Texte 2020030349

23 MARS 2020. - Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-03-2020 et mise à jour au 17-10-2022)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
24-3-2020
Numéro
2020030349
Page
17822
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-03-23/03
Entrée en vigueur / Effet
24-03-2020
Texte modifié
2016022509
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants

Art. 2.L'article 10 de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit:

" § 3. Les bénéficiaires visés à l'article 4, 3°, qui, en application des dispositions de l'article 7, § 1er, et de l'article 11, § 4, n'ont pas droit au montant mensuel visé au § 1er pour un mois civil donné, ont droit, au cours de ce mois civil et dans la mesure où ils ne peuvent prétendre à un revenu de remplacement, à la prestation financière suivante:

100 pour cent du montant mensuel prévu au § 1er, si l'interruption de l'activité professionnelle au cours de ce mois civil dure au moins 28 jours civils consécutifs;

75 pour cent du montant mensuel prévu au § 1er, si l'interruption de l'activité professionnelle au cours de ce mois civil dure au moins 21 jours civils consécutifs;

50 pour cent du montant mensuel prévu au § 1er, si l'interruption de l'activité professionnelle au cours de ce mois civil dure au moins 14 jours civils consécutifs;

25 pour cent du montant prévu au § 1er, si l'interruption de l'activité professionnelle pendant ce mois civil dure au moins 7 jours civils consécutifs.

En cas d'interruption de l'activité professionnelle au cours de ce mois civil pendant moins de 7 jours civils consécutifs, le travailleur indépendant concerné n'a droit à aucune prestation financière."

Chapitre 3.- Mesures temporaires dans le cadre du COVID-19

Art. 3.[1 § 1er. Les dispositions des articles du présent chapitre s'appliquent aux travailleurs indépendants, aux aidants et aux conjoints aidants, visés respectivement aux articles 3, 5quater, 6 et 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui, à la suite du COVID-19, sont forcés d'interrompre leur activité indépendante, pour autant qu'ils soient redevables de cotisations provisoires conformément aux articles 12, §§ 1er, 1er bis ou 1er ter, ou 12bis, § 2, ou 13bis, § 2, 1°, 1° bis ou 2°, de l'arrêté royal précité au moment de l'interruption forcée précitée.

§ 2. Ces dispositions s'appliquent également aux travailleurs indépendants et aux aidants visés respectivement aux articles 3, 5quater et 6 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants qui, à la suite du COVID-19, sont forcés d'interrompre leur activité indépendante, pour autant qu'ils soient, au moment de l'interruption forcée précitée, redevables de cotisations provisoires conformément aux articles 12, § 2, alinéas 2, 3 et 4, ou 12 bis § 1er, 2. ou 13 § 1er, alinéas 2, 3 et 4, et pour autant que les cotisations provisoires soient au moins calculées sur la moitié du montant mentionné à l'article 12 § 1er, alinéa 2, première phrase, de l'arrêté précité.

§ 3. Les dispositions de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, telles qu'elles s'appliquent aux indépendants visés à l'article 4, 3°, de la loi précitée, s'appliquent aux interruptions visées au présent chapitre dans la mesure où les articles du présent chapitre n'y dérogent pas.]1

----------

(1AR 13 2020-04-27/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2020)

Art. 4.[1 § 1er. Les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants, visés à l'article 3, peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 7 § 1er, et de l'article 11, § 4, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, prétendre au montant mensuel intégral visé à l'article 10, § 1er, de la loi précitée pour le mois civil au cours duquel a lieu une période d'interruption totale de leur activité indépendante, pour autant que cette interruption dure au moins 7 jours civils consécutifs.

§ 2. Les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants, visés à l'article 3, qui sont forcés d'interrompre partiellement ou totalement leurs activités indépendantes et pour autant que leurs activités soient visées par l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 et par tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, peuvent également prétendre au montant mensuel intégral visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants pour le mois civil au cours duquel se situe une période d'interruption de leur activité indépendante.

§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, pour les travailleurs indépendants et les aidants visés à l'article 3, § 2, de la présente loi, la moitié du montant mensuel intégral visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants est accordé, pour autant qu'ils remplissent les autres conditions des §§ 1er ou 2 selon le type de leur interruption.".

