Texte 2020021122
Chapitre 1er.- Du remboursement des frais encourus par les membres de l'Inspection de l'enseignement dans le cadre de leurs fonctions
Section 1ère.- Dispositions générales
Article 1er. La Communauté française prend en charge, selon les conditions fixées par le présent chapitre, la couverture des frais de parcours, des frais de séjour et des frais autres, encourus dans l'exercice de leur fonction par les membres du personnel du Service général de l'Inspection, ci-après dénommés " inspecteurs ".
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°" décret " : le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;
2°" Service de l'Inspection " : chacun des Services de l'Inspection visés à l'article 3, alinéa 3, du décret ;
3°" chef de corps " :
a)l'inspecteur général en ce qui concerne les Services visés à l'article 3, alinéa 3, 1° et 2°, du décret ;
b)l'inspecteur coordonnateur en ce qui concerne les Services visés à l'article 3, alinéa 3, 3° à 5°, du décret ;
4°" Directeur général " : le fonctionnaire général dirigeant la Direction générale du Pilotage du système éducatif ;
5°" Domicile " : lieu renseigné dans les registres de population de la commune belge où l'inspecteur a établi sa résidence principale ;
6°" Résidence habituelle " : lieu où l'inspecteur réside fréquemment lorsqu'il se trouve hors de son domicile.
Section 2.- Du remboursement des frais de parcours
Art. 3.Les frais de parcours des inspecteurs résultant des déplacements effectués pour les besoins de leurs missions sont couverts dans les formes et dans les conditions de la présente section.
Tout déplacement est subordonné à une autorisation du chef de corps sur avis, le cas échéant, de l'Inspecteur général coordonnateur. Cette autorisation peut être générale pour les missions nécessitant que les intéressés se déplacent régulièrement.
Art. 4.En principe, chaque déplacement doit se faire à l'aide du moyen de transport le moins onéreux. Il peut néanmoins être dérogé à ce principe si l'intérêt du Service de l'Inspection concerné l'exige et moyennant une autorisation du chef de corps.
Les inspecteurs sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel dans le cadre des déplacements que leurs fonctions leur imposent.
Art. 5.Les frais de parcours tels que visés par la présente section couvrent :
1°les dépenses liées aux quotas kilométriques octroyés individuellement à chaque inspecteur par le chef de corps en fonction de leurs besoins respectifs. Cet octroi est soumis à l'approbation du Directeur général ou de son délégué ;
2°l'indemnisation liée aux abonnements aux transports en commun comme moyen de locomotion entre le domicile et la résidence administrative ou entre celle-ci et le lieu de la mission ;
3°l'indemnisation liée à l'utilisation d'une bicyclette comme moyen de locomotion entre le domicile et la résidence administrative ou entre celle-ci et le lieu de la mission. Cette indemnisation est incompatible avec l'utilisation d'un abonnement aux transports en commun sauf pour le trajet effectué à vélo entre la résidence administrative et la gare ;
4°l'indemnisation des frais de parcours automobile effectués au-delà du quota kilométrique visé au 1°. Cette indemnisation est soumise à l'approbation du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ou de son délégué ;
5°l'indemnisation des frais de parcours automobile des inspecteurs généraux et des inspecteurs coordonnateurs, effectués entre le domicile et la résidence administrative, à hauteur du prix de l'abonnement annuel aux transports en commun. Cette indemnisation est incompatible avec l'utilisation d'un abonnement aux transports en commun sauf pour le trajet effectué entre le domicile du membre du personnel et la gare. Cette indemnisation est soumise à l'approbation du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ou de son délégué.
Art. 6.Les frais de parcours annuels sont établis en multipliant le nombre d'inspecteurs, par 24 000 kilomètres et par l'indemnité kilométrique en vigueur pour le personnel de l'Administration.
Art. 7.Une indemnité kilométrique forfaitaire équivalente à l'indemnité kilométrique en vigueur pour le personnel de l'Administration est prise en compte pour l'application de l'article 5, 1°.
Art. 8.Les indemnités kilométriques sont calculées en prenant pour base la longueur kilométrique du trajet le plus rapide.
Art. 9.§ 1er. Les inspecteurs, qui se déplacent en prenant comme point de départ ou de retour leur résidence habituelle, ne peuvent obtenir une indemnité supérieure à celle qui leur serait due si les déplacements avaient comme point de départ et de retour leur résidence administrative.
§ 2. Les inspecteurs coordonnateurs et les inspecteurs généraux peuvent se déplacer vers un lieu de mission en prenant comme point de départ ou de retour leur résidence habituelle ou leur domicile. Ils ne peuvent obtenir une indemnité supérieure à celle qui leur serait due si les déplacements avaient comme point de départ et de retour leur résidence administrative. Le cas échéant, le parcours emprunté doit correspondre à la distance kilométrique la plus courte.
Les indemnités kilométriques sont calculées en prenant pour base la longueur kilométrique du trajet le plus rapide entre les points de départ et d'arrivée.
Art. 10.La résidence administrative des inspecteurs est fixée à leur domicile.
La résidence administrative des inspecteurs coordonnateurs est fixée au siège administratif du Service général de l'Inspection.
