME au sens du Règlement n° 651/2014 et pour une période de 12 mois pour les autres entreprises, cette période étant comptée à partir de la date envisagée de l'octroi du crédit garanti, tel que ce montant est évalué par l'emprunteur dans une déclaration dûment motivée, dans laquelle l'emprunteur indique également si et dans quelle mesure lui, ou une personne liée à lui, a introduit ou a l'intention d'introduire d'autres demandes de crédits pour couvrir ces besoins ;

b)le double du coût salarial total annuel, en ce compris les charges sociales et le coût des effectifs travaillant sur le site de l'emprunteur mais considérés officiellement comme des sous-traitants, du dernier exercice comptable clôturé de l'emprunteur ; pour les emprunteurs dont le premier exercice comptable n'est pas encore clôturé au moment de la demande de crédit, le prêteur peut se fonder sur la masse salariale annuelle estimée par l'emprunteur dans une déclaration écrite pour les deux premières années d'exploitation ;

c)% du chiffre d'affaires du dernier exercice comptable clôturé de l'emprunteur.]1

["1 Les montants maximaux dont il est question au pr\233sent paragraphe s'appliquent par groupe, et sont diminu\233s des montants en principal des cr\233dits qui, le cas \233ch\233ant, ont \233t\233 octroy\233s \224 un emprunteur ou \224 une autre personne du groupe auquel il appartient en application de la loi du 20 juillet 2020."°

§ 2. Par arrêté délibéré en conseil des ministres, le Roi peut, à la demande d'un emprunteur, accorder une dérogation du montant visé au paragraphe 1er, 1°, endéans le plafond visé au paragraphe 1er, 2°. Le Ministre peut arrêter les règles pour la procédure de demande.

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(1AR 2020-09-16/02, art. 5, 002; En vigueur : 28-09-2020)

Art. 9.Les intérêts maximaux garantis sont tant les intérêts que la prime imputée qui sont dus par un emprunteur en vertu d'un crédit garanti jusqu'à la date d'échéance (qui aux fins du présent article ne pourra intervenir plus de douze mois après l'octroi du crédit) incluse, plafonnés à :

1,25% d'intérêt sur base annuelle, compte tenu du montant en principal effectivement prélevé, majoré par

une prime imputée par le prêteur à l'emprunteur de maximum 25 points de base pour les PME au sens du Code des sociétés et des associations et de maximum 50 points de base pour les autres entreprises, calculée à chaque fois sur base annuelle.

Sous-section 2.- Plafonnement du portefeuille garanti à l'enveloppe allouée

Art. 10.[1 Le portefeuille garanti est éligible à la garantie d'Etat dans la mesure où le total de l'ensemble des montants en principal disponibles ou en cours à tout moment pendant les 12 premiers mois en vertu des crédits garantis octroyés par un prêteur ou toute personne liée ne dépasse pas l'enveloppe allouée de ce prêteur, calculée conformément aux articles 11 et 12, réduite des montants en principal disponibles ou en cours de tous les crédits octroyés par ce prêteur en application de la loi du 20 juillet 2020 considérés comme crédits garantis au sens de cette loi.

Un crédit garanti dont l'octroi, compte tenu des crédits garantis en vertu de la loi du 20 juillet 2020, conduirait au dépassement de l'enveloppe allouée, n'est pas éligible pour la garantie d'Etat, dans sa totalité, et l'octroi d'un tel crédit n'augmente pas les montants en principal en cours au sein de l'enveloppe allouée.]1

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(1AR 2020-09-16/02, art. 6, 002; En vigueur : 28-09-2020)

Art. 11.L'enveloppe allouée d'un prêteur est la partie du montant total maximum de la garantie d'Etat en principal en cours ou disponible qui est alloué à un prêteur conformément à l'article 12.

Art. 12.§ 1er. Le Ministre, sur avis de la Banque nationale, détermine l'enveloppe allouée d'un prêteur au prorata de sa part de marché au 31 décembre 2019 pour les crédits aux emprunteurs, calculée conformément aux paragraphes 2 à 4.