§ 4. Les travailleurs indépendants et les aidants visés au § 3 peuvent seulement cumuler le montant mensuel y visé avec un ou plusieurs autres revenus de remplacement, pour autant que la somme du montant mensuel visé au § 3 et des autres revenus de remplacement ne dépasse pas 1.614,10 euros sur une base mensuelle. En cas de dépassement, le montant mensuel visé au § 3 sera réduit à concurrence de ce dépassement.

§ 5. Les bénéficiaires d'indemnités d'incapacité primaire ou d'invalidité qui exercent une activité de travailleur indépendant autorisée par le médecin-conseil de leur organisme assureur, selon le cas, en application de l'article 100, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ou des articles 23 ou 23 bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, et qui doivent, dans les conditions prévues aux paragraphes 1er à 3, interrompre leur activité autorisée, ne peuvent prétendre à aucun montant de droit passerelle pour cette interruption d'activité.]1

----------

(1AR 13 2020-04-27/02, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2020)

Art. 4bis.[1 § 1er. Les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants, visés à l'article 3, peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 7 § 1er, et de l'article 11, § 4, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, prétendre au montant mensuel intégral visé à l'article 10, § 1er, de la loi précitée pour le mois civil au cours duquel a lieu une période d'interruption totale de leur activité indépendante, pour autant que cette interruption dure au moins 7 jours civils consécutifs.

La demande introduite par l'indépendant doit contenir les éléments objectifs qui démontrent qu'il s'agit d'une interruption forcée à la suite du COVID-19.

§ 2. Les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants, visés à l'article 3, qui sont forcés d'interrompre partiellement ou totalement leurs activités indépendantes et pour autant que leurs activités soient visées directement par l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 et par tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou soient dépendantes de ces activités, peuvent également prétendre au montant mensuel intégral visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants pour le mois civil au cours duquel se situe une période d'interruption de leur activité indépendante.

§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2 pour les travailleurs indépendants et les aidants visés à l'article 3, § 2, de la présente loi, la moitié du montant mensuel intégral visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants est accordé, pour autant qu'ils remplissent les autres conditions des §§ 1er ou 2 selon le type de leur interruption.".

§ 4. Les travailleurs indépendants et les aidants visés au § 3 peuvent seulement cumuler le montant mensuel y visé avec un ou plusieurs autres revenus de remplacement, pour autant que la somme du montant mensuel visé au § 3 et des autres revenus de remplacement ne dépasse pas 1.614,10 euros sur une base mensuelle. En cas de dépassement, le montant mensuel visé au § 3 sera réduit à concurrence de ce dépassement.

§ 5. Les bénéficiaires d'indemnités d'incapacité primaire ou d'invalidité qui exercent une activité de travailleur indépendant autorisée par le médecin-conseil de leur organisme assureur, selon le cas, en application de l'article 100, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ou des articles 23 ou 23 bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, et qui doivent, dans les conditions prévues aux paragraphes 1er à 3, interrompre leur activité autorisée, ne peuvent prétendre à aucun montant de droit passerelle pour cette interruption d'activité.]1

----------

(1Inséré par AR 41 2020-06-26/09, art. 1, 005; En vigueur : 01-06-2020)

Art. 4ter.[1 § 1er. Les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants, visés à l'article 3, § 1er, qui peuvent à nouveau recommencer leur activité suite à la levée des restrictions ou l'interdiction de leur activité conformément à l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 et à tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 peuvent prétendre au montant mensuel intégral visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, pour le mois civil pour lequel il répond aux conditions cumulatives suivantes :

cela concerne une activité qui, en date du 3 mai 2020, était encore interdite ou limitée par l'article 1er, §§ 1er, 5 et 6 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 dans sa version tel que modifiée par l'arrêté ministériel du 17 avril 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;

ladite activité peut à nouveau être exercée sur tout le mois civil, sans autre restrictions que celles qui sont liées à la distanciation sociale;

l'indépendant, aidant ou conjoint aidant peut démontrer que, pour le trimestre qui précède celui du mois sur lequel porte la demande, l'activité connaît une baisse d'au moins 10% du chiffre d'affaires ou des commandes par rapport au même trimestre en 2019;

Par dérogation au 3° , si la demande porte sur le mois de juin 2020, l'indépendant, aidant ou conjoint aidant devra pouvoir démontrer que, pour le trimestre du mois sur lequel porte la demande, l'activité connaît une baisse d'au moins 10% du chiffre d'affaires ou des commandes par rapport au même trimestre en 2019;

l'indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant ne bénéficie pas pour le même mois d'une prestation financière visée aux articles 4 et 4bis.

