Texte 2020030555
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux structures reconnues, autorisées ou subventionnées dans le cadre de la politique de santé ou de la politique du bien-être et de la famille qui fournissent une assistance et des services permanents 24 heures sur 24.
Par politique de santé visée à l'alinéa 1er, il faut entendre la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception de la politique en matière de l'inspection médicale scolaire et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.
Par politique du bien-être et de la famille visée à l'alinéa 1er, il faut entendre la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, II et IV de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception de la politique d'accueil et d'intégration des immigrés, de l'assistance juridique de première ligne et de la coordination de l'assistance et des services aux détenus et aux internés.
Art. 1/1.[1 Dans le présent arrêté on entend par agence : l'agence au sein du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, telle que visée à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, qui est désignée à la mise en oeuvre de la politique flamande en matière de la structure concernée.]1
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(1Inséré par AGF 2020-05-08/17, art. 82, 002; En vigueur : 03-04-2020)
Art. 2.Le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut décider, sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes, d'allouer à une structure particulière telle que visée à l'article 1er une subvention à la désignation d'un gestionnaire de crise chargé d'aider la structure à gérer la flambée épidémique de COVID-19 :
1°plusieurs résidents dans la structure sont soupçonnés d'être infectés par le COVID-19 ;
2°la structure doit faire face à une importante perte de personnel à la suite de la flambée de COVID-19 ;
3°la direction locale risque de perdre ou a déjà perdu le contrôle du fonctionnement opérationnel et n'a pas accès à un soutien de gestion supplémentaire ;
4°l'agence a cartographié la situation locale et confirmé sa précarité.
Le gestionnaire de crise visé à l'alinéa 1er est prévu pour une période de dix jours au maximum. S'il l'estime nécessaire, le fonctionnaire dirigeant peut prolonger cette période [1 deux fois]1 de 10 jours au maximum.
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(1AGF 2020-05-08/17, art. 83, 002; En vigueur : 03-04-2020)
Art. 3.Les structures pour lesquelles le fonctionnaire dirigeant prévoit une subvention pour la désignation d'un gestionnaire de crise conformément à l'article 2 reçoivent une subvention pour chaque jour où le gestionnaire de crise assiste [1 la structure]1. Le gestionnaire de crise est désigné par la structure.
La subvention est limitée aux frais encourus pour la désignation du gestionnaire de crise et peut s'élever à un maximum de 1.000 euros (mille euros) par jour. La subvention sera accordée après notification des coûts à l'agence.
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(1AGF 2020-05-08/17, art. 84, 002; En vigueur : 03-04-2020)
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 avril 2020.
Art. 5.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions, le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions, le ministre flamand qui a personnes handicapées dans ses attributions et le ministre flamand qui a la protection sociale dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.