§ 2. Pour les crédits aux sociétés non financières, le Ministre tient compte de la somme sur une base individuelle des montants du tableau FINREP 20.04 IFRS ou du tableau FINREP 20-04 Gaap visé aux annexes 3 et 4 du Règlement d'exécution n° 680/2014. Le Ministre peut se baser sur les spécifications suivantes :

Pays d'établissement : Belgique ;

Ligne 190 ;

Somme des colonnes 010 et 031 (le montant de la colonne 031 est indiqué par un signe moins).

§ 3. Si les données visées au paragraphe 2 ne sont pas disponibles sur une base individuelle ou sont considérées par la Banque nationale comme insuffisamment fiables, le Ministre tient compte des règles de la Banque nationale dans le cadre du reporting territorial du tableau 02.11 du Schéma A visé dans le schéma de reporting périodique des établissements de crédit concernant leur situation financière tel qu'adopté par circulaire de la Banque Nationale sur base de l'article 106, § 2 de la Loi Bancaire. Le Ministre peut se baser sur les spécifications suivantes :

Pays : Belgique ;

Ligne 199 ;

Colonne 076.

§ 4. Pour les crédits aux indépendants, le Ministre tient compte des obligations de la Banque nationale dans le cadre du reporting territorial du tableau 02.11 du Schéma A. Le Ministre peut se baser sur les spécifications suivantes :

Pays : Belgique ;

La différence entre la ligne 199 et la ligne 049 est soustraite ;

Colonne 081.

§ 5. La détermination des enveloppes allouées est réputée être une décision de partie contraignante.

Chapitre 4.- Perte garantie

Art. 13.La perte garantie est la somme des pertes encourues par un prêteur sur les crédits garantis qui font partie de son portefeuille garanti. La perte garantie est partiellement prise en charge par l'Etat. La partie à charge de l'Etat diffère en fonction de la tranche de la perte garantie, exprimée en pourcentage du portefeuille de référence tel que visé à l'article 15, selon le tableau suivant :

Tranche van het gewaarborgd verlies uitgedrukt als % van referentieportefeuille Deel van het gewaarborgd verlies ten laste van de Staat Tranche de la perte garantie exprimée en % du portefeuille de référence Pourcentage de la perte garantie à charge de l'Etat
0 - 3% 0% 0 - 3% 0%
3 - 5% 50% 3 - 5% 50%
5 - 100% 80% 5 - 100% 80%

Art. 14.La perte est le montant des sommes dues en principal et les intérêts dont il est établi qu'il ne peut plus être récupéré par le prêteur par un recours contre l'emprunteur, contre un tiers ou de toute autre manière. En ce qui concerne les crédits dont il est question à l'article 1er, 15°, 2ème alinéa, la perte ne saurait inclure des montants autres que ceux dus et non payés par l'emprunteur endéans les 12 premiers mois du crédit.

La perte visée à l'alinéa premier comprend également la somme du montant dû en principal et en intérêts qu'un prêteur ne peut plus recouvrer relatif aux crédits garantis qui font aussi l'objet d'autres garanties, dans la mesure où l'impossibilité du recouvrement est la conséquence de dispositions pari passu dans ces autres garanties.

Art. 15.Le portefeuille de référence comprend la somme des montants suivants :

l'intégralité des montants en principal maximaux disponibles et des intérêts dus au titre (a) de l'ensemble des crédits garantis octroyés par un prêteur (ou par toute personne liée), en ce compris les crédits garantis qui sont remboursés, et (b) de l'ensemble des crédits désélectionnés, étant entendu que la somme de (a) et (b) est plafonnée au montant de l'enveloppe allouée visée à l'article 11, ce dernier montant augmenté de 1,75% ;

les montants visés à l'article 24.

Chapitre 5.- Bénéfice de discussion, clause pari passu, appel à la garantie d'Etat, suspension, compensation, absence d'autres bénéficiaires et non-transférabilité

Section 1ère.- Bénéfice de discussion

Art. 16.La garantie d'état est octroyée moyennant bénéfice de discussion, ce qui signifie que l'Etat n'est redevable du paiement qu'en cas de perte du prêteur qui est devenue définitive conformément à l'article 14, alinéa 1er, sans préjudice du paiement éventuel d'avances, conformément au chapitre 8.