§ 2. Les bénéficiaires d'indemnités d'incapacité primaire ou d'invalidité qui exercent une activité de travailleur indépendant autorisée par le médecin-conseil de leur organisme assureur, selon le cas, en application de l'article 100, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ou des articles 23 ou 23 bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, et qui reprennent, dans les conditions prévues au paragraphe 1er, leur activité autorisée, ne peuvent prétendre à aucun montant de droit passerelle.]1

----------

(1Inséré par AR 41 2020-06-26/09, art. 2, 005; En vigueur : 01-06-2020)

Art. 4quater.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 4bis, § 2, peuvent prétendre au double du montant mensuel intégral visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants:

- les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants, visés à l'article 3, qui sont forcés d'interrompre totalement ou partiellement leurs activités indépendantes et pour autant que leurs activités soient visées directement par l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 et par tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, pour le mois civil au cours duquel se situe la période d'interruption de leur activité indépendante;

- les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants, visés à l'article 3, dont les activités sont dépendantes des activités visées directement par l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 et par tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, et qui interrompent totalement leurs activités pendant la durée d'interruption forcée visée par l'arrêté ministériel précité, pour le mois civil au cours duquel se situe l'interruption effective de leur activité indépendante.

§ 2. Par dérogation à l'article 4bis, § 3, pour les travailleurs indépendants et les aidants visés à l'article 3, § 2, de la présente loi, la totalité du montant mensuel visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants est accordée, pour autant qu'ils remplissent les autres conditions du paragraphe 1er.

§ 3. [2 Les travailleurs indépendants et les aidants visés au § 1er ne peuvent cumuler le montant qui y est visé qu'avec un ou plusieurs autres revenus de remplacement, pour autant que la somme du montant visé au § 1er et les autres revenus de remplacement ne dépasse pas le montant visé au § 1er. En cas de dépassement, le montant visé au § 1er sera réduit à concurrence de ce dépassement.

Les travailleurs indépendants et les aidants visés au § 2 ne peuvent cumuler le montant qui y est visé qu'avec un ou plusieurs autres revenus de remplacement, pour autant que la somme du montant visé au § 2 et les autres revenus de remplacement ne dépasse pas le montant visé à § 2. En cas de dépassement, le montant visé au § 2 sera réduit à concurrence de ce dépassement.]2

§ 4. [2 ...]2]1

----------

(1Inséré par L 2020-11-24/02, art. 11, 008; En vigueur : 30-11-2020)

(2L 2021-02-28/07, art. 1, 011; En vigueur : 01-02-2021)

Art. 4quinquies.[1 § 1er. Les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants, visés à l'article 3, qui sont forcés d'interrompre totalement leurs activités indépendantes en raison de décisions des autorités publiques prises afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19, peuvent prétendre au montant mensuel complet visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants pour le mois civil au cours duquel a lieu une période d'interruption totale de leur activité indépendante, pour autant que cette interruption forcée dure au moins quinze jours civils consécutifs. Si l'interruption forcée dure moins de quinze jours civils consécutifs, ils peuvent prétendre à la moitié du montant susmentionné. [3 Toutefois, pour les demandes portant sur les mois à partir du mois de décembre 2021, le montant susmentionné est doublé.]3

§ 2. Les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants, visés à l'article 3, peuvent prétendre au montant mensuel complet visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants pour le mois civil au cours duquel ils répondent aux conditions cumulatives suivantes:

le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant peut démontrer que, pour le mois civil précédant le mois civil sur lequel porte la demande, son activité connaît une diminution d'au moins 40 % du chiffre d'affaires par rapport au même mois civil de l'année de référence 2019. [2[3 Toutefois, pour les demandes portant sur les mois d'octobre et de novembre 2021]3, l'activité doit connaître une diminution d'au moins 65% du chiffre d'affaires]2;

le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant doit avoir effectivement payé ses cotisations provisoires légalement dues pour au moins quatre trimestres pendant la période de seize trimestres qui précède le premier jour du trimestre suivant le trimestre du mois civil sur lequel porte la demande. Si le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant ne peut prouver son assujettissement dans le cadre de l'arrêté royal n° 38 qu'au cours des 12 trimestres précédant immédiatement le premier jour du trimestre du mois civil sur lequel porte la demande ou moins, il suffit qu'il ait effectivement payé ses cotisations provisoires légalement dues pendant au moins deux trimestres.

