Texte 2020030456

27 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions relatives à la politique de l'emploi

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
1-4-2020
Numéro
2020030456
Page
24127
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-03-27/09
Entrée en vigueur / Effet
27-03-2020
Texte modifié
2008036199201801120820170301262018015432
belgiquelex

Article 1er.L'article 36, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Si l'indépendant ne réussit pas à réaliser des résultats d'exploitation suffisants pendant une crise ayant un impact social et économique grave, reconnue comme telle par le Ministre, l'activité professionnelle est calculée au prorata, sans préjudice de l'application des alinéas 1er et 2. ".

Art. 2.L'article 9, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant octroi de primes à l'embauche de demandeurs d'emploi de longue durée, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Sans préjudice de l'application des alinéas 1er et 2, en cas de crise ayant un impact social et économique grave, reconnue comme telle par le Ministre, le département peut arrêter le paiement de la deuxième tranche de la subvention via la fraction d'occupation contractuelle dans les déclarations précédant cette crise. Le Ministre arrête les conditions et la procédure de la demande. ".

Art. 3.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant exécution du décret du 22 décembre 2017 portant une prime destinée à favoriser la transition des demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" En cas de crise ayant un impact social et économique grave, reconnue comme telle par le Ministre, le délai de six mois visé à l'alinéa 1er, 2°, est prolongé automatiquement de chaque fois trois mois, jusqu'à ce que le Ministre ne l'estime plus nécessaire. ".

Art. 4.L'article 7, § 1er, du même arrêté, est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :

" En cas de crise ayant un impact social et économique grave, reconnue comme telle par le Ministre, le délai de trois mois visé à l'alinéa 1er, est prolongé automatiquement de chaque fois trois mois, jusqu'à ce que le Ministre ne l'estime plus nécessaire. ".

Art. 5.L'article 75 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" L'alinéa 1er ne s'applique pas si le ressortissant d'un pays tiers ne peut pas quitter le pays pour une raison exceptionnelle indépendante de sa volonté. ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 27 mars 2020.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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