Texte 2020021251
Chapitre 1er.- Généralités
Article 1er. Le présent arrêté est applicable du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025, pour cinq années cynégétiques consécutives s'étendant chacune du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.
Art. 2.La chasse de tout gibier non visé au présent arrêté est interdite.
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°la chasse à l'approche : le procédé de chasse à tir pratiqué par un chasseur qui se déplace pour réaliser, à lui seul, sans rabatteur ni chien, la recherche, la poursuite et l'appropriation éventuelle du gibier ;
2°la chasse à l'affût : le procédé de chasse à tir pratiqué par un chasseur opérant seul, sans rabatteur ni chien, attendant d'un poste fixe surélevé ou non, l'arrivée du gibier afin de tenter de s'en approprier ;
3°la chasse en battue : le procédé de chasse à tir pratiqué par plusieurs chasseurs attendant le gibier rabattu par plusieurs personnes s'aidant ou non de chiens ;
4°la chasse au chien courant : le procédé de chasse à tir pratiqué par un ou plusieurs chasseurs se déplaçant, guidés par les abois des chiens qui ont levé le gibier et le poursuivent, afin de se poster sur la voie que l'animal chassé finit par emprunter ;
5°la chasse à vol ou fauconnerie : le mode de chasse permettant de capturer le gibier au moyen d'un oiseau de proie dressé à cet effet.
Concernant l'alinéa 1er, 1°, le déplacement d'un chasseur armé entre deux postes fixes pour la chasse à l'affût n'est pas considéré comme de la chasse à l'approche, pour autant que son arme soit déchargée.
Concernant l'alinéa 1er, 3°, le tir des chasseurs postés en ligne sur le périmètre de l'enceinte traquée se pratique exclusivement à l'aide d'armes à feu.
Chapitre 2.- De la chasse à tir
Section 1ère.- Du grand gibier
Art. 4.La chasse à tir au cerf est ouverte du 1er octobre au 31 décembre inclus. Toutefois la chasse à l'approche et à l'affût est autorisée dès le 21 septembre.
La chasse à tir au cerf boisé est uniquement autorisée sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé et sur le territoire de la Chasse royale de Ciergnon.
["1 Pour l'ann\233e cyn\233g\233tique 2020-2021, la chasse \224 tir au petit cerf et au cerf non-bois\233 est prolong\233e jusqu'au 31 janvier 2021 inclus."°
["2 Pour l'ann\233e cyn\233g\233tique 2021-2022, la chasse \224 tir au petit cerf et au cerf non-bois\233 est prolong\233e jusqu'au 31 janvier 2022 inclus."°
["3 Pour l'ann\233e cyn\233g\233tique 2022-2023, la chasse \224 tir au petit cerf et au cerf non-bois\233 est prolong\233e jusqu'au 31 janvier 2023 inclus."°
["4 Pour l'ann\233e cyn\233g\233tique 2024-2025, la chasse \224 tir au petit cerf bois\233 et au cerf non-bois\233 est prolong\233e jusqu'au 31 janvier 2025 inclus. "°
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(1ARW 2020-12-16/20, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2021)
(2ARW 2021-12-23/20, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2022)
(3ARW 2022-12-21/36, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2023)
(4ARW 2024-12-12/18, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 5.Les dates d'ouverture de la chasse à tir au chevreuil sont fixées comme suit :
1°pour le brocard : du 1er octobre au 31 décembre, sauf pour la chasse à l'approche et à l'affût qui est ouverte du 1er au 31 mai et du 15 juillet au 31 décembre ;
2°pour la chevrette et le chevrillard de l'un ou l'autre sexe : du 1er octobre au 31 décembre.
Art. 6.La chasse à tir au daim est ouverte du 1er octobre au 31 décembre inclus. Toutefois la chasse à l'approche et à l'affût est autorisée dès le 21 septembre.
