Texte 2020030579

7 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au soutien des milieux d'accueil dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
10-4-2020
Numéro
2020030579
Page
25873
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-04-07/06
Entrée en vigueur / Effet
16-03-2020
Texte modifié
20190148552009029558
belgiquelex

Article 1er.Dans le Titre III, Chapitre II, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s, il est inséré une Section 3/1 intitulée " Indemnités dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ".

Art. 2.Dans le Titre III, Chapitre II, Section 3/1, du même arrêté, il est inséré un article 104/1 rédigé comme suit :

" Article 104/1. § 1er. L'ONE octroie une indemnité aux crèches autorisées comme maisons communales d'accueil de l'enfance sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil et aux services d'accueil d'enfants afin de compenser la diminution de la participation financière des parents dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. L'indemnité est versée hebdomadairement pour la semaine qui précède en fonction des informations communiquées par les milieux d'accueil.

§ 2. L'indemnité visée au paragraphe 1er est fixée à 6,66 euros par jour pour l'absence d'un enfant dont l'accueil était prévu. Ce montant est fixé à 4 euros par jour pour l'absence d'un enfant dont l'accueil était prévu pour une durée inférieure ou égale à cinq heures.

La période prise en considération pour déterminer le nombre de jours d'absence débute le 16 mars 2020 et s'achève le 19 avril 2020.

Le calcul des places non fréquentées se fait en fonction des contrats d'accueil en vigueur.

§ 3. L'indemnité visée au paragraphe 1er est affectée aux dépenses suivantes :

la compensation des pertes de revenu des accueillant(e) des services d'accueil d'enfants et du personnel dont l'exécution du contrat de travail est suspendue au sens de l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail;

les dépenses de fonctionnement fixes, telles que les loyers ou les assurances;

tout autre dépense dont le lien avec la crise du COVID-19 peut être prouvé.

L'indemnité visée au paragraphe 1er ne peut dépasser la perte financière résultant de la crise du COVID-19 compte tenu d'autres aides dont bénéficierait le pouvoir organisateur. Au plus tard deux mois après la fin de la période visée au paragraphe 2, l'ONE contrôle les justificatifs produits par les pouvoirs organisateurs. ".

Art. 3.L'article 112 du même arrêté est complété d'un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'ONE déduit le montant des indemnités versées en application de l'article 104/1 des subsides de la crèche autorisée comme maison communale d'accueil de l'enfance et du service d'accueil d'enfants pour le trimestre correspondant à la période d'indemnisation. ".

Art. 4.Dans le Titre IV, Chapitre I, de même arrêté, il est inséré un article 122/1 rédigé comme suit :

" Article 122/1. § 1er. L'ONE octroie une indemnité aux milieux d'accueil non subsidiés afin de compenser la diminution de la participation financière des parents dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. L'indemnité est versée hebdomadairement pour la semaine qui précède en fonction des informations communiquées par les milieux d'accueil.

§ 2. L'indemnité visée au paragraphe 1er est fixé, par jour d'absence d'un enfant dont l'accueil était prévu, à 20 euros pour les crèches autorisées en tant que maisons d'enfants sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil et les accueillantes d'enfants indépendantes et à 8 euros pour les crèches autorisées en tant que haltes-accueil avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

La période prise en considération pour déterminer le nombre de jours d'absence débute le 16 mars 2020 et s'achève le 19 avril 2020.

Le calcul des places non fréquentées se fait en fonction des contrats d'accueil en vigueur.

§ 3. L'indemnité au paragraphe 1er est affectée aux dépenses suivantes :

la compensation des pertes de revenu des accueillant(e) et du personnel dont l'exécution du contrat de travail est suspendue au sens de l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail;

les dépenses de fonctionnement fixes, telles que les loyers ou les assurances;

tout autre dépense dont le lien avec la crise du COVID-19 peut être prouvé.

L'indemnité visée au paragraphe 1er ne peut dépasser la perte financière résultant de la crise du COVID-19 compte tenu d'autres aides dont bénéficierait le pouvoir organisateur. Au plus tard deux mois après la fin de la période visée au paragraphe 2, l'ONE contrôle les justificatifs produits par les pouvoirs organisateurs. ".

Art. 5.Dans le Titre IV du même arrêté, il est inséré un Chapitre III intitulé " Participation financière des parents dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ".

Art. 6.Dans le Titre IV, Chapitre III, du même arrêté, il est inséré un article 129/1 rédigé comme suit :

" Art. 129/1 - § 1er. En raison des circonstances exceptionnelles résultant de la crise sanitaire du COVID-19, les pouvoirs organisateurs des milieux d'accueil subventionnés et non subventionnés ne peuvent réclamer aux parents le paiement d'aucune participation ou frais d'accueil pour les absences de leur enfant à partir du 16 mars jusqu'au 19 avril 2020.

Pour ces absences, aucun justificatif d'absence ne devra être fourni par les parents.

§ 2. Si la participation financière des parents ou les frais d'accueil ont déjà été acquittés pour toute ou partie de la période visée au paragraphe 1er, le pouvoir organisateur dispose d'un délai de trois mois à compter du 1er avril 2020 pour rembourser les parents.

§ 3. Si les dispositions contractuelles entre les parents et le pouvoir organisateur prévoient un paiement anticipé de la participation financière et des frais d'accueil, ce paiement ne sera exigé que si le parent confirme la présence de son enfant pour le mois pour lequel le paiement anticipé est prévu. ".

Art. 7.Dans le Chapitre VIII de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des milieux d'accueil organisés par " l'Office " et des services d'accueil spécialisé de la petite enfance, il est inséré une Section 6 intitulée " Indemnités dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ".

Art. 8.Dans le Chapitre VIII, Section 6, du même arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des milieux d'accueil organisés par " l'Office " et des services d'accueil spécialisé de la petite enfance, il est inséré un article 39/1 rédigé comme suit :

" Art. 39/1. Afin d'assurer la continuité de fonctionnement des SASPE dans le contexte de la crise du COVID-19, les pouvoirs organisateurs des SASPE sont autorisés à dépasser les normes d'encadrement prévues au Chapitre II, Section 2, et peuvent bénéficier d'une majoration des subsides prévus au présent Chapitre pour couvrir ce dépassement, ainsi que les frais liés à la gestion de la crise, à concurrence de 5 % de leur subvention pour la période du 16 mars 2020 au 19 avril 2020.

La majoration des subsides visée à l'alinéa 1er ne peut dépasser les coûts supplémentaires résultant de la crise du COVID-19 compte tenu d'autres aides dont bénéficierait le pouvoir organisateur. Au plus tard deux mois après la fin de la période visée au paragraphe 2, l'ONE contrôle les justificatifs produits par les pouvoirs organisateurs. ".

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 16 mars 2020.

Art. 10.La Ministre de l'Enfance est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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