Art. 17.Quand tout ou une partie de la perte garantie du portefeuille garanti dans son ensemble peut également être recouvrée d'autres garanties qui ont été octroyées sur la totalité ou une partie du portefeuille garanti, cette perte garantie ou la partie concernée de celle-ci est réduite pari passu en fonction du montant couvert par ces autres garanties, sauf disposition contraire entre l'Etat et l'autre garant.

Section 2.- Date limite d'appel à la garantie d'Etat

Art. 18.Le Ministre fixe la procédure pour l'appel à la garantie d'Etat par un prêteur, étant entendu que le prêteur peut faire appel à l'Etat au plus tard le [1 30 juin 2023]1. L'appel à la garantie d'Etat n'est pas soumis à la condition que le prêteur, au moment de l'appel, fournisse la preuve de l'existence d'une perte, conformément à l'article 14, alinéa 1er.

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(1AR 2020-09-16/02, art. 7, 002; En vigueur : 28-09-2020)

Section 3.- Suspension de l'exécution de la garantie d'Etat

Art. 19.Sans préjudice des dispositions du chapitre 6, l'exécution de la garantie d'Etat est suspendue en cas :

d'absence de paiement ou paiement incomplet de la prime ;

de non-respect du report de paiement.

Section 4.- Compensation

Art. 20.Sauf en cas d'application de l'article 7 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi programme de 27 décembre 2004 et d'autres dispositions spécifiques en matière d'impôts, toutes sommes qui sont dues par l'Etat en application du présent arrêté sont compensées de plein droit avec les dettes certaines et exigibles du prêteur vis-à-vis de l'Etat.

Section 5.- Absence d'autres bénéficiaires et non-transférabilité

Art. 21.§ 1er. La garantie d'Etat est valable exclusivement sur les pertes garanties d'un portefeuille garanti dans son ensemble. En aucun cas l'Etat ne peut être appelé pour une perte qu'un prêteur subit sur un crédit garanti considéré isolément.

§ 2. [1 Le transfert, par le prêteur, même sous la forme d'une mise en gage, d'un crédit garanti n'est pas autorisé. Est également considérée comme transfert la titrisation, en ce compris la titrisation en vue de l'utilisation des titres de la titrisation comme sûreté.]1

Par dérogation à l'alinéa 1er, la garantie d'Etat ne s'éteint pas lorsqu'un prêteur remet à titre de garantie [1 à la Banque nationale un ou plusieurs crédits garantis ou les titrise exclusivement en vue de l'utilisation des titres de la titrisation aux fins de garantie de financements octroyés par la Banque nationale dans le cadre de ses missions légales à ce prêteur ou un établissement de crédit lié à lui]1.

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(1AR 2020-09-16/02, art. 9, 002; En vigueur : 28-09-2020)

Chapitre 6.- Causes de réduction de la garantie d'Etat

Section 1ère.- Réduction de la perte garantie

Art. 22.La perte garantie est réduite comme déterminé ci-dessous :

la perte garantie est réduite de toutes les pertes sur les crédits garantis pour lesquels un prêteur consent à l'emprunteur des mesures de renégociation entre l'octroi du crédit garanti et le moment auquel il est fait appel à la garantie d'Etat comme visé à l'article 18, sans que ces mesures ne soient consenties de manière proportionnelle, compte tenu du montant en principal en cours ou disponible et de l'échéance des crédits concernés, pour les autres crédits que le prêteur (ou toute personne liée) a vis-à-vis de cet emprunteur. Si une mesure de renégociation comprend un refinancement au sens de l'article 47ter.1 b) du Règlement n° 575/2013, un tel refinancement peut seulement constituer un crédit garanti s'il est octroyé au plus tard le [1 31 décembre 2020]1.

la perte garantie est réduite de toutes les pertes sur les crédits garantis qui sont en tout ou en partie transférés par un prêteur ; sont également considérés comme transferts la mise en gage ou la titrisation en vue de l'utilisation des titres de la titrisation comme sûreté, sauf les opérations visées à l'article 21, paragraphe 2, qui n'entrainent aucune réduction de la perte garantie ;

la perte garantie est réduite de toutes les pertes sur les crédits garantis qui ne contiennent pas toutes les dispositions suivantes :

a)l'Etat est substitué, pour un montant égal à la perte garantie, après le décompte définitif de la garantie d'Etat tel que visé à l'article 33, dans tous les droits du prêteur qui découlent du crédit garanti ou des mesures prises en rapport avec le crédit garanti ;

