Texte 2020030448
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°mesures de lutte contre le coronavirus : les mesures en matière de lutte contre le coronavirus que le Conseil national de Sécurité du 12 mars 2020 a prises, et les mesures des autorités compétentes en matière de sécurité civile qui en découlent ;
2°IBO : la formation professionnelle individuelle, visée à l'article 90 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;
3°le VDAB : le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), visé à l'article 3, § 1er, du décret du 7 mai 2004 ;
4°prime IBO : la prime, visée à l'article 93 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;
5°apprenant IBO : un apprenant tel que visé à l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, qui était lié par un contrat IBO le 12 mars 2020 et pour les contrats IBO commencés après le 12 mars 2020.
Art. 2.Lorsque le contrat IBO est arrêté suite aux mesures de lutte contre le coronavirus, l'apprenant IBO reçoit exceptionnellement encore une prime.
La prime s'élève à 70% de la prime IBO à laquelle l'apprenant IBO avait droit au moment de la cessation du contrat IBO.
La prime est accordée mensuellement. Un mois court du treizième jusqu'au douzième du mois suivant.
La prime est accordée pour la durée initiale du contrat IBO. Si cette période prend fin après le [1 14 mai 2020]1, elle est limitée jusqu'au [1 14 mai 2020]1.
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(1AM 2020-04-23/19, art. 1, 002; En vigueur : 23-04-2020)
Art. 3.Le droit à la prime est accordée pour les contrats IBO en cours au 12 mars 2020 et pour les contrats IBO commencés après le 12 mars 2020.
La prime est payée mensuellement.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 13 mars 2020 et cesse de produire ses effets le [1 14 mai 2020]1.
Le Ministre flamand qui a emploi dans ses attributions, peut modifier la date de fin de vigueur, visée à l'alinéa 1er, et la date visée à l'article 2, alinéa 4.
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(1AM 2020-04-23/19, art. 2, 002; En vigueur : 23-04-2020)
Art. 5.Le ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.