Le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant ne peut pas bénéficier pour le même mois d'une prestation financière visée au § 1er.

§ 3. Peuvent prétendre au montant visé à l'article 10, § 3, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants pour la période au cours de laquelle ils interrompent leur activité indépendante, les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants, visés à l'article 3, qui sont forcés d'interrompre totalement leurs activités indépendantes en raison d'un des motifs suivants :

1)Le travailleur indépendant, aidant ou conjoint aidant se trouve pour au moins sept jours civils consécutifs en quarantaine ou en isolement en raison du coronavirus COVID-19;

2)Le travailleur indépendant, aidant ou conjoint aidant doit assurer pour au moins sept jours civils au cours du mois calendrier la garde d'un enfant de moins de 18 ans cohabitant avec lui et qui ne peut pas fréquenter la crèche ou l'école parce que l'enfant est mis en quarantaine ou en isolement ou parce que la crèche, la classe ou l'école à laquelle il appartient est fermée en raison d'une mesure prise pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ou parce que l'enfant doit suivre obligatoirement des cours sous la forme d'un enseignement à distance en raison d'une décision de l'autorité compétente prise pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

3)Le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant doit assurer pour au moins sept jours civils au cours du mois calendrier la garde d'un enfant handicapé à sa charge, quel que soit son âge, parce que l'enfant ne peut pas se rendre dans centre d'accueil pour personnes handicapées, parce que ce centre est fermé ou suite à l'interruption du service ou traitement intramural ou extramural organisés ou agréés par les Communauté à la suite d'une mesure prise pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

§ 4. Par dérogation au § 1er, la moitié du montant visé au § 1er est accordée aux travailleurs indépendants et aux aidants visés à l'article 3, § 2, de la présente loi pour autant qu'ils remplissent les autres conditions du § 1er.

Par dérogation au § 2, la moitié du montant mensuel intégral visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants est accordée aux travailleurs indépendants et aux aidants visés à l'article 3, § 2, de la présente loi pour autant qu'ils remplissent les autres conditions de § 2.

Par dérogation au § 3, la moitié du montant visé à l'article 10, § 3, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants est accordée aux travailleurs indépendants et aux aidants visés à l'article 3, § 2, de la présente loi pour autant qu'ils remplissent les autres conditions du § 3.

§ 5. Les travailleurs indépendants et les aidants visés au § 1er ne peuvent cumuler le montant qui y est visé qu'avec un ou plusieurs autres revenus de remplacement, pour autant que la somme du montant visé au § 1er et les autres revenus de remplacement ne dépasse pas le montant visé au § 1er. En cas de dépassement, le montant visé au § 1er sera réduit à concurrence de ce dépassement.

Les travailleurs indépendants et les aidants visés au § 2 ne peuvent cumuler le montant qui y est visé qu'avec un ou plusieurs autres revenus de remplacement, pour autant que la somme du montant visé au § 2 et les autres revenus de remplacement ne dépasse pas le montant visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants. En cas de dépassement, le montant visé au § 2 sera réduit à concurrence de ce dépassement.

Les travailleurs indépendants et les aidants visés au § 3 ne peuvent cumuler le montant qui y est visé qu'avec un ou plusieurs autres revenus de remplacement, pour autant que la somme du montant visé au § 3 et des autres revenus de remplacement ne dépasse pas le montant visé à l'article 10, § 3, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants. En cas de dépassement, le montant visé au § 3 sera réduit à concurrence de ce dépassement.

