Texte 2020030300

25 MARS 2020. - Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée " Win for Life Holiday ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
3-4-2020
Numéro
2020030300
Page
24379
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-03-25/04
Entrée en vigueur / Effet
03-04-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La loterie à billets " Win for Life Holiday " est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément aux modalités générales fixées par l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous la forme de loterie à billets.

Le nombre de billets de chaque émission de " Win for Life Holiday " est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.250.000, soit en multiples de 1.250.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 6 euros.

Art. 2.Par quantité de 1.250.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 379.806, lesquels se répartissent en 1 lot consistant en une rente à vie payable à concurrence de 3.000 euros par mois et une rente à vie payable à concurrence de 10.000 euros par an, 25 lots de 5.000 euros, 30 lots de 500 euros, 50 lots de 250 euros, 200 lots de 100 euros, 2.000 lots de 50 euros, 7.500 lots de 30 euros, 15.000 lots de 20 euros, 40.000 lots de 15 euros, 75.000 lots de 9 euros et 240.000 lots de 6 euros.

Le tableau ci-après donne un aperçu des chances de gain :

Nombre de lotsAantal loten Montant des lots (euros)Bedrag van de loten (euro) 1 chance de gain sur1 winstkans op
1 Rente mensuelle/maandelijkse rente (3.000 euro(s))+ rente annuelle/jaarlijkse rente (10.000 euro(s)) 1.250.000
25 5.000 50.000
30 500 41.666,67
50 250 25.000
200 100 6.250
2.000 50 625
7.500 30 166,67
15.000 20 83,33
40.000 15 31,25
75.000 9 16,67
240.000 6 5,21
TOTALTOTAAL 379.806 TOTALTOTAAL 3,29

Art. 3.§ 1er. Le recto du billet présente deux jeux qui, distinctement délimités, sont respectivement appelés " jeu 1 " et " jeu 2 ". Le jeu 1 et le jeu 2 comportent chacun deux zones de jeu distinctes.

§ 2. Près de la pellicule opaque de chacune des zones de jeu visées au paragraphe premier sont imprimés :

pour le jeu 1, la mention " JEU 1 - SPEL 1 - SPIEL 1 " ;

pour le jeu 2, la mention " JEU 2 - SPEL 2 - SPIEL 2 ".

Sous la pellicule opaque de chacune des zones de jeu visées au paragraphe premier sont imprimés pour les jeux 1 et 2 plusieurs symboles de jeu variables dont la nature est définie par la Loterie Nationale.

§ 3. Pour l'attribution éventuelle d'un lot, les jeux 1 et 2 sont indépendants et doivent être considérés séparément.

Le billet dont le jeu 1 ou le jeu 2 présente dans une zone de jeu un symbole de jeu également présent dans l'autre zone de jeu du jeu concerné, donne droit à un lot. Le jeu présentant cette correspondance est appelé " jeu gagnant ".

La valeur du lot attribué au jeu gagnant est mentionnée, en chiffres arabes, dans une des zones de jeu en dessous du symbole de jeu qui est concerné par la correspondance visée à l'alinéa 2.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 3, lorsque le jeu gagnant présente l'indication " WIN FOR LIFE " en dessous du symbole de jeu concerné par la correspondance visée à l'alinéa 2, ce jeu donne droit aux rentes visées à l'article 2.

§ 4. Lorsque le jeu 1 ou le jeu 2 est gagnant, il ne présente jamais plus d'une correspondance, conformément au § 3, alinéa 2.

Lorsqu'un billet est gagnant, soit un jeu est gagnant, soit deux jeux sont gagnants. Dans ce dernier cas, les lots attribués sont cumulés.

Le billet dont le jeu 1 et le jeu 2 ne présentent pas la correspondance visée au § 3, alinéa 2, est toujours perdant.

§ 5. Lorsqu'un billet attribue un lot :

consistant en les rentes visées à l'article 2, le jeu 1 ou le jeu 2 est gagnant;

de 6 euros, 9 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, 250 euros, 500 euros ou 5.000 euros, le jeu 1 ou le jeu 2 est gagnant à concurrence du montant concerné ;

de 30 euros, soit le jeu 1, soit le jeu 2 est gagnant à concurrence de ce montant, soit les deux jeux sont gagnants à concurrence de 15 euros et 15 euros;

de 15 euros, soit le jeu 1, soit le jeu 2 est gagnant à concurrence de ce montant, soit les deux jeux sont gagnants à concurrence de 9 euros et 6 euros.

§ 6. Chacun des symboles de jeu, visés au paragraphe 2, alinéa 2, peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.

Art. 4.Le porteur du billet gagnant un lot consistant en une rente mensuelle et annuelle à vie, visée à l'article 3, est tenu d'inscrire lisiblement au verso du billet gagnant, en caractères d'imprimerie, ses nom, prénom, adresse et date de naissance, ces données étant destinées à permettre à la Loterie Nationale de prendre toutes les dispositions utiles en vue du paiement des rentes. Le porteur s'engage, dans le cadre de l'octroi éventuel des rentes précitées, à communiquer à la Loterie Nationale toute autre information nécessaire au paiement des rentes, que la Loterie Nationale fasse appel ou non aux services d'un tiers en vue dudit paiement.

L'attribution d'une rente à vie mensuelle et annuelle dont bénéficie le propriétaire du billet gagnant répond aux modalités suivantes :

le montant des rentes constitue une somme fixe ne donnant lieu à aucune adaptation;

la prise d'effet de la rente mensuelle et annuelle est fixée au premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le billet gagnant a été présenté à l'encaissement, étant entendu que la rente annuelle est payée dans le mois de mai;

le paiement des rentes prend fin dès le décès du bénéficiaire;

les rentes sont incessibles et, en cas de décès du bénéficiaire, ne sont pas réversibles.

Art. 5.Par dérogation à l'article 16 de l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets, la Loterie Nationale communique l'identité et les coordonnées du bénéficiaire des rentes, visées à l'article 2, aux tiers auxquels elle fait éventuellement appel en vue du paiement de celles-ci. En l'occurrence, lesdits tiers sont tenus au respect de l'anonymat du bénéficiaire des rentes.

Art. 6.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 20 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 39 euros.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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