Texte 2020030478

14 FEVRIER 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant mise en oeuvre d'une mesure d'économie générique dans les subventions aux anciens travailleurs TCT, services de loyer agréés et organisations de bailleurs

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
10-4-2020
Numéro
2020030478
Page
25820
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-02-14/12
Entrée en vigueur / Effet
20-04-2020
Texte modifié
20060369102012035929201220471320190302582019013586
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant octroi d'une subvention non-réglementée à certaines initiatives dans le cadre de la politique du logement employant des membres de personnel dans un ancien statut TCT.

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant octroi d'une subvention non-réglementée à certaines initiatives dans le cadre de la politique du logement employant des membres de personnel dans un ancien statut TCT est abrogé.

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. 1° Il peut être accordé aux bénéficiaires mentionnés ci-après une subvention qui ne peut être supérieure au montant mentionné dans la troisième colonne du tableau ci-dessous.

BCE n° Initiateur Montant de la subvention Nombre d'ETP
0415.128.623 Union des locataires Flandre orientale asbl 125 119,80 € 2
0442.478.465 SVK Anvers asbl 181 834,36 € 3
0433.707.289 Union des locataires Anvers asbl 60 879,32 € 1

La subvention visée au point 1° est annexée annuellement. La part des salaires est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, tel que modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Le montant est lié à l'indice pivot applicable au 1er janvier 2019. La part des coûts non salariaux est indexée conformément au paramètre d'indexation pour les crédits de fonctionnement repris aux instructions budgétaires. ".

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. Si le contrat de travail avec le travailleur TCT régularisé prend fin, le remplaçant du travailleur TCT régularisé est subventionné dans le cadre du présent arrêté, étant entendu que la subvention ne peut être supérieure à la subvention visée à l'article 2, 1°, du présent arrêté. ".

Art. 4.Dans l'article 6, alinéa 2, du même arrêté le membre de phrase " ainsi qu'en cas de dépassement de l'indice-pivot. " est abrogé.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement d'organisations de locataires

Art. 5.L'article 7, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement d'organisations de locataires, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et 26 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :

" L'enveloppe subventionnelle de base pour les organisations de locataires des provinces du Limbourg et du Brabant flamand s'élève à 202 059,71 euros par année civile et pour l'organisation de locataires de la province de la Flandre occidentale à 280.026,65 euros par année civile. Pour les organisations de locataires des provinces de la Flandre orientale et d'Anvers, la subvention s'élève à 249.212,69 euros par année civile. ".

Art. 6.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2015 et 26 octobre 2018, le membre de phrase " 130 084,55 " est remplacé par le membre de phrase " 122 279,48 ".

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2012 portant conditions d'agrément et de subventionnement de la structure d'appui aux initiatives promouvant la position des candidats-locataires et des locataires sur le marché privé de la location et dans le logement social

Art. 7.Dans l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2012 portant conditions d'agrément et de subventionnement de la structure d'appui aux initiatives promouvant la position des candidats-locataires et des locataires sur le marché privé de la location et dans le logement social, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, le membre de phrase " 317 295 " est remplacé par le membre de phrase " 328 010,06 ".

Art. 8.Dans l'article 8 du même arrêté, le membre de phrase " 1er janvier 2012 " est remplacé par le membre de phrase " 1er janvier 2019 ".

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale

Art. 9.Dans l'article 9, paragraphe 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 18 décembre 2015 et 26 octobre 2018, le membre de phrase " 32 335 " est remplacé par le membre de phrase " 33 426,95 ".

Art. 10.Dans l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

Le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'enveloppe subventionnelle de base est plafonnée à 121 117,86 euros par année civile pour une agence immobilière sociale ayant 50 habitations au minimum et 99 habitations au maximum en location. L'enveloppe subventionnelle complémentaire s'élève par année civile à 1.586,32 euros par habitation pour la 51e jusqu'à la 99e habitation comprise.

L'enveloppe subventionnelle de base est plafonnée à 216.818,78 euros par année civile pour une agence immobilière sociale ayant au moins 100 habitations en location et l'enveloppe subventionnelle complémentaire s'élève par année civile à 1.586,32 euros par habitation à partir de la 101e jusqu'à la 199e habitation.

L'enveloppe subventionnelle de base est plafonnée à 385 000,76 euros par année civile pour une agence immobilière sociale ayant au moins 200 habitations en location et l'enveloppe subventionnelle complémentaire s'élève par année civile à 1.586,32 euros par habitation à partir de la 201e jusqu'à la 250e habitation. A partir de la 251e habitation, l'enveloppe subventionnelle complémentaire s'élève à 1 637,49 euros par année civile.

La subvention de croissance s'élève à 1.534,50 euros par habitation.

Les enveloppes subventionnelles visées aux alinéas 1er, 2, 3 et 4 sont majorées d'une subvention destinée au coût intégral de l'indemnité de gestion, comprenant et plafonnée aux montants tels que visés à l'article 5, § 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la Société flamande du Logement social, majorée de la T.V.A. due sur ce montant. "

Dans le paragraphe 6, le membre de phrase " 1er janvier 2012 " est remplacé par le membre de phrase " 1er janvier 2019 ".

Chapitre 5.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2019 portant exécution de diverses dispositions du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement et portant renforcement du fonctionnement des SVK

Art. 11.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2019 portant exécution de diverses dispositions du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement et portant renforcement du fonctionnement des SVK, le membre de phrase " 350 000 " est remplacé par le membre de phrase " 329 000 ".

Chapitre 6.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 relatif à l'agrément et au subventionnement des organisations de bailleurs

Art. 12.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 relatif à l'agrément et au subventionnement des organisations de bailleurs, les modifications suivantes sont apportées :

Dans l'alinéa 3, le membre de phrase " 175 000 " est remplacé par le membre de phrase " 164 500 " ;

Dans l'alinéa 4, le membre de phrase " 105 000 " est remplacé par le membre de phrase " 98 700 ".

Chapitre 7.- Disposition finale

Art. 13.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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