Les travailleurs indépendants et les aidants visés au § 4 ne peuvent cumuler le montant qui y est visé qu'avec un ou plusieurs autres revenus de remplacement pour autant que la somme du montant visé au § 4 et les autres revenus de remplacement ne dépasse pas le montant visé au § 4. En cas de dépassement, le montant visé au § 4 sera réduit à concurrence de ce dépassement.]1

----------

(1Inséré par L 2020-12-22/25, art. 15, 009; En vigueur : 10-01-2021)

(2AR 2021-11-07/04, art. 1, 014; En vigueur : 01-10-2021)

(3AR 2022-01-21/06, art. 1, 015; En vigueur : 01-12-2021)

Art. 5.[1 § 1er. Pour l'application des articles 4, 4bis, 4ter, 4quater et 4quinquies et par dérogation à l'article 7, § 3, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, il n'est pas tenu compte des prestations financières que le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant visé à l'article 3 a déjà perçues dans le passé en vertu de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et de ses arrêtés d'exécution et en vertu de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit de passerelle en faveur des travailleurs indépendants et de son arrêté d'exécution.

En outre, la prestation financière octroyée conformément aux articles 4, 4bis, 4ter, 4quater et 4quinquies ne sera pas prise en compte lors de la détermination de la durée maximale du droit passerelle en application de l'article 7, § 3, de la loi précitée du 22 décembre 2016.

§ 2. Pour l'application des articles 4, 4bis, 4ter, 4quater et 4quinquies, les conditions visées aux articles 5, § 1er, et 5/1, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants ne s'appliquent pas aux travailleurs indépendants, aux aidants et aux conjoints aidants visés à l'article 3.

§ 3. Le maintien des droits sociaux, visé à l'article 3, 2°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, n'est pas applicable aux travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants visés à l'article 3.

§ 4. Par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, la demande doit être introduite, sous peine de forclusion, au plus tard pendant le deuxième trimestre suivant le trimestre au cours duquel se trouve la période pour laquelle la demande est faite.]1

----------

(1L 2020-12-22/25, art. 16, 009; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 3/1.[1 - Octroi d'une prime unique pour certains bénéficiaires des mesures temporaires de crise de droit passerelle dans le cadre de la crise de la COVID-19]1

----------

(1Inséré par L 2021-07-18/03, art. 43, 013; En vigueur : 01-07-2021)

Art. 5/1.[1 § 1er Le travailleur indépendant, l'aidant, le conjoint aidant visé à l'article 3, § 1er, de la présente loi a droit à une prime unique d'un montant de 598,81 euros s'il a dûment perçu au minimum six prestations financières mensuelles en application des articles 4bis, § 2, 4ter, 4quater, § 1er et 4quinquies, § 2, de la présente loi au cours de la période allant du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021 inclus.

§ 2. La prime visée au présent article est considérée comme une prestation financière qui n'entre toutefois pas en considération pour le plafond de cumul visé aux articles 4quater, § 3, et 4quinquies, § 5 de la présente loi.

§ 3. Cette prime n'est pas prise en compte dans la détermination des autres droits sociaux du demandeur.]1

----------

(1Inséré par L 2021-07-18/03, art. 43, 013; En vigueur : 01-07-2021)

Art. 5/2.[1 § 1er. La caisse d'assurances sociales vérifie de sa propre initiative la condition visée à l'article 5/1 et, si cette condition est remplie, elle procède au paiement de la prime unique.

§ 2. Pour l'application de l'article 5/1, § 1er, la caisse d'assurances sociales se base sur les prestations financières mensuelles qu'elle a dûment payées pour le travailleur indépendant relatifs aux mois situés durant la période du 1er octobre 2020 jusqu'au 30 avril 2021.

§ 3. La caisse d'assurances sociales procède au paiement de la prime unique à partir de l'entrée en vigueur de la loi et au plus tard au 30 septembre 2021.

§ 4. La caisse d'assurances sociales notifie la décision d'octroi de la prime unique au travailleur indépendant.

