Texte 2020021223
Article 1er.Dans l'article 22, § 1er, de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, les modifications suivantes sont apportées:
a)la phrase "Le candidat peut être réorienté une fois." est abrogée;
b)le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Le candidat:
1°ne peut être réorienté qu'une seule fois à sa demande;
2°peut être réorienté plusieurs fois d'office.".
Art. 2.Dans l'article 35, § 1er, de l'arrêté royal du 26 décembre 2013 relatif aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif des Forces armées, à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:
"En dérogation à l'alinéa 1er, 4°, le capitaine-commandant, le major ou le lieutenant-colonel qui, dans une qualité de stagiaire visée à l'article 28, § 4, alinéa 2 ou 3, a réussi ses épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major et qui a obtenu, dans un organisme de formation externe, un master supplémentaire après un cursus, dont tout ou partie des matières est équivalent aux matières enseignées dans un ou plusieurs des domaines du cursus supérieur d'état-major visé à l'article 38, peut également poser sa candidature pour suivre le cursus supérieur d'état-major.".
Art. 3.Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.