Texte 2020030473

27 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, en ce qui concerne la planification spatiale, les projets complexes, l'évaluation de l'incidence de plans sur l'environnement et les sites d'activité économique désaffectés et abandonnés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-04-2020 et mise à jour au 27-04-2020)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
1-4-2020
Numéro
2020030473
Page
24132
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-03-27/10
Entrée en vigueur / Effet
27-03-2020
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

urgence civile : l'urgence civile en matière de santé publique, telle qu'établie par le Gouvernement flamand en application du Décret d'urgence ;

Ministre : Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ;

Décret d'urgence : le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique.

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux délais et obligations procéduraux prévus par :

le Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les règles en vue de la composition, de l'organisation et du fonctionnement des commissions provinciales, intercommunales et communales pour l'aménagement du territoire ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017 réglant l'enquête publique relative aux règlements sur l'urbanisme ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif au processus intégré de planification pour les plans d'exécution spatiale, la rédaction de rapports d'incidences des plans sur l'environnement, de rapports de sécurité spatiale ainsi que d'autres évaluations des incidences ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 fixant les modalités relatives à l'élaboration, l'adoption et la révision de plans de politique spatiale et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand dans le cadre de la réglementation de la planification stratégique spatiale ;

le décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2014 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au aux projets complexes ;

le décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activités économique ;

10°chapitre II du titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Chapitre 2.- Prolongations de délais

Section 1ère.- Plans d'exécution spatiale

Art. 3.§ 1er. Les dispositions du présent article s'appliquent aux plans d'exécution spatiale régionaux, provinciaux et communaux, dont le délai d'adoption définitive n'a pas encore échu à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 2. Le délai pour l'adoption définitive d'un plan d'exécution spatiale régional, provincial ou communal, tel que visé dans l'article 2.2.10, § 5, alinéa 1er, dans l'article 2.2.15, § 6, alinéa 1er et dans l'article 2.2.21, § 6, alinéa 1er du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est prolongé de trente jours.

§ 3. Les dispositions du présent article s'appliquent par analogie aux projets de plans d'exécution spatiale auxquels s'appliquent les dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et de leurs arrêtés d'exécution, telles qu'elles étaient en vigueur jusqu'au 30 avril 2017 inclus.

Art. 4.§ 1er. Les dispositions du présent article s'appliquent aux plans d'exécution spatiale provinciaux et communaux, qui, conformément à l'article 2.2.16, § 2 ou à l'article 2.2.23, § 1er du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, sont suspendus par le Gouvernement flamand ou par la députation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et dont le délais pour une nouvelle adoption définitive n'a pas encore échu à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 2. Le délai pour la nouvelle adoption définitive d'un plan d'exécution spatiale provincial ou communal, tel que visé à l'article 2.2.16, § 4 et à l'article 2.2.23, § 3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est prolongé de trente jours.

§ 3. Les dispositions du présent article s'appliquent par analogie aux projets de plans d'exécution spatiale auxquels s'appliquent les dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et de leurs arrêtés d'exécution, telles qu'elles étaient en vigueur jusqu'au 30 avril 2017.

Section 2.- Règlement d'urbanisme

Art. 5.§ 1er. Les dispositions du présent article s'appliquent aux règlements d'urbanisme provinciaux et communaux, qui, conformément à l'article 2.3.2, § 1er/1 ou à l'article 2.3.2, § 2/1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ont été suspendus par le Gouvernement flamand ou par la députation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et dont le délai pour une nouvelle adoption définitive n'a pas encore échu à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 2. Le délai pour la nouvelle adoption définitive d'un règlement d'urbanisme provincial ou communal, tel que visé dans l'article 2.3.2, § 1er/2 et dans l'article 2.3.2, § 2/2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est prolongé de trente jours.

Section 3.- Sites d'activité économique désaffectés et abandonnés

Art. 6.Si le délai visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2 du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, n'a pas encore échu ou prend cours après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le délai est suspendu jusqu'au 24 avril 2020.