["1 Pour l'ann\233e cyn\233g\233tique 2020-2021, la chasse \224 tir au daim est prolong\233e jusqu'au 31 janvier 2021 inclus."°
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(1ARW 2020-12-16/20, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 7.La chasse à tir au mouflon est ouverte du 1er octobre au 31 décembre inclus. Toutefois la chasse à l'approche et à l'affût est autorisée dès le 21 septembre.
["1 Pour l'ann\233e cyn\233g\233tique 2020-2021, la chasse \224 tir au mouflon est prolong\233e jusqu'au 31 janvier 2021 inclus."°
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(1ARW 2020-12-16/20, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 8.La chasse à l'approche et à l'affût au sanglier est ouverte toute l'année, en plaine comme au bois.
La chasse en battue et au chien courant au sanglier est ouverte en plaine uniquement du 1er août au dernier jour de février.
La chasse en battue et au chien courant au sanglier est ouverte au bois uniquement du 1er octobre au 31 décembre inclus, à l'exception des années cynégétiques 2020-2021 et 2021-2022 où elle se prolongera jusqu'au 31 janvier inclus.
["1 Pour l'ann\233e cyn\233g\233tique 2020-2021, la chasse en battue et au chien courant au sanglier au bois est prolong\233e jusqu'au 12 f\233vrier 2021 inclus."°
["2 Pour l'ann\233e cyn\233g\233tique 2022-2023, la chasse en battue et au chien courant au sanglier au bois est prolong\233e jusqu'au 31 janvier 2023 inclus. Pour l'ann\233e cyn\233g\233tique 2022-2023, la chasse en battue et au chien courant aux petits cerfs et aux cerfs non-bois\233s au bois est prolong\233e jusqu'au 31 janvier 2023 inclus."°
["3 Pour l'ann\233e cyn\233g\233tique 2022-2023, la chasse en battue et au chien courant au sanglier au bois est prolong\233e jusqu'au 31 janvier 2023 inclus."°
["4 Pour l'ann\233e cyn\233g\233tique 2024-2025, la chasse en battue et au chien courant au sanglier au bois est prolong\233e jusqu'au 31 janvier 2025 inclus."°
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(1ARW 2020-12-16/20, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2021)
(2ARW 2022-12-08/14, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2023)
(3ARW 2022-12-21/36, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2023)
(4ARW 2024-12-12/18, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 9.Lorsqu'elle est ouverte, la chasse à l'approche et à l'affût du grand gibier peut également être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel.
Section 2.- Du petit gibier
Art. 10.Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au petit gibier sont fixées comme suit :
1°pour la bécasse des bois : du 15 octobre au 31 décembre ;
2°pour le faisan : du 1er octobre au 31 janvier ;
3°pour la perdrix grise : du 1er septembre au 30 novembre ;
4°pour le lièvre : du 1er octobre au 31 décembre.
La chasse à la perdrix grise et la chasse au lièvre sont uniquement autorisées sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé.
Le règlement d'ordre intérieur d'un conseil cynégétique agréé peut interdire la chasse de la perdrix grise et du lièvre sur les territoires associés ou restreindre les périodes mentionnées à l'alinéa 1er, 3° et 4°.
(NOTE : par son arrêt n° 253.411 du 30-03-2022 (2022-03-30/03, M.B. 02-05-2022, p. 40302), le Conseil d'Etat a annulé l'article 10, alinéa 1er, 3°, en ce qui concerne l'année cynégétique 2020-2021)
Art. 11.La chasse à l'affût de la bécasse des bois peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel, aux mêmes époques que la chasse à l'affût exercée de jour.
Art. 12.§ 1er. A partir de l'année cynégétique 2021-2022, la chasse à la perdrix grise est fermée, sauf sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé disposant d'un plan de gestion triennal de l'espèce approuvé par le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.
