Texte 2020030477

27 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, en ce qui concerne les délais de procédure devant le Conseil du Contentieux des Permis et le Collège de maintien

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
1-4-2020
Numéro
2020030477
Page
24137
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-03-27/11
Entrée en vigueur / Effet
27-03-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Décret d'urgence : le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique ;

Décret DABM : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

Décret DBRC : le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ;

Arrêté de procédure DBRC : l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes ;

Décret sur les implantations commerciales : le Décret du 15 juillet 2016 relative à l'autorisation d'implantations commerciales ;

Décret sur le Permis d'environnement : le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;

Décret relatif au Patrimoine immobilier : le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;

Code flamand de l'Aménagement du Territoire : les décrets codifiés du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009 ;

Décret flamand sur les Expropriations : décret du 24 février 2017 relatif à l'expropriation d'utilité publique ;

10°Ministre : La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique :

aux délais d'échéance visés au décret DBRC et à l'arrêté de procédure DBRC déjà en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou qui commencent à courir dans la période à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 24 avril 2020 inclus ;

aux délais d'introduction d'un recours devant le Collège de maintien visés à l'article 16.4.39 DABM, à l'article 16.4.44 DABM, à l'article 6.2.12, § 4, VCRO, à l'article 6.2.13 VCRO, à l'article 20, § 2, du Décret sur les implantations commerciales et à l'article 11.2.5, § 4, du Décret relatif au Patrimoine immobilier déjà en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou qui commencent à courir dans la période à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 24 avril 2020 inclus ;

aux délais d'introduction d'un recours devant le Conseil du Contentieux des Permis, visés à l'article 105, § 3 du Décret sur le Permis d'environnement, à l'article 4.8.11, § 2 VCRO et à l'article 44 du Décret flamand sur les Expropriations déjà en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou qui commencent à courir dans la période à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 24 avril 2020 inclus.

Le Ministre peut prolonger la date de fin mentionnée à l'alinéa 1er, 1° à 3° et à l'article 6, alinéas 1er, 3 et 4. Toutefois, cette prolongation ne peut pas dépasser la date de fin de l'urgence civile en matière de santé publique, y compris une prolongation éventuelle, telle que fixée par le Gouvernement flamand en application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er du Décret d'urgence.

L'arrêté ministériel prolongeant la date de fin est publié par :

un avis au Moniteur belge ;

une publication sur le site web du Service des Juridictions administratives.

Art. 3.Les délais mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 2° sont prolongés de trente jours.

Art. 4.Sans préjudice de l'application de l'article 6 du présent arrêté, les délais mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 3° sont prolongés de trente jours.

Art. 5.A l'exception des délais applicables à une demande déposée conformément à l'article 40 § 2 du décret DBRC, les délais visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° sont prolongés de trente jours.

Art. 6.Par dérogation à l'article 2, 8°, du décret DBRC et à l'article 8, § 1er, alinéas 1er et 2, de l'Arrêté de procédure DBRC, les demandes au sens de l'article 40, § 2 du décret DBRC et les actes de procédure échangés dans le cadre d'une demande de suspension d'extrême urgence en cours peuvent être soumis par courrier électronique au Conseil du Contentieux des Permis à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 24 avril 2020 inclus.

Ce courrier électronique est envoyé à l'adresse suivante : udn.vergunningsbetwistingen@vlaanderen.be.

Les notifications par le Conseil du Contentieux des Permis dans le cadre des demandes de suspension d'extrême urgence, se font à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 24 avril 2020 par courrier électronique adressé aux parties concernées.

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 24 avril 2020 inclus, le président de la chambre traitant la demande de suspension d'extrême urgence peut décider d'organiser la séance où la demande de suspension d'extrême urgence est traitée de façon numérique, ou peut prendre l'affaire immédiatement en considération si, conformément à l'article 16, alinéa 6, du décret DBRC, les parties renoncent de commun accord au traitement du recours en séance. Par dérogation à l'article 40, § 4, alinéa 2, du décret DBRC, la demande de suspension d'extrême urgence ne sera pas rejetée si la partie requérante ne comparaît pas et n'est pas non plus représentée lors de la séance.

Art. 7.Le Ministre peut décider de prolonger les délais de trente jours tels que visés aux articles 3 à 5 inclus.

Toutefois, la durée de cette prolongation ne peut pas dépasser la durée maximale de l'urgence civile en matière de santé publique, y compris une prolongation éventuelle, telle que fixée par le Gouvernement flamand en application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er du Décret d'urgence.

L'arrêté ministériel prolongeant les délais visés à l'alinéa 1er est publié par :

un avis au Moniteur belge ;

une publication sur le site web du Service des Juridictions administratives.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 27 mars 2020.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a la justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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