Texte 2020030480

27 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, en ce qui concerne la législation flamande en matière des matériaux et du sol

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
1-4-2020
Numéro
2020030480
Page
24142
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-03-27/12
Entrée en vigueur / Effet
27-03-2020
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

Décret relatif au sol : décret relatif au sol du 27 octobre 2006 ;

Ministre : le Ministre flamand ayant l'Environnement et l'Aménagement du Territoire dans ses attributions ;

Cas d'urgence civile : le cas d'urgence civile en matière de santé publique, tel qu'arrêté par le Gouvernement flamand en application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique ;

Décret d'urgence : le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique ;

VLAREBO : L'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 ;

VLAREMA du 17 février 2012 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ;

Arrêté en matière de sous-produits animaux et produits dérivés : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés.

Chapitre 2.- Décret relatif au sol et VLAREBO

Art. 2.Le délai de nonante jours visé à l'article 50, § 1er, du Décret relatif au sol et le délai de cent cinquante jours visé à l'article 50, § 1bis du Décret relatif au sol, dans lequel l'OVAM exprime son avis sur la conformité du projet d'assainissement du sol est prolongé de trente jours.

La prolongation de délai visée à l'alinéa 1er, s'applique aux projets suivants d'assainissement du sol :

les projets d'assainissement du sol soumis à l'OVAM avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et sur lesquels l'OVAM n'a pas encore pris de décision de conformité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;

les projets d'assainissement du sol soumis à l'OVAM à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 24 avril 2020.

Art. 3.Le délai de trente jours dans lequel les personnes qui ont comme seule source d'information les affichages, pour introduire un recours administratif, tel que visé à l'article 147, paragraphe 2, du Décret relatif au sol, est prolongé de trente jours.

La prolongation de délai visée au 1er alinéa s'applique aux recours administratifs contre les décisions visées à l'article 146 du Décret relatif au sol, qui ont été affichées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, mais le délai de trente jours pour la consultation de ces décisions auprès des services de l'administration communale n'a pas encore expiré.

Art. 4.Les enquêtes publiques prévues à l'article 86, alinéa 2, du VLAREBO, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont suspendues et poursuivies après le 24 avril 2020. Les objections et remarques présentées pendant la période de suspension sont considérées comme recevables. De nouvelles enquêtes publiques ne peuvent être organisées qu'après le 24 avril 2020.

Le délai dans lequel l'OVAM doit transmettre le procès-verbal d'enquête publique, visé à l'article 86, alinéa 4, du VLAREBO, à la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, est prolongé de trente jours. Cette prolongation ne s'applique qu'aux enquêtes publiques suspendues en vertu de l'alinéa 1er.

La période de publication et de mise en consultation de l'attestation de conformité du projet d'assainissement du sol ou du projet d'assainissement du sol restreint, telle que prévue à l'article 88, § 2, alinéa 2, et à l'article 95, § 2, alinéa 2, du VLAREBO, qui court à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est suspendue et poursuivie après le 24 avril 2020. Les nouvelles publications et les mises en consultation de l'attestation de conformité du projet d'assainissement du sol ne peuvent avoir lieu qu'après le 24 avril 2020.

Chapitre 3.- Arrêté relatif aux sous-produits animaux

Art. 5.Le délai visé à l'article 19, alinéa 4, de l'arrêté relatif aux sous-produits animaux est prolongé de soixante jours.

La prolongation visée à l'alinéa 1er ne s'applique qu'aux demandes d'agrément déclarées recevables, telles que visées à l'article 17 de l'arrêté relatif aux sous-produits animaux, dont aucune décision n'a encore été prise en application de l'article 19, alinéa quatre, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et aux demandes d'agrément telles que visées à l'article 17 de l'arrêté relatif aux sous-produits animaux introduites dans la période allant du présent arrêté jusqu'au 24 avril 2020.

Chapitre 4.- VLAREMA du 17 février 2012

Art. 6.Par dérogation à l'article 5.2.3.9, aux articles 5.2.3.10 et 5.2.3.13 du VLAREMA du 17 février 2012, les récipients alternatifs pour RMA qui ne peuvent être fermés définitivement, sont autorisés pendant la durée d'une situation d'urgence civile, à condition que ceux-ci :

soient inspectés par l'UN conformément aux directives ADR ;

soient munis d'un label Y pour les solides, comme prescrit pour le numéro UN3291;

satisfassent à toutes les autres conditions définies à la sous-section 5.2.3 du VLAREMA du 17 février 2012.

Les récipients doivent être obturés par un raccord ou un bouchon équivalent et des dispositions doivent être prises pour que l'ouverture de ces récipients ne soit pas aisée.

Art. 7.L'obligation de datation et de signature du formulaire d'identification par le sous-traitant au lieu de destination, telle que reprise à l'article 6.1.1.2, § 6, du VLAREMA du 17 février 2012, est suspendue pendant le délai d'une situation d'urgence civile.

Le formulaire d'identification doit être transmis par voie électronique afin de garantir la traçabilité des déchets.

Art. 8.Par dérogation à l'article 6.1.1.4, 1° /1, du VLAREMA du 17 février 2012, l'inspection visuelle de l'obligation de tri par le collecteur, le négociant de déchets ou le courtier de déchets d'exploitation ne doit pas avoir lieu pendant le délai d'un cas d'urgence civile.

Chapitre 5.- Prolongation de délai

Art. 9.Le Ministre peut prolonger les prolongations de délai et les dates de fin suivantes :

la prolongation de délai visée à l'article 2, alinéa 1er, à l'article 3, alinéa 1er, à l'article 4, alinéa 2 et à l'article 5 ;

la date de fin visée à l'article 4, alinéas 1er et 3, à l'article 6, alinéa 3, aux articles 7 et 8.

Toutefois, les prolongation ne peut pas dépasser la date de fin de l'urgence civile en matière de santé publique, y compris une prolongation éventuelle, telle que fixée par le Gouvernement flamand en application de l'article 4, § 1, 1er alinéa du Décret d'urgence.

L'arrêté ministériel prolongeant la date de fin est publié par :

un avis au Moniteur belge ;

une publication sur le site web de la OVAM.

Chapitre 6.- Dispositions finales

Section 1ère.- Disposition d'entrée en vigueur

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la date de son approbation.

Section 2.- Disposition d'exécution

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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