Texte 2020021131

20 MAI 2020. - Loi portant mesures contre la propagation de la pandémie de COVID-19 en ce qui concerne les amendes administratives au niveau du transport aérien et de la navigation aérienne et le système tarifaire de l'aéroport de Brussels Airport

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
10-6-2020
Numéro
2020021131
Page
41972
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-05-20/26
Entrée en vigueur / Effet
20-06-2020
Texte modifié
20040141212004014133
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 1er.- Mesures liées à la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne - Chapitre III - Amendes administratives

Art. 2.Les délais suivants de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne sont suspendus pour une période de 3 mois, renouvelable une seule fois par le Roi par arrêté délibéré en Conseil de ministres:

le délai d'un an tel que visé à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, de cette loi;

le délai de deux ans tel que visé à l'article 49 de cette loi.

Art. 3.§ 1er. Les délais suivants de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne sont modifiés de la manière suivante:

le délai de trente jours prévu par l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 4°, sera prolongé à soixante jours;

le délai de quinze jours prévu par l'article 46, § 2, alinéa 1er, sera prolongé à trente jours;

le délai de soixante jours prévu par l'article 46, § 2, alinéa 3, sera prolongé à cent vingt jours;

le délai de trente jours prévu par l'article 47, alinéa 1er, sera prolongé à soixante jours.

§ 2. L'audition visée à l'article 46 de cette loi peut, de commun accord entre le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er, et l'intéressé, avoir lieu par vidéoconférence ou par téléconférence.

§ 3. La consultation du dossier prévue par l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, de cette loi peut être organisée par tout moyen alternatif qui respecte les droits de la défense.

Art. 4.Les modifications visées à l'article 3 sont d'application pour une période de 3 mois, renouvelable une seule fois par le Roi par arrêté délibéré en Conseil de ministres.

Art. 5.Les modifications visées à l'article 3 s'appliquent également aux dossiers en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Il s'agit des dossiers en cours de traitement relatifs à une amende administrative, par le fonctionnaire de la Direction Générale Transport aérien désigné par le Roi, tel que visé à l'article 46, § 1er, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National et de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires

Art. 6.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National est inséré un nouveau point 23° bis rédigé comme suit:

"23° bis. Par dérogation à l'article 1, 23° la période de régulation qui a pris cours le 1er avril 2016 aura exceptionnellement une durée de 6 ans et prendra donc fin de plein droit le 31 mars 2022.

La prochaine période de régulation prendra cours du 1er avril 2022 au 31 mars 2027 inclus.".

Art. 7.Dans le même arrêté est inséré un nouvel article 53bis/1 rédigé comme suit:

"Art. 53bis/1. La concertation annuelle prévue à l'article 53bis doit être organisée durant la cinquième et la sixième année de la période de régulation qui a débuté le 1er avril 2016.".

Art. 8.Dans le même arrêté les modifications suivantes sont apportées:

il est inséré un nouvel article 55bis rédigé comme suit:

"Art. 55bis. Le titulaire doit facturer aux usagers pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 inclus les prix unitaires figurant en annexe.

Le titulaire peut indexer les tarifs avec l'indice de santé tel que déterminé dans la formule de contrôle tarifaire qui était convenue au début de la période de régulation.";

il est inséré une annexe qui est jointe en annexe à la présente loi.

Art. 9.A l'article 1, point 21°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, sont ajoutés les mots "et à l'article 1er, 23° bis," entre les mots "à l'article 1er, 23," et les mots "de l'arrêté royal du 21 juin 2004".

Chapitre 3.- Disposition finale

Art. 10.La présente loi entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception du chapitre 2 qui produit ses effets le 12 mai 2020.

Annexe.

Art. N1.Les prix unitaires

Pax charges Originating passenger € 21, 55
Transfer passenger € 11, 07
Transit passenger € 0, 00
Parking charges PAX € 0, 77
CARGO € 0, 22
Security charges Originating passenger € 7, 23
Transfer passenger € 7, 23
Transit passenger € 7, 23
LTO charges PAX € 3, 38
CARGO € 2, 69
Bussing charge Originating passenger € 0, 61
Transfer passenger € 0, 61
Transit passenger € 0, 61

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.