Art. 7.Si le délai visé à l'article 13, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, n'a pas encore échu ou prend cours après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le délai est suspendu jusqu'au 24 avril 2020.

Art. 8.Si le délai de six mois, visé dans l'article 42, § 2, du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, n'a pas encore échu à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le délai est prolongé de soixante jours.

Art. 9.Si le délai de deux ans, visé dans l'article 42, § 2, du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, n'a pas encore échu à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le délai est prolongé de soixante jours.

Chapitre 3.- Modifications procédurales

Section 1ère.- Procédures de participation dans le cadre des plans d'exécution spatiale, des règlements d'urbanisme et des attestations planologiques

Art. 10.Les enquêtes publiques et consultations suivantes du public, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont suspendues et reprises après le 24 avril 2020 :

la consultation du public au sujet de la note de départ d'un plan d'exécution spatiale ;

l'enquête publique au sujet de projets de plans d'exécution spatiale ;

l'enquête publique au sujet de projets de règlements d'urbanisme ;

l'enquête publique au sujet de demandes d'attestations planologiques.

Les réactions, remarques et oppositions introduites au cours de la période de suspension, sont considérées comme étant recevables.

L'organisation de nouvelles enquêtes publiques et consultations du public, telles que visées dans l'alinéa 1er, ne peut avoir lieu qu'après le 24 avril 2020.

L'information relative aux dates de début et de fin des consultations du public et des enquêtes publiques est mise à jour sur le site web des autorités compétentes.

["1 Il n'est pas n\233cessaire de r\233p\233ter les publications et notifications faites avant le d\233but de la suspension lors de la reprise des obligations de participation \224 une date post\233rieure au 24 avril 2020. L'autorit\233 comp\233tente peut, le cas \233ch\233ant, d\233cider de tenir les r\233unions ou moments d'information et de participation, par voie \233lectronique."°

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(1AGF 2020-04-22/04, art. 5, 002; En vigueur : 22-04-2020)

Section 2.- Procédures de participation dans le cadre de projets complexes

Art. 11.Les enquêtes publiques, mises à disposition pour consultation et consultations du public suivantes dans le cadre d'un projet complexe, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont suspendues et reprises après le 24 avril 2020 :

la consultation du public concernant la note d'examen des alternatives ;

l'enquête publique au sujet du projet de décision de préférence et du projet de RIE ;

l'enquête publique au sujet du projet d'arrêté relatif au projet et du projet de RIE ;

la mise à disposition pour consultation de la décision de préférence ou de l'arrêté relatif au projet définitivement fixés.

Les réactions, remarques et oppositions introduites au cours de la période de suspension, sont considérées comme étant recevables.

L'organisation de nouvelles enquêtes publiques, mises a disposition pour consultation et consultations du public, telles que visées dans l'alinéa 1er, ne peut avoir lieu qu' après le 24 avril 2020.

L'information relative aux dates de début et de fin des enquêtes publiques, mises à disposition pour consultation et consultations du public est mise à jour sur le site web des autorités compétentes.

["1 Il n'est pas n\233cessaire de r\233p\233ter les publications et notifications faites avant le d\233but de la suspension lors de la reprise des obligations de participation \224 une date post\233rieure au 24 avril 2020. L'autorit\233 comp\233tente peut, le cas \233ch\233ant, d\233cider de tenir les r\233unions ou moments d'information et de participation, par voie \233lectronique."°

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(1AGF 2020-04-22/04, art. 5, 002; En vigueur : 22-04-2020)

Section 3.- Procédures de participation dans le cadre de processus de planning de la politique en matière d'aménagement du territoire

Art. 12.Les moments d'information et de participation suivants dans le cadre d'un processus de planning de la politique en matière d'aménagement du territoire, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont suspendus et repris après le 24 avril 2020 :

la participation publique au sujet de la note de concept d'un plan spatial stratégique ou au sujet d'un cadre politique en matière d'aménagement du territoire ;

l'enquête publique au sujet d'un projet de plan spatial stratégique ou au sujet d'un cadre politique en matière d'aménagement du territoire ;

Les réactions, remarques et oppositions introduites au cours de la période de suspension, sont considérées comme étant recevables.

