Texte 2020021172

2 JUIN 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
10-6-2020
Numéro
2020021172
Page
41990
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-06-02/03
Entrée en vigueur / Effet
20-06-2020
Texte modifié
2018031427
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif à la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre de l'énergie destinée au transport, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le présent arrêté s'applique, aux carburants destinés au transport utilisés pour la propulsion des véhicules routiers, des engins mobiles non routiers (à l'exclusion des bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer), des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer et à l'électricité destinée au fonctionnement des véhicules routiers. "

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, le 3°, 4°, 7° et 9° sont remplacés par ce qui suit :

" 3° essence : les huiles minérales volatiles convenant au fonctionnement des moteurs à combustion interne et à allumage commandé, utilisés pour la propulsion des véhicules et relevant des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 et 2710 11 59 (La numérotation de ces codes NC est celle spécifiée dans le TDC tel que modifié par le règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission (JO L 279 du 23.10.2001, p. 1)); "

" 4° carburants diesel : les gazoles relevant du code NC 2710 19 41 (La numérotation de ces codes NC est celle spécifiée dans le TDC tel que modifié par le règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission (JO L 279 du 23.10.2001, p. 1)) et utilisés pour la propulsion des véhicules visés dans les directives 70/220/CEE et 88/77/CEE; "

" 7° gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers (à l'exclusion des bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer) et les tracteurs agricoles et forestiers, ainsi que pour les bateaux de plaisance : tout liquide dérivé du pétrole et relevant des codes NC 2710 19 41 et 2710 19 45 (La numérotation de ces codes NC est celle précisée dans le tarif douanier commun (JO L 256 du 7.6.1987, p. 1)), destiné à être utilisé dans les moteurs à allumage par compression visés dans les directives du Parlement européen et du Conseil 94/25/CE, 97/68/CE et 2000/25/CE; "

" 8° mise à la consommation : la quantité d'énergie destinée au transport mise à la consommation conformément aux articles 6, a), c) et d), et 36 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise et la loi-programme du 27 décembre 2004 et, pour l'hydrogène, la quantité d'énergie destinée au transport fournie au consommateur final; "

" 9° fournisseur de carburants destinés au transport : toute personne physique ou morale qui pour son compte, pour le compte d'autrui ou pour ses besoins propres, met à la consommation au cours de l'année calendaire un volume d'au moins 500.000 litres pour les carburants destinés au transport liquides dans les conditions atmosphériques ou 500.000 kilogrammes pour les carburants destinés au transport gazeux dans les conditions atmosphériques; "

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragrpahe 1, alinéa 6, les mots " 30 avril " sont remplacés par les mots " 31 août ";

dans le paragraphe 1, alinéa 1er, le mot " 30 avril " sont remplacés par le mot " octobre ".

Art. 4.L'article 4 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

" Contrôle

Art. 4. Après vérification des données reçues, le cas échéant, l'autorité compétente annule endéans le mois après réception les RCEA transférés sur les comptes fédéraux, à l'exception des RCEA bloqués en permanence. "

Art. 5.Dans l'annexe 1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

partie 1, point 3, b), est remplacé par ce qui suit :

" b) " x " l'identification des différents types de carburants et d'énergie entrant dans le champ d'application du présent arrêté, tels qu'ils figurent à l'annexe I, tableau 1, point 17 c), du règlement (CE) n° 684/2009; ";

partie 1, point 3, c), est complété par le v) rédigé comme suit :

" v) La quantité de gasoil fournie pour les engins mobiles non routiers est déterminée comme suit :

- pour les applications agricoles : 52% du volume de gasoil fourni au secteur agricole;

- pour les applications commerciales et industrielles : 31% du volume de gasoil fourni aux secteurs commercial et industriel; "

dans partie 1, point 3, b), i), les 1. et 2. sont remplacéspar ce qui suit :

" 1. Les RCEA certifiées en tant que telles par d'autres Etats membres dans un système de certification qui est approuvé par le Ministre sur la base de l'avis de l'autorité compétente et répondant aux conditions suivantes;

* Ces RCEA sont uniquement prises en compte dans le cas où ces RCEA représentent des réductions d'émissions de gaz à effet de serre générées entre le 1 janvier et le 31 décembre de l'année calendaire à laquelle le rapportage se rapporte;

* Les RCEA éligibles sur base des dispositions mentionnées ci-dessus doivent également répondre aux critères de développement durable qui étaient en vigueur dans le cadre du programme d'achat de droits d'émissions du gouvernement fédéral pour la première période d'engagement du Protocole de Kyoto, en exécution de la décision du Comité de concertation du 8 mars 2004 relative à la répartition nationale des charges.

2. Pour l'année calendaire 2020 : Les RCEA provenant de projets réalisés dans le cadre du "mécanisme de développement propre" (Clean Development Mechanism ou CDM) du Protocole de Kyoto qui sont actifs depuis le 1er janvier 2011 avec comme résultat une réduction d'émissions et répondant aux conditions suivantes :

* Toutes les RCEA doivent provenir de projets enregistrés sur la base de la méthodologie appliquée pour des projets à grande échelle AM0009 "Recovery and utilization of gas from oil fields that would otherwise be flared or vented" ou de projets approuvés par le ministre;

* Les RCEA de projets précités enregistrés avant le 31 décembre 2012 sont uniquement prises en compte dans le cas où ces RCEA représentent des réductions d'émissions de gaz à effet de serre générées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020;

* Les RCEA de projets précités enregistrées après le 31 décembre 2012 et qui représentent des réductions d'émissions de gaz à effet de serre générées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 sont uniquement prises en compte lorsque ces projets sont situés dans les pays les moins avancés (PMA), comme reconnu par les Nations Unies.

* Les RCEA éligibles sur base des dispositions mentionnées ci-dessus doivent également répondre aux critères de développement durable qui étaient en vigueur dans le cadre du programme d'achat de droits d'émissions du gouvernement fédéral pour la première période d'engagement du Protocole de Kyoto, en exécution de la décision du Comité de concertation du 8 mars 2004 relative à la répartition nationale des charges. "

Art. 6.Les articles 1, 2 et 5, 2°, produisent ses effet le 1er janvier 2020.

Art. 7.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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