Texte 2020030363
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 6 juin 2019 portant des mesures d'urgence pour empêcher la dispersion du virus de l'influenza de type H3, sont abrogés :
1°l'article 5 ;
2°les articles 7 et 8.
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. Sans préjudice des mesures décrites à l'article 3/2 de l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire, tout véhicule entrant dans une exploitation avicole commerciale doit être nettoyé et désinfecté au moyen d'un biocide autorisé et actif contre les virus de l'influenza avant son entrée et lors de sa sortie de l'exploitation. "
Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. Dans chaque exploitation avicole, toute personne accédant au local à oeufs doit mettre des bottes et des vêtements ou survêtements de l'exploitation et prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter toute dispersion du virus de l'influenza de type H3. "
Art. 4.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots " au moyen d'un biocide autorisé et actif contre les virus de l'influenza " sont ajoutés entre les mots " désinfectés " et " pendant le vide sanitaire ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.