Texte 2020030583
Chapitre 1er.- Champ d'application
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par urgence civile : l'urgence civile en matière de santé publique, telle qu'établie par le Gouvernement flamand dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 établissant l'urgence civile en matière de santé publique, telle que mentionnée dans le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique.
Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux délais et obligations procéduraux prévus par :
1°le Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 (ci-après : le Décret relatif au patrimoine immobilier) ;
2°l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014 (ci-après : Arrêté relatif au patrimoine immobilier).
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, la durée s'étend du 24 mars 2020 au 24 avril 2020.
Le Ministre peut prolonger la date de fin de 24 avril 2020 telle que visée à l'alinéa 1er du présent article. Toutefois, cette prolongation ne peut pas dépasser la date de fin de l'urgence civile, y compris une prolongation éventuelle, telle que fixée par le Gouvernement flamand en application de l'article 4, § 1er, du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique.
L'arrêté ministériel prolongeant la date de fin est publié par :
1°un avis au Moniteur belge ;
2°une publication sur le site web de l'agence Patrimoine de Flandre (" agentschap Onroerend Erfgoed ").
Chapitre 2.- Ajustements procéduraux
Art. 4.Les ajustements procéduraux suivants sont arrêtés :
1°les envois ou les notifications qui doivent être effectués obligatoirement par envoi sécurisé dans la réglementation visée à l'article 3, peuvent également être effectués par e-mail ;
2°en ce qui concerne les tâches et les compétences mentionnées dans la réglementation visée à l'article 2, la VCOE ou le collège des bourgmestre et échevins :
a)peuvent se réunir par téléconférence ou vidéoconférence ;
b)peuvent décider ou émettre des avis par le biais d'une procédure écrite ou par téléconférence ou vidéoconférence ;
3°les avis émis tardivement ou non émis ne sont pas considérés comme tacitement favorables. Toutefois, il peut être passé outre à l'obligation d'avis.
Chapitre 3.- Prolongations de délai
Art. 5.Les délais de recours en matière d'agrément d'archéologues et de détectoristes de métaux visés à l'article 3.5.14 et 3.6.12 de l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier sont prolongés de trente jours.
Art. 6.Les enquêtes publiques sur l'établissement d'un inventaire, visé à l'article 4.1.3 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont suspendues et reprises après le 24 avril 2020.
Pendant la période de suspension, des réclamations et des observations peuvent être introduites et traitées. Après la suspension, l'inventaire peut de nouveau être consulté et est de nouveau disponible auprès de l'agence Patrimoine de Flandre.
De nouvelles enquêtes publiques ne peuvent être organisées qu'après le 24 avril 2020.
Les informations relatives à l'enquête publique sont actualisées sur le site web de l'agence Patrimoine de Flandre et sur les sites web des communes concernées.
Le Ministre peut prolonger les délais visés aux alinéas 1er et 3. Toutefois, cette prolongation ne peut pas dépasser la durée maximale de l'urgence civile, y compris une prolongation éventuelle, telle que fixée par le Gouvernement flamand en application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du Décret d'urgence.
L'arrêté ministériel prolongeant les délais visés à l'alinéa 4 est publié par :
1°un avis au Moniteur belge ;
2°une publication sur le site web de l'agence Patrimoine de Flandre (" agentschap Onroerend Erfgoed ");
3°l'ajustement des avis affichés dans chaque commune où se situe un bien immobilier repris sur l'inventaire à établir ;
4°un avis dans trois journaux au moins qui sont distribués en Région flamande.
Art. 7.Il est établi ce qui suit :
1°les délais de recours contre des décisions sur des demandes d'autorisation de recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, des notes archéologiques notifiées, des notes et des demandes d'autorisation de recherches archéologiques préliminaires ou de fouilles archéologiques en vue de questionnements scientifiques, visées à l'article 5.6.1 de l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier, sont prolongés de trente jours ;
2°l'agence transmet une décision sur des notes archéologiques notifiées, des notes ou des demandes d'autorisation, visées aux articles 5.4.6, 5.4.9, 5.4.13 et 5.4.17 du Décret relatif au patrimoine immobilier, par e-mail à l'archéologue agréé. L'archéologue agréé communique ensuite la décision sans délai à l'initiateur par e-mail ou par lettre.
Art. 8.Les délais suivants sont prolongés de trente jours :
1°le délai dans lequel le titulaire du droit réel peut demander d'être entendu après une protection provisoire, visé à l'article 6.1.6, alinéa 2, du Décret relatif au patrimoine immobilier ;
2°le délai dans lequel le titulaire du droit réel doit informer les utilisateurs du bien immobilier et les propriétaires des biens culturels, visés à l'article 6.1.6, alinéa 3, 1° et 2°, et à l'article 6.1.16, alinéa 2, 1° et 2° du Décret relatif au patrimoine immobilier, de la décision de protection provisoire ou définitive.
Art. 9.La durée de validité d'une autorisation visée à l'article 6.3.11 de l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier est prolongée de la durée de l'urgence civile, éventuellement prolongée conformément à l'article 3, alinéa 2.
Art. 10.Les délais de demande d'une prime pour frais de fouilles excessifs et pour des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, visées aux articles 11.7.8 et 11.10.8 de l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier, sont prolongés de la durée de l'urgence civile, éventuellement prolongée conformément à l'article 3, alinéa 2.
Art. 11.Il est établi ce qui suit :
1°le délai pour contester un mandat, tel que visé à l'article 11.5.11, § 2, du Décret relatif au patrimoine immobilier, est prolongé de trente jours ;
2°le délai d'introduction d'un recours contre une décision par laquelle l'Inspecteur du Patrimoine immobilier impose une amende administrative exclusive, telle que visée à l'article 11.2.5, § 4 du Décret relatif au patrimoine immobilier, est prolongé de trente jours ;
3°le délai d'introduction d'un recours contre une décision par laquelle l'Inspecteur du Patrimoine immobilier impose une amende administrative alternative, telle que visée à l'article 11.2.6 § 4, alinéa 3, du Décret relatif au patrimoine immobilier, est prolongé de trente jours ;
4°le délai d'introduction d'un recours contre une décision d'application d'une contrainte administrative, telle que visée à l'article 11.5.8, § 1er, alinéa 2, du Décret relatif au patrimoine immobilier, est prolongé de 6 semaines ;
5°le délai d'introduction d'un recours contre une décision d'imposition d'une charge sous astreinte, telle que visée à l'article 11.5.15, § 1er, alinéa 2, du Décret relatif au patrimoine immobilier, est prolongé de 6 semaines.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 24 mars 2020.
Art. 13.Le Ministre flamand ayant le Patrimoine immobilier dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.