Texte 2020030581
Article 1er.§ 1. Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires et sans préjudice des régimes adoptés ou à adopter par les autorités compétentes, les délais de prescription et les autres délais pour introduire une demande en justice auprès d'une juridiction civile qui expirent à partir de la date de la publication de cet arrêté jusqu'au 3 mai 2020 inclus, date de fin susceptible d'être adaptée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sont prolongés de plein droit d'une durée d'un mois après l'issue de cette période prolongée le cas échéant.
(NOTE : Dans l'article 1er, § 1er, exclusivement pour ce qui concerne l'application du § 1er, les mots " 3 mai 2020 " sont remplacés par les mots " 17 mai 2020 " <AR 2020-04-28/01, art. 1, 002; En vigueur : 28-04-2020>)
§ 2. Dans les procédures introduites ou à introduire devant les cours et tribunaux, à l'exception des procédures pénales, à moins qu'elles ne concernent uniquement des intérêts civils, et des procédures disciplinaires, y compris les mesures d'ordre, les délais de procédure ou pour exercer une voie de recours au sens de l'article 21 du Code judiciaire qui expirent au cours de la période visée au paragraphe 1er, prolongée le cas échéant, et dont l'expiration entraîne ou pourrait entraîner la déchéance ou tout autre sanction si l'acte n'est pas accompli en temps utile, sont prolongés de plein droit d'une durée d'un mois après l'issue de cette période prolongée le cas échéant.
Si l'application de l'alinéa 1er entraîne la prolongation d'un délai, l'échéance des délais qui suivent éventuellement est adaptée de plein droit conformément à la durée de la prolongation visée au premier alinéa.
Si l'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 a pour conséquence que le dernier délai expire moins d'un mois avant l'examen de l'affaire à l'audience, celle-ci est remise de plein droit à la première audience disponible un mois après l'expiration du dernier délai et dont la date sera fixée conformément à l'article 749 du Code judiciaire.
Les articles 52, alinéa 1er, 53, 54 en 55 du Code judiciaire sont d'application.
§ 3. Si une partie prétend que la poursuite de la procédure est urgente et qu'il y ait péril dans le retard, le tribunal peut, sur demande motivée éventuellement présentée oralement à l'audience, exclure la prolongation des délais de procédure prévus au paragraphe 2. Si la demande est formulée par écrit, elle est communiquée en même temps aux autres parties, qui peuvent présenter des observations écrites dans un délai de huit jours. Après l'expiration de ce délai, le tribunal statue sans délai sur pièces.
Sauf dans le cas d'une demande faite oralement à l'audience, sur laquelle le juge décide sur le champ, les parties ou avocats sont informés de la décision par simple lettre. Aucun recours n'est possible contre cette décision.
Art. 2.Toutes les causes devant les cours et tribunaux, à l'exception des causes pénales, à moins qu'elles ne concernent uniquement des intérêts civils, qui sont fixées pour être entendues à une audience qui a lieu à partir du deuxième jour après la publication du présent arrêté jusqu'au [1 17 juin 2020]1 inclus, date de fin susceptible d'être adaptée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et dans lesquelles toutes les parties ont remis des conclusions, sont de plein droit prises en délibéré sur la base des conclusions et pièces communiquées, sans plaidoiries.
§ 2. Les parties peuvent, conjointement, à tout moment de la procédure, décider de recourir à la procédure écrite visée à l'article 755 du Code judiciaire.
La partie qui ne peut accepter l'application du paragraphe 1er, en informe le juge par écrit et de façon motivée au plus tard une semaine avant l'audience fixée, ou, pour les affaires qui sont fixées à des audiences de plaidoiries qui ont lieu dans les huit jours qui suivent la publication du présent arrêté, au plus tard la veille de l'audience.
Cette information se fait par le biais du système informatique de la Justice visé à l'article 32ter du Code judiciaire ou par simple lettre, envoyé par la poste ou déposé au greffe.
Si toutes les parties s'opposent à l'application du paragraphe 1er, l'affaire est remise à une date indéterminée ou à une date déterminée.
Si aucune des parties ou seulement une ou quelques-unes d'entre elles s'opposent, le juge statue sur pièces. Il peut décider de tenir l'audience, éventuellement par voie de vidéoconférence, remettre l'affaire à une date indéterminée ou à une date déterminée ou prendre l'affaire en délibéré sans plaidoiries, nonobstant l'application, le cas échéant, de l'article 1004/1 du Code judiciaire.
§ 3. Si l'affaire est prise en délibéré sans plaidoiries, les parties qui n'ont pas encore déposé leurs pièces au greffe les déposent dans un délai d'une semaine à compter de la date initialement fixée pour plaider ou, le cas échéant, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision du juge visée au § 2, alinéa 5, sous peine d'écartement d'office.
§ 4. Au plus tard un mois après la prise en délibéré de l'affaire ou, le cas échéant, au plus tard un mois à partir du dépôt des dossiers visé au paragraphe 3, le juge peut demander que les parties donnent des explications orales, éventuellement par voie de vidéoconférence, sur les points qu'il indique. Le cas échéant il fixe une date dont le greffier instruit les parties par simple lettre adressée à leurs avocats. Si une partie n'a pas d'avocat, le greffier l'avertit directement par pli judiciaire.
§ 5. Si l'affaire est prise en délibéré sans plaidoiries, la clôture des débats a lieu de plein droit un mois après la prise en délibéré ou, le cas échéant, après le dépôt des dossiers visé au paragraphe 3. Si le juge demande des explications orales, la clôture est prononcée par lui le jour où ces explications lui sont fournies.
§ 6. Les décisions du juge visées au présent article ne sont pas susceptibles de recours.
§ 7. Les délais visés au présent article ne seront pas prolongés en application de l'article 1 du présent arrêté.
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(1AR 2020-04-28/01, art. 2, 002; En vigueur : 28-04-2020)
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.