b)le crédit garanti peut uniquement être affecté par l'emprunteur [1 pour le financement d'activités en Belgique, étant entendu que, par voie d'exception, les activités étrangères qualifiées peuvent aussi être financées, pour autant qu'un tel financement soit limité à 10% du crédit garanti, et qu'un tel financement pour les activités étrangères qualifiées ne se fasse]1 pas aux dépens des activités belges ;

la perte garantie est réduite de toutes les pertes sur des crédits garantis que le prêteur ne reprend pas dans un des reportings relatifs à la garantie d'Etat ;

la perte garantie est réduite de toutes les pertes sur les crédits garantis qui sont octroyés par un prêteur sans que ce prêteur n'incite l'emprunteur à demander ou obtenir d'autres garanties disponibles pour le crédit garanti ;

la perte garantie est réduite de toutes les pertes sur les crédits garantis pour lesquels le prêteur ne garantit pas l'Etat contre toutes actions qui sont introduites par l'emprunteur ou toute personne liée en rapport avec le crédit garanti ou la garantie d'Etat ;

la perte garantie est réduite de toutes les pertes sur les crédits garantis dont le prêteur fait dépendre la demande ou l'octroi à la conclusion par l'emprunteur ou une personne liée avec celui-ci de contrats relatifs à d'autres produits ou services ;

la perte garantie est réduite de toutes les pertes sur les crédits garantis pour lesquels le prêteur compte à l'égard de l'emprunteur des frais en rapport avec l'octroi ou l'exécution du crédit qui n'auraient pas été dus sur la base des conditions générales du prêteur au 29 février 2020 ;

la perte garantie est réduite de toutes les pertes sur les crédits garantis pour lesquels le prêteur fait preuve de négligence grave dans l'octroi, quand, au moment de l'octroi, il était prévisible que cette négligence pouvait mener à une aggravation des coûts ou des pertes subies par l'Etat en application des règles de la garantie. Il y a négligence grave :

a)en cas d'octroi d'un crédit dont le prêteur devait raisonnablement constater que l'emprunteur était une personne visée à l'article 6, § 1er, a), b) ou c) ;

b)en cas d'octroi d'un crédit à un emprunteur dont le prêteur devait raisonnablement constater que cet emprunteur ou d'autres personnes du groupe auquel l'emprunteur appartient avaient en même temps obtenu un crédit garanti ailleurs ou l'auraient obtenu en même temps que le crédit garanti, de sorte que le montant en principal disponible ou en cours de tous les crédits garantis de l'emprunteur individuel ou de l'ensemble des membres du groupe auquel l'emprunteur appartient dépasserait le montant en principal maximum garanti visé à l'article 8 ;

10°quand un prêteur ou toute personne liée, à un moment quelconque après le 1er avril 2020, autrement que sur la base d'arrangements contractuels qui étaient en vigueur entre le prêteur et l'emprunteur au le 1er avril 2020, obtient des sûretés supplémentaires d'un emprunteur en garantie ou bien de crédits qui étaient octroyés avant le 1er avril 2020 ou bien d'un ou de plusieurs crédits désélectionnés, sans qu'une part proportionnelle de ces sûretés, compte tenu du montant en principal disponible ou en cours de tous les crédits concernés, ne soit consentie à des crédits garantis que ce prêteur octroie à cet emprunteur, la perte garantie est réduite de toutes les pertes sur les crédits garantis que le prêteur a octroyés à l'emprunteur ;

11°la perte garantie est réduite du montant maximal en principal disponible en vertu de contrats qui étaient en vigueur la veille du 1er avril 2020, pour autant que le prêteur refuse indûment un prélèvement ou nouveau prélèvement en vertu de ces contrats après le 1er avril 2020 et avant le [1 1er janvier 2021]1 ; un refus indu comprend également un refus entièrement discrétionnaire, même si un tel refus ne constitue pas une méconnaissance du contrat.

