Texte 2020030070
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° primary dealers : un corps de teneurs de marché prévu à l'article 16 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie";
b)le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° optional reverse inquiry facility : une adjudicaton à la demande de un ou plusieurs primary dealers d'émettre des obligations linéaires spécifiques pour un montant limité".
Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots "et les recognized dealers" et "ou un recognized dealer" sont abrogés.
Art. 3.L'article 13 du même arrêté, est complété par un troisième alinéa, comme suit :
"Cette souscription non compétitive n'est pas possible pour l'optional reverse inquiry facility.".
Art. 4.L'article 14 du même arrêté, est complété comme suit :
" § 4. Les souscriptions non compétitives, mentionnées aux paragraphes 1 jusqu'à 3 inclus, ne sont pas possibles pour l'optional reverse inquiry facility".
Art. 5.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots "Le Fonds monétaire et la Caisse des Dépôts et Consignations peuvent" sont remplacés par les mots "La Caisse des Dépôts et Consignations peut".
Art. 6.L'article 20 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
"Seulement les primary dealers et la Caisse des Dépôts et Consignations ont le droit de participer aux échanges."
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.