§ 2. Le plan de gestion triennal comprend au minimum :
1°la délimitation d'unités de gestion au sein de l'espace territorial du conseil cynégétique ;
2°la méthode qui est suivie pour évaluer dans chaque unité de gestion la population des perdrix grises présentes au printemps, avant les naissances ;
3°la méthode qui est suivie pour évaluer le succès de la reproduction dans chaque unité de gestion ;
4°la politique qui est suivie en matière de lâcher de perdrix grises ;
5°les normes de prélèvements qu'impose le conseil cynégétique à ses membres titulaires de droit de chasse, en fonction de l'évaluation de la population des perdrix grises présentes au printemps et du succès de la reproduction ;
6°pour chaque unité de gestion, une évaluation de la qualité des habitats pour la perdrix grise et les mesures envisagées en vue de les restaurer et/ou de les améliorer ;
7°les mesures prises afin de réguler les prédateurs de la perdrix grise.
La politique visée à l'alinéa 1er, 4° consiste soit :
1°à abandonner totalement les lâchers de perdrix grises, quels qu'ils soient ;
2°à maintenir ces lâchers en fonction d'un objectif à définir par le conseil cynégétique et moyennant le respect des conditions minimales suivantes :
a)les lâchers doivent rencontrer uniquement des besoins de repeuplement ;
b)toutes les précautions sont prises afin d'éviter que les lâchers aient un impact négatif sur le plan sanitaire et génétique ;
c)les oiseaux lâchés doivent préalablement être bagués.
Art. 13.§ 1er. A partir de l'année cynégétique 2022-2023, la chasse à la perdrix grise est fermée sur les territoires visés à l'article 12 si un rapport sur l'application du plan de gestion au cours de l'année cynégétique précédente n'a pas été approuvé par le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.
Le directeur général refuse d'approuver le rapport si celui-ci est incomplet ou s'il apparaît que les conditions fixées dans le plan de gestion ne sont pas respectées.
§ 2. Le rapport visé au § 1er fournit au minimum les informations suivantes pour chaque unité de gestion et pour l'année cynégétique écoulée :
1°l'évaluation du nombre moyen de couples reproducteurs aux cent hectares ;
2°l'évaluation du succès de la reproduction ;
3°Pour chaque territoire ayant procédé à des lâchers de perdrix, le nombre d'oiseaux lâchés, la superficie du territoire et l'époque à laquelle les lâchers ont eu lieu ;
4°les prélèvements de perdrix grises, en distinguant le cas échéant les oiseaux sauvages et les oiseaux lâchés ;
5°les améliorations de l'habitat en faveur de la perdrix grise ;
6°les prélèvements des prédateurs de la perdrix grise, en distinguant les espèces concernées et les méthodes utilisées.
Art. 14.§ 1er. Les modalités d'introduction et d'approbation du plan de gestion visé à l'article 12, ainsi que celles relatives au rapport annuel visé à l'article 13, sont fixées par le ministre qui a la Chasse dans ses attributions, après avis du pôle " Ruralité " section " Chasse ".
Concernant le plan de gestion, ces modalités concernent :
1°le contenu et la forme du plan ;
2°les conditions de l'approbation du plan au sein du conseil cynégétique ;
3°la date pour laquelle le plan doit au plus tard être introduit et l'autorité administrative auprès de laquelle il doit être déposé ;
4°le délai dont dispose le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement pour approuver le plan de gestion à dater de son introduction.
Concernant le rapport annuel sur l'application du plan de gestion, ces modalités concernent :
1°le contenu et la forme que doit revêtir le rapport, le cas échéant en distinguant les rapports des deux premières années de celui de la troisième année ;
2°les conditions d'approbation du rapport au sein du conseil cynégétique ;
3°la date pour laquelle le rapport doit au plus tard être introduit et l'autorité administrative auprès de laquelle il doit être déposé ;
4°le délai dont dispose le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement pour approuver le plan de gestion à dater de son introduction.
§ 2. En cas de refus d'approbation par le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du plan de gestion visé à l'article 12 ou du rapport annuel visé à l'article 13, le conseil cynégétique peut introduire par pli recommandé un recours auprès du ministre qui a la Chasse dans ses attributions, dans les trente jours qui suivent la date de la notification du refus, sous peine d'irrecevabilité.