L'organisation de nouveaux moments d'information et de participation, tels que visés dans l'alinéa 1er, ne peut avoir lieu qu'après le 24 avril 2020.

L'information relative aux dates de début et de fin des moments d'information et de participation est mise à jour sur le site web des autorités compétentes.

["1 Il n'est pas n\233cessaire de r\233p\233ter les publications et notifications faites avant le d\233but de la suspension lors de la reprise des obligations de participation \224 une date post\233rieure au 24 avril 2020. L'autorit\233 comp\233tente peut, le cas \233ch\233ant, d\233cider de tenir les r\233unions ou moments d'information et de participation, par voie \233lectronique."°

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(1AGF 2020-04-22/04, art. 5, 002; En vigueur : 22-04-2020)

Section 4.- Procédures de participation dans le cadre de l'évaluation de incidence des plans sur l'environnement

Art. 13.Les enquêtes publiques et consultations du public suivantes au moment de la rédaction d'un plan-RIE qui sont effectuées conformément aux règles de procédure du chapitre II du titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont suspendues et reprises après le 24 avril 2020 :

la consultation du public au sujet de la notification déclarée complète d'un plan-RIE ;

l'enquête publique au sujet d'un projet de plan-RIE ensemble avec le projet de plan ou de programme.

Les réactions, remarques et oppositions introduites au cours de la période de suspension, sont considérées comme étant recevables.

L'organisation de nouvelles enquêtes publiques et de consultations, telles que visées à l'alinéa 1er, ne peut avoir lieu qu'après le 24 avril 2020.

L'information relative aux dates de début et de fin des enquêtes publiques et des consultations est mise à jour sur le site web des autorités compétentes.

["1 Il n'est pas n\233cessaire de r\233p\233ter les publications et notifications faites avant le d\233but de la suspension lors de la reprise des obligations de participation \224 une date post\233rieure au 24 avril 2020. L'autorit\233 comp\233tente peut, le cas \233ch\233ant, d\233cider de tenir les r\233unions ou moments d'information et de participation, par voie \233lectronique."°

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(1AGF 2020-04-22/04, art. 5, 002; En vigueur : 22-04-2020)

Section 5.- Instances consultatives

Art. 14.L'autorité compétente peut, le cas échéant, décider d'organiser les réunions plénières ou les réunions consultatives pour recueillir des avis sur des plans et projets qui relèvent du champ d'application de l'article 2, uniquement par procédure écrite, par téléconférence ou par visioconférence.

Art. 15.Par dérogation à d'éventuelles dispositions dans le règlement d'ordre intérieur des conseils consultatifs stratégiques et des commissions provinciale, intercommunale ou communale d'aménagement du territoire, le président du conseil consultatif ou de la commission respective peut décider d'organiser les réunions pour recueillir des avis sur des plans et projets qui relèvent du champ d'application de l'article 2, uniquement par procédure écrite, par téléconférence ou par visioconférence.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 16.Le Ministre peut prolonger les délais visés aux articles 3 à 13.

Toutefois, cette prolongation ne peut pas dépasser la durée maximale de l'urgence civile, y compris une prolongation éventuelle, telle que fixée par le Gouvernement flamand en application de l'article 4, § 1er, premier alinéa du Décret d'urgence.

L'arrêté ministériel prolongeant les délais visés au premier alinéa est publié au moyen :

d'une publication au Moniteur belge ;

d'une publication sur le site internet du département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 27 mars 2020.

Art. 18.Le Ministre flamand qui a l'environnement et l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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