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(1AR 2020-09-16/02, art. 10, 002; En vigueur : 28-09-2020)

Section 2.- Déchéance de la garantie d'Etat sur la perte garantie

Art. 23.Un prêteur est déchu de la garantie d'Etat sur la perte garantie dans les cas suivants :

le prêteur omet de faire appel à l'Etat dans le délai visé à l'article 18 ;

le prêteur ne paie pas la prime, ne la paie pas à temps ou ne la paie pas intégralement ;

le prêteur ne respecte pas le report de paiement, sauf en cas de négligence excusable dans le chef du prêteur ;

le prêteur applique de manière systématique ou à grande échelle une ou plusieurs des pratiques visées à l'article 22, 7° à 9° ;

le prêteur refuse de manière systématique ou à grande échelle pendant la période à partir du 1er avril 2020 jusqu'au [1 31 décembre 2020]1 sans justification objective, le renouvellement de crédits qui satisfont à chacune des conditions suivantes :

a)le crédit vient à échéance avant le [1 31 décembre 2020]1 ;

b)le crédit était octroyé avant le 1er avril 2020, et

c)la personne est un emprunteur

(i) qui n'avait pas de retard de [1 paiements]1 sur ses crédits en cours, sur ses impôts ou sur ses cotisations de sécurité sociale le 1er février 2020 ;

(ii) qui n'avait pas plus de 30 jours de retard de paiement le 29 février 2020 sur ses crédits en cours, sur ses impôts ou sur ses cotisations de sécurité sociale ;

(iii) pour lequel aucune procédure de restructuration de crédit active n'était en cours auprès d'un établissement de crédit le 31 janvier 2020, et

(iv) qui n'a pas sollicité l'application du report [1 de paiement]1;

une fraude dans le chef du prêteur est avérée à l'occasion du reporting obligatoire relatif à la garantie d'Etat, lors des déclarations mensuelles, lors de l'appel à l'Etat pour la garantie d'Etat, lors de la procédure relative à une avance provisoire ou au décompte définitif.

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(1AR 2020-09-16/02, art. 11, 002; En vigueur : 28-09-2020)

Section 3.- Augmentation du portefeuille de référence d'un prêteur

Art. 24.Le portefeuille de référence d'un prêteur est augmenté conformément aux dispositions suivantes :

Le portefeuille de référence est augmenté de tous montants en principal maximaux disponibles et intérêts d'un crédit (i) qui est octroyé par un prêteur ou par une personne liée à ce prêteur entre le 1er avril 2020 et le [1 31 décembre 2020]1 à un emprunteur, (ii) qui, sauf en ce qui concerne sa durée, est à considérer comme un crédit garanti, (iii) dont la durée s'écarte manifestement de la pratique suivie par le prêteur avant le 29 février 2020 et le prêteur ne peut justifier cette divergence par des motifs objectifs.

Le portefeuille de référence est augmenté de tous montants en principal maximaux disponibles et intérêts de tout crédit octroyé entre le 1er avril 2020 et le [1 31 décembre 2020]1 à un emprunteur par une personne liée à un prêteur ou par une personne qui agit pour le compte de ce prêteur et qui, sauf en ce qui concerne le prêteur, est à considérer comme un crédit garanti, quand l'intervention de cette tierce personne comme prêteur diverge manifestement de la pratique suivie par le prêteur avant le 1er avril 2020 et si le prêteur ne peut justifier cette divergence par des raisons objectives.

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(1AR 2020-09-16/02, art. 12, 002; En vigueur : 28-09-2020)

Chapitre 7.- Prime

Art. 25.Le prêteur verse à l'Etat une prime pour la garantie d'Etat, qui est calculée et payée conformément aux dispositions du présent chapitre.

Art. 26.Le taux de la prime est exprimé en pourcentage du montant en principal maximum disponible de chaque crédit garanti et s'élève à :

pour des crédits garantis aux PME au sens du Code des sociétés et des associations : 25 points de base sur une base annuelle, et

pour des crédits garantis à d'autres entreprises : 50 points de base sur une base annuelle.

Art. 27.La prime due pour un crédit garanti est égale au produit des facteurs suivants:

le taux de la prime pour le crédit garanti concerné;

le total du montant en principal maximal disponible sous le crédit garanti, indépendamment du fait que :

a)le montant en principal a été prélevé en tout ou en partie au [1 31 décembre 2020]1;

b)le crédit garanti a été remboursé ou résilié en tout ou en partie au [1 31 décembre 2020]1 ;

c)les pertes sur le crédit garanti en application des chapitres 3, 4 ou 5 sont prises en compte dans la détermination de la perte garantie.

la durée du crédit garanti, exprimée en jours (maximum 365), divisé par 360.

