Texte 2020021139
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté ministériel, l'on entend par :
1°le Règlement de minimis : le Règlement (UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis;
2°le décret du 21 décembre 2016 : le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;
3°l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux : l'arrêté du Gouvernement wallon n° 26 du 28 avril 2020 relatif à une aide complémentaire au droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants de manière temporaire dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 et modifiant diverses législations et réglementations;
4°le bénéficiaire : le travailleur indépendant tel que visé à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux;
5°l'entreprise : la petite entreprise visée à l'article 3, § 2 et § 3, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises dont l'effectif d'emploi et les seuils financiers sont ceux visés à l'article 2.2. de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité et la très petite entreprise visée à l'article 3, § 2 et § 5, du décret;
6°le droit passerelle complet : le montant mensuel de la prestation financière visé à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux;
7°l'aide complémentaire : l'aide complémentaire au droit passerelle complet octroyée aux conditions prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux;
8°l'Administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi, Recherche;
9°la plateforme web : l'application web, visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 21 décembre 2016, accessible à l'adresse https://indemnitecovid.wallonie.be.
Art. 2.L'aide complémentaire ou l'aide visée à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux sont octroyées conformément au Règlement de minimis.
Art. 3.Une aide complémentaire de 2.500 euros est octroyée au bénéficiaire ou à l'entreprise qui :
1°possédait une unité d'établissement visé à l'article I. 2., 16°, du Livre Ier, du Code de droit économique, en Région wallonne avant le 13 mars 2020;
2°n'a pas bénéficié d'une indemnité compensatoire de 5.000 euros octroyée dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 relatif à l'octroi d'indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19;
3°a introduit une demande de droit passerelle avant le 5 mai 2020 et a bénéficié du droit passerelle complet à la fois pour les mois de mars et d'avril 2020.
Une aide de 2.500 euros visée à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux est octroyée à l'entreprise dont le gérant n'est pas travailleur indépendant pour autant, qu'en plus des conditions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, qu'une majorité de ses travailleurs est en chômage temporaire pour force majeure à la fois pour les mois de mars et d'avril 2020 dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19.
Art. 4.L'entreprise ou le bénéficiaire introduit auprès de l'Administration, via un formulaire sur la plateforme web, la demande d'aide complémentaire ou d'aide visée à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux, à partir du 1er juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2020 inclus.
L'entreprise dont le gérant est un travailleur indépendant ne peut introduire sa demande qu'au nom de la société d'exploitation dont il assure la gérance.
Lors de l'introduction du dossier sur la plateforme web, l'entreprise ou le bénéficiaire doit, notamment, fournir les informations suivantes :
1°son numéro de Banque-Carrefour des Entreprises;
2°une déclaration sur l'honneur à compléter sur la plateforme web;
3°le numéro de compte de l'entreprise ou du bénéficiaire;
4°pour l'aide visée à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux, le nombre de jours de chômage temporaire pour cause de force majeure liée à la crise dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19 pour l'ensemble des travailleurs de l'entreprise au cours du mois de mars 2020 et du mois d'avril 2020, ainsi que le nombre de jours de prestation selon le régime habituel de travail pour l'ensemble des travailleurs de l'entreprise au cours de la seconde quinzaine du mois de mars 2020 et au cours du mois d'avril 2020.
L'entreprise ou le bénéficiaire déclare, via la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 1er, 2°, :
1°l'absence d'une demande de prime en conséquence des mesures contre le coronavirus COVID-19 octroyée par une autre entité fédérée;
2°Ne pas dépasser les plafonds tels que définis dans le règlement de minimis 1407/2013, à savoir 200.000 € sur les trois derniers exercices fiscaux;
3°dans le cas où le demandeur est une entreprise, ne pas dépasser le chiffre d'affaires et le total du bilan visés à l'article 2 de l'Annexe I du Règlement 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;
4°dans le cas où le demandeur est une entreprise, ne pas verser de dividende sur actions pour son exercice 2020.
L'Administration peut recourir aux banques de données constituant des sources authentiques afin d'obtenir toutes données nécessaires à l'examen du dossier.
Art. 5.Les dossiers relatifs à l'aide complémentaire ou l'aide visée à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux sont traités par tout agent de niveau A, B, C ou D tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant Code de la Fonction publique wallonne, désigné par la directrice générale de l'Administration.
La décision de recevabilité, de paiement, du contrôle et du recouvrement de l'aide complémentaire ou de l'aide visée à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux relève de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par la directrice générale de l'Administration.
Art. 6.L'Administration vérifie la recevabilité de la demande d'aide complémentaire ou de l'aide visée à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux.
Lorsque le dossier n'est pas recevable, l'Administration suspend la demande d'aide complémentaire ou d'aide visée à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux et informe le bénéficiaire qui peut compléter sa demande et la soumettre à un nouvel examen de recevabilité.
Si le dossier n'est pas complété et soumis à un nouvel examen de recevabilité dans un délai d'un mois à dater de la date de suspension, la demande est définitivement annulée.
Art. 7.Si la demande répond aux conditions fixées, le bénéficiaire ou l'entreprise est informé électroniquement que l'aide est accordée.
Le paiement de l'aide complémentaire ou l'aide visée à l'article 2, alinéa 4, de de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux peut avoir lieu au plus tard dans les trente jours qui suivent l'information visée à l'alinéa 1er.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.