Texte 2020021159
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, le 63°, inséré par la loi du 8 janvier 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :
"63° PME : les clients finals présentant une consommation annuelle de moins de 100 MWh de gaz pour l'ensemble, par client final, de leurs points de raccordement au réseau de transport et/ou de distribution."
Art. 3.Dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, le 50°, inséré par la loi du 8 janvier 2012, et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :
"50° PME : les clients finals présentant une consommation annuelle de moins de 100 MWh d'électricité pour l'ensemble, par client final, de leurs points de raccordement au réseau de transport et/ou de distribution."
Art. 4.La présente loi s'applique aux contrats qui sont conclus, modifiés ou renouvelés après son entrée en vigueur.
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2021.