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(1AR 2020-09-16/02, art. 13, 002; En vigueur : 28-09-2020)

Art. 28.La prime visée à l'article 27 est multipliée par un facteur égal à la somme du chiffre un et du double du facteur de dépassement.

Art. 29.Toutes les primes dues par un prêteur en vertu du présent chapitre sont payables simultanément et de manière indivisible sur la base du décompte visé à l'article 30.

Art. 30.Le Ministre ou son délégué détermine le décompte en tenant compte des éléments repris dans les déclarations mensuelles visées à l'article 32. L'Etat n'est pas lié par les déclarations des prêteurs et peut déterminer la prime par application des règles énoncées dans le présent chapitre sur la base des informations disponibles.

Art. 31.§ 1er. Le montant indiqué dans le décompte visé à l'article 30 est, au plus tard à la date indiquée dans le décompte, payable au comptant, indépendamment des contestations éventuelles concernant l'imputation ou le mode de calcul de la prime.

§ 2. Lorsque l'Etat n'a pas reçu les primes dues au plus tard à la date ultime indiquée dans le décompte, sans préjudice aux dispositions de l'article 19, 1° et l'article 23, 2°, des intérêts de retard sont dus sur ces montants conformément aux dispositions en matière d'intérêts légaux dans les transactions commerciales.

Art. 32.Le Ministre détermine les règles relatives à la procédure de paiement de la prime et aux déclarations mensuelles.

Chapitre 8.- Décompte définitif et avance

Art. 33.§ 1er. Sans préjudice de la compétence du Ministre ou de son délégué de conclure une transaction relative au décompte définitif, le décompte définitif concerne la partie de la perte garantie à charge de l'Etat. Le Ministre fait annuellement au plus tard au 1er avril, rapport au Conseil des ministres des transactions conclues.

§ 2. Le Ministre arrête les règles applicables pour le décompte définitif. Ces règles déterminent au moins ce qui suit :

sauf en cas de transaction, le décompte définitif ne peut intervenir qu'après exécution de tous les emprunteurs et après que la perte au sens de l'article 14, alinéa 1er est connue pour l'ensemble du portefeuille garanti ;

le paiement du décompte définitif a pour conséquence que l'Etat est subrogé de plein droit dans l'ensemble des droits, actions ou privilèges du prêteur à l'égard des emprunteurs pour un montant égal à la perte garantie ;

le décompte définitif porte sur la perte garantie, après application, le cas échéant des causes visées au chapitre 6 ;

dans le cadre du décompte définitif, l'Etat ou le prêteur paie la différence entre les montants suivants, augmentée d'un intérêt au taux de référence OLO (10 ans) pour la période entre le [1 1er janvier 2022]1 et le jour où la différence est payée :

a)le total du décompte définitif, et

b)le total des avances payées, sans tenir compte des intérêts payés sur les avances ;

la décision relative au décompte final est prise par le Ministre ou son délégué.

le décompte final indique explicitement quel montant de la perte garantie correspond aux montants en principal maximaux disponibles et quel montant correspond aux intérêts.

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(1AR 2020-09-16/02, art. 14, 002; En vigueur : 28-09-2020)

Art. 34.§ 1er. L'Etat peut octroyer une avance sur le décompte définitif visé à l'article 33. L'octroi éventuel d'une avance ne fait naître aucun droit à une indemnité conformément au chapitre 4 et est sans préjudice de l'application éventuelle des motifs visés au chapitre 6.