Section 3.- Du remboursement des frais de séjour
Art. 11.Les inspecteurs astreints à se déplacer dans l'exercice de leurs fonctions ont droit au remboursement de leurs frais de séjour dans les formes et les conditions prévues par la présente section.
Il y a lieu d'entendre par :
1°" séjour " : les déplacements d'une durée supérieure à huit heures et effectués au-delà d'un rayon de 25 kilomètres de la résidence administrative.
2°" demi-séjour " : les déplacements d'une durée supérieure à cinq heures et inférieure ou égale à huit heures, effectués au-delà d'un rayon de 25 kilomètres de la résidence administrative.
Art. 12.La durée des déplacements est comptée depuis le départ du véhicule à l'aller jusqu'à l'heure d'arrivée de celui-ci au retour.
Art. 13.Une indemnité pour la nuit est attribuée chaque fois que les inspecteurs sont dans l'obligation de loger hors de leur domicile ou résidence habituelle. Celle-ci ne peut être cumulée avec l'indemnité de séjour.
Art. 14.Les frais de séjour, de demi-séjour et les indemnités pour la nuit, sont établis annuellement en multipliant le nombre d'inspecteurs, par le montant de 1.635,00 EUR.
Par Service de l'Inspection, le nombre annuel global de séjours, de demi-séjours et d'indemnités pour la nuit tels que visés ci-dessus ne peut dépasser une moyenne de 135 par inspecteur.
L'indemnisation s'effectue, sur base de déclarations de créance et selon les conditions reprises au tableau ci-dessous.
NOMBRE DE SEJOURS/NUITS | MONTANTS FORFAITAIRES |
Logement gratuit | 16,3882 EUR/nuit |
Logement aux frais de l'agent | 33,3965 EUR/nuit |
1/2 séjour | 3,1404 EUR/jour |
de 1 à 59 | 13, 2214 EUR/séjour. |
entre 60 et 85 | 965, 00 EUR |
entre 86 et 110 | 1.300 EUR |
entre 111 et 135 | 1.635,00 EUR |
à partir de 136 | 1.965,00 EUR |
Art. 15.Le droit au remboursement des frais de séjour n'est pas ouvert lorsque l'intéressé bénéficie gracieusement d'un repas sur le lieu de son déplacement.
Art. 16.Sans préjudice d'autres dispositions, dans le cadre du présent chapitre, les déplacements effectués par les inspecteurs en dehors du territoire belge donnent uniquement lieu à des remboursements de la dépense réelle effectuée par les intéressés sur production de déclarations de créance et selon les modalités fixées à la section 5.
Section 4.- Du remboursement des frais autres
Art. 17.Les inspecteurs ont droit au remboursement des dépenses relatives aux frais autres exposées personnellement dans le cadre de leur fonction.
Il y a lieu d'entendre par " frais autres ", les frais qui comprennent les dépenses exposées personnellement par les inspecteurs relatives aux communications téléphoniques, à l'utilisation de l'Internet, à l'utilisation de l'imprimante, au petit matériel de bureau ainsi qu'à l'achat de documentations de caractère pédagogique.
Art. 18.Les frais autres sont établis annuellement en multipliant le nombre d'inspecteurs, par un montant de 750,00 EUR.
Cet octroi est soumis à l'approbation du Directeur général ou de son délégué.
La part ainsi déterminée couvre les dépenses de fonctionnement des inspecteurs selon des besoins qui leur sont individuellement reconnus et moyennant le respect des procédures d'autorisation préalable du chef de corps.
Section 5.- Des modalités de paiement
Art. 19.Tous les frais donnant lieu à remboursement font l'objet de déclarations de créances signées certifiées sincères et, le cas échéant, dûment assorties de pièces justificatives originales. Ces déclarations sont visées et contrôlées par les chefs de corps. Ce contrôle porte sur la réalité et le bien-fondé des dépenses.
Les déclarations de créance sont introduites auprès du chef de corps, au plus tard le 10 du mois qui suit celui au cours duquel la créance est née. Après examen et visa, le chef de corps transmet les déclarations de créances aux personnes visées à l'article 20 au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel la créance est née. En cas d'introduction tardive, les créances sont frappées de nullité.
Art. 20.Le Directeur général désigne les personnes chargées de vérifier si les conditions prévues au présent chapitre sont respectées et de mettre les créances en liquidation.
Art. 21.Sans préjudice de l'application éventuelle de mesures disciplinaires, le Directeur général ou son délégué dispose de la faculté de refuser le remboursement des frais visés par le présent chapitre s'il est constaté que les bénéficiaires abusent des droits qui leur sont reconnus par ce même chapitre.
Chapitre 2.- De l'allocation octroyée aux inspecteurs coordonnateurs
Art. 22.Les inspecteurs coordonnateurs visés à l'article 63 § 1er du décret, bénéficient, durant la période de leur désignation, d'une allocation dont le montant est égal à la moitié de la différence de traitement entre l'échelle de rang 15 et l'échelle dont ils bénéficient en leur qualité d'inspecteurs.
Chapitre 3.- Dispositions abrogatoire et finales
Art. 23.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 janvier 2008 portant exécution des articles 30 et 67, alinéa 1er, du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques est abrogé.
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Art. 25.Le Ministre qui a l'Enseignement de la Promotion sociale dans ses attributions et le Ministre de l'Education sont chargés de l'exécution du présent arrêté.