§ 5. A la demande d'un travailleur indépendant, qui devra être introduite avant le 15 septembre 2021, la caisse d'assurances sociales est tenue d'examiner à nouveau le respect de la condition visée à l'article 5/1, § 1er et d'en informer le travailleur indépendant.]1

----------

(1Inséré par L 2021-07-18/03, art. 43, 013; En vigueur : 01-07-2021)

Art. 5/3.[1 Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi, les dispositions des sections 2, 5 et 6 du chapitre 5 de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants qui concernent la décision, la récupération et la prescription de la prestation financière, sont applicables à l'octroi de cette prime visée à l'article 5/1.]1

----------

(1Inséré par L 2021-07-18/03, art. 43, 013; En vigueur : 01-07-2021)

Chapitre 4.- Entrée en vigueur

Art. 6.[1 § 1er. L'application dans le temps de cette loi est réglée comme suit :

L'article 2 est applicable à tous les faits visés à l'article 5, § 2, 3°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, qui ont lieu à partir du 1er mars 2020.

L'article 3 s'applique à toutes les interruptions forcées conformément à l'article 4, 3°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, qui se produisent en raison du COVID-19 et qui ont lieu [2 pendant la période du 1er mars 2020 au 28 février 2021 inclus]2.

L'article 4 s'applique à toutes les interruptions forcées conformément à l'article 4, 3°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, qui se produisent en raison du COVID-19 et qui ont lieu pendant la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2020.

L'article 5 s'applique à toutes les prestations financières accordées à la suite d'interruptions forcées conformément à l'article 4, 3°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, qui se produisent à la suite du COVID-19 et qui ont lieu [2 pendant la période du 1er mars 2020 au 28 février 2021 inclus]2.

L'article 4bis, § 1er s'applique à toutes les interruptions forcées conformément à l'article 4, 3°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, qui se produisent en raison du COVID-19 et qui ont lieu pendant la période du 1er juillet 2020 au 31 août 2020 inclus.

L'article 4bis, §§ 2, 3, 4 en 5 s'applique à toutes les interruptions forcées conformément à l'article 4, 3°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, qui se produisent en raison du COVID-19 et qui ont lieu pendant la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 inclus.

L'article 4ter s'applique à tout redémarrage suite à la levée des restrictions ou interdictions visant leur activité dans le cadre du COVID-19, conformément à l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 et à tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, et qui remplit les conditions cumulatives à l'article 4ter durant la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 inclus.

L'article 4quater s'applique à toutes les interruptions forcées conformé&ment à l'article 4, 3°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, qui se produisent en raison du COVID-19 et qui ont lieu [3 pendant la période du 1er octobre 2020 [4 jusqu'au 30 septembre 2021 inclus]4]3.

L'article 4quinquies, § 1er, s'applique à toutes les interruptions forcées conformément à l'article 4, 3°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, qui se produisent en raison du COVID-19 et qui ont lieu [4 pendant la période du 1er octobre 2021 [6 jusqu'au 31 mars 2022 inclus]6]4.

L'article 4quinquies, § 2, s'applique [3 pendant la période du 1er janvier 2021 [5[6 jusqu'au 31 mars 2022 inclus]6]5]3.

10°L'article 4quinquies, § 3, s'applique à toutes les interruptions forcées conformément à l'article 4, 3°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, qui se produisent en raison du COVID-19 et qui ont lieu [3 pendant la période du 1er janvier 2021 [8 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus]8]3.";

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger la période d'application des mesures visées aux articles 4bis et 4ter au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger la période d'application des mesures visées à l'article 4 au plus tard jusqu'au 30 juin 2020.

["2 Le Roi peut, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, adapter la p\233riode d'application dans le temps des mesures vis\233es aux articles 3, 4quater, 4quinquies et 5."°

§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :

1)adapter le montant et la durée de l'interruption requise visée à l'article 4quinquies, § 1er, de la présente loi;

2)adapter le pourcentage visé à l'article 4quinquies, § 2, 1°, de la présente loi.]1

----------

(1L 2020-12-22/25, art. 17, 009; En vigueur : 01-01-2021)

(2L 2021-02-28/07, art. 3, 011; En vigueur : 01-02-2021)

(3AR 2021-03-25/14, art. 1, 012; En vigueur : 01-03-2021)

(4L 2021-07-18/03, art. 42, 013; En vigueur : 01-07-2021)

(5AR 2021-11-07/04, art. 2, 014; En vigueur : 01-10-2021)

(6AR 2022-01-21/06, art. 2, 015; En vigueur : 01-12-2021)

(7AR 2022-07-12/11, art. 1, 016; En vigueur : 01-04-2022)

(8AR 2022-09-23/05, art. 1, 017; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 7.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.