§ 2. Le Ministre détermine les conditions auxquelles un prêteur peut introduire une demande de paiement d'une avance et la procédure de décision afférente à une telle demande. Ces règles déterminent en tout cas ce qui suit :

une demande peut au plus tôt être introduite le [1 1er octobre 2021]1 ;

la demande contient une preuve suffisante de l'existence et de l'ampleur de la perte garantie évaluée ;

une demande n'est recevable qu'après réception d'un dossier justificatif complet du prêteur, dont le Ministre détermine le contenu ;

le prêteur répond sans délai à toute demande de renseignements relative à la demande et complète le dossier sur première demande et conformément à cette demande ;

l'avance ne s'élève en aucun cas à plus de 80% de la perte garantie évaluée par l'Etat, après application des règles visées au chapitre 6 ;

l'avance n'est pas payée dans la mesure où le prêteur ou toute personne liée a des dettes certaines et liquides à l'égard de l'Etat ;

le montant de l'avance est augmenté d'un intérêt au taux de référence OLO (1 ans), à compter à partir du [1 1er janvier 2022]1 jusqu'au jour du paiement de l'avance provisoire ;

le cas échéant, la décision relative à l'avance est prise par le Ministre ou son délégué.

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(1AR 2020-09-16/02, art. 15, 002; En vigueur : 28-09-2020)

Chapitre 9.- Obligations des prêteurs et des emprunteurs

Art. 35.Sans préjudice des obligations prévues par le présent arrêté, les prêteurs sont obligés :

de respecter le taux d'intérêt maximal garanti visé à l'article 9 aux crédits garantis ;

d'appliquer les bonnes pratiques en matière d'octroi de crédit, en ce compris en ce qui concerne l'obtention de sûretés, selon les conditions du marché et conformément à leurs pratiques existantes avant l'entrée en vigueur de la loi ;

d'éviter que les causes visées au chapitre 6 surviennent, sauf, hormis les cas visés à l'article 22, 9°, et de l'article 23, 4°, 5° et 6°, lorsqu'elles sont exclusivement la conséquence d'une négligence non intentionnelle et excusable ;

de s'abstenir de pratiques qui visent principalement à se placer ou à placer des emprunteurs ou des crédits dans le champ d'application de la loi et du présent arrêté ou hors du champ d'application de ceux-ci, et ce contrairement aux objectifs de la loi et du présent arrêté.

Art. 36.L'emprunteur a droit au remboursement, par le prêteur, des intérêts payés dépassant le taux d'intérêt maximal garanti et des primes dépassant le taux de prime maximal garanti, augmenté du taux d'intérêt légal depuis le moment des paiements d'intérêt.

Art. 37.Sans préjudice des obligations prévues ailleurs dans le présent arrêté, les emprunteurs sont tenus de :

ne pas solliciter un crédit garanti alors qu'il savent ou doivent savoir qu'il ne satisfont pas aux conditions d'application ;

fournir les informations et faire les déclarations, imposées par le présent arrêté, de manière fidèle à la réalité ;

utiliser le crédit garanti uniquement pour le financement de leurs activités en Belgique ou de leurs activités étrangères qualifiées, pour autant que cette utilisation soit limitée à 10% du crédit garanti et que cette utilisation ne se fasse pas au détriment des activités belges ;

s'abstenir de pratiques qui visent principalement à se placer ou à placer leurs crédits dans ou hors le champ d'application de la loi et ses arrêtés, en contradiction des objectifs de la loi et du présent arrêté.

Chapitre 10.- Dispositions finales

Art. 38.Les droits et obligations réciproques relatifs à la garantie d'Etat entre l'Etat d'une part et le prêteur d'autre part, sont de nature contractuelle. Les parties peuvent, au moyen d'une convention particulière, conclure des accords plus précis, pour autant que ces derniers ne soient pas contraires aux dispositions légales.

Art. 39.La garantie d'Etat est soumise au droit belge et les litiges ressortent de la compétence exclusive des cours et tribunaux belges.

Art. 40.Le Ministre ou son délégué est compétent pour conclure des conventions d'arbitrage et des transactions relatives à des litiges qui pourraient résulter de l'application du présent arrêté.

Art. 41.La Banque nationale établira un mécanisme de reporting et de monitoring permettant de suivre la mise en oeuvre des règles fixées par le présent arrêté, d'identifier des problèmes éventuels et d'y remédier.

Art. 42.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er avril 2020 et est par conséquent applicable à tous les crédits qui sont octroyés au ou depuis le 1er avril 2020.

Art. 43.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe 1.

Febelfin-Chartre report de paiement crédits aux entreprises]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-09-2020, p. 68444)

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(1AR 2020-09-16/02, art. 16, 002; En vigueur : 28-09-2020)

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