Le Ministre dispose d'un délai de soixante jours pour statuer sur le recours.
Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée.
Section 3.- Du gibier d'eau
Art. 15.Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au gibier d'eau sont fixées comme suit :
1°pour la bernache du Canada : du 1er août au 15 mars ;
2°pour le canard colvert : du 15 août au 31 janvier ;
3°pour la foulque macroule : du 15 octobre au 31 janvier ;
4°pour la sarcelle d'hiver : du 1er novembre au 31 janvier.
(NOTE : par son arrêt n° 253.411) du 30-03-2022 (2022-03-30/03, M.B. 02-05-2022, p. 40302), le Conseil d'Etat a annulé le point 4° du présent article)
Art. 16.La chasse à l'affût de la bernache du Canada et du canard colvert peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel aux mêmes époques que la chasse à l'affût exercée de jour.
Section 4.- De l'autre gibier
Art. 17.Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'autre gibier sont fixées comme suit :
1°pour le lapin : toute l'année ;
2°pour le pigeon ramier : du 1er octobre au 10 février ;
3°pour le renard : toute l'année.
Art. 18.La chasse à l'affût du lapin, du pigeon ramier et du renard peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel, aux mêmes époques que la chasse à l'affût exercée de jour.
Section 5.- Des interdictions de chasse à tir
Sous-section 1ère.- De la chasse au gibier d'eau en période de gel prolongé
Art. 19.En période de gel prolongé, le ministre qui a la Chasse dans ses attributions ou son délégué peut suspendre la chasse aux espèces visées à l'article 15, pour des périodes de quinze jours maximum.
Les périodes de suspension visées à l'alinéa 1er peuvent être renouvelées.
L'arrêté de suspension entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Sous-section 2.- De la chasse à proximité des habitations
Art. 20.Lors de l'exercice de la chasse, il est interdit de tirer des coups de feu vers les habitations, à moins de deux cents mètres de celles-ci.
Chapitre 3.- De la chasse à vol ou fauconnerie
Art. 21.La chasse à vol ou fauconnerie de tout gibier visé au présent arrêté est ouverte du 1er septembre au 31 janvier.
Toutefois, la chasse à vol du pigeon ramier est ouverte du 1er octobre au 10 février.
La chasse à vol du lapin, du renard et du chat haret est ouverte toute l'année.
Chapitre 4.- De la chasse avec bourses et furets
Art. 22.La chasse du lapin à l'aide de bourses et de furets est ouverte toute l'année.
Chapitre 5.- Dispositions diverses
Art. 23.La chasse en plaine au sanglier durant les travaux de récolte des cultures est autorisée, à l'exclusion de tout acte de chasse à partir d'un véhicule à moteur conformément à l'article 8, alinéa 4, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
Art. 24.Du 15 juillet au 30 septembre et du 1er mai au 10 juin, le transport du brocard jusqu'au lieu de consommation ou de vente au détail est autorisé uniquement si l'animal porte d'une façon apparente ses bois ou les marques extérieures de son sexe.
Art. 25.La vente, le transport pour la vente, la mise en vente et la détention pour la vente de tout gibier mort provenant de la chasse à vol sont interdits toute l'année.
Les interdictions visées à l'alinéa 1er s'appliquent pour tout oiseau mort et toute partie ou tout produit obtenu à partir de cet oiseau, si l'oiseau est facilement identifiable comme étant :
1°une bécasse des bois ;
2°une bernache du Canada ;
3°une foulque macroule ;
4°une sarcelle d'hiver.
(NOTE : par son arrêt n° 253.411) du 30-03-2022 (2022-03-30/03, M.B. 02-05-2022, p. 40302), le Conseil d'Etat a annulé l'alinéa 2, 4° du présent article)
Chapitre 6.- Disposition finale
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2020 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.
Art. 27.Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.