Texte 2020021110

27 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles relatives à la politique générale du personnel au sein des services de l'Autorité flamande, des organismes publics flamands et du conseil consultatif stratégique SERV et relatives à la politique spécifique du personnel au sein des services de l'Autorité flamande(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-2020 et mise à jour au 31-07-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
11-6-2020
Numéro
2020021110
Page
42579
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-03-27/30
Entrée en vigueur / Effet
02-10-2019
Texte modifié
2015035074
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

agences dotées de la personnalité juridique : une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, telle que visée à l'article III.4 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, et les agences autonomisées externes de droit public, visées à l'article III.7 du décret précité, à l'exception de la Société flamande des Transports - De Lijn ;

politique générale du personnel : tout ce qui concerne :

a)le statut administratif et pécuniaire du personnel ;

b)le cadre organique du conseil consultatif stratégique SERV ;

c)les relations entre les autorités publiques et les syndicats de ses agents ;

d)l'élaboration et la fixation de dispositions, directives, accords, critères, normes et procédures complémentaires pour le personnel, applicables aux services de l'Autorité flamande ou des organismes publics flamands, ainsi que le contrôle de leur application ;

e)l'organisation et le fonctionnement relatifs aux matières du personnel ;

f)la mise en oeuvre d'une politique de gestion des ressources humaines ;

g)la coordination des mesures d'exécution relatives à la politique spécifique du personnel ;

h)le recrutement, la sélection et la formation du personnel ;

i)le service social ;

services de l'Autorité flamande :

a)les Ministères flamands et les agences dotées de la personnalité juridique ;

b)les conseils consultatifs stratégiques visés à l'article III.93 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

c)les services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire ;

le Ministre fonctionnellement compétent : le Ministre flamand ayant les matières et le personnel d'un domaine politique, d'un conseil consultatif stratégique ou d'un organisme dans ses attributions.

agence autonomisée interne sans personnalité juridique : une agence autonomisée interne sans personnalité juridique telle que visée à l'article 1quater de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

politique spécifique du personnel: l'application de la politique générale du personnel et de ses dispositions au membre du personnel individuel ;

Ministre flamand ayant la gouvernance publique dans ses attributions : le Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation dans l'administration flamande dans ses attributions ;

organisme public flamand: un organisme public qui ne relève pas des services de l'Autorité flamande et pour lequel le Gouvernement flamand est compétent pour fixer le statut du personnel ;

Art. 2.Le Ministre flamand ayant la gouvernance publique dans ses attributions règle la politique générale du personnel des services de l'Autorité flamande et des organismes publics flamands conformément aux dispositions du présent arrêté et sans préjudice de l'application des dispositions réglementaires déterminées à cet effet.

Art. 3.Pour les services de l'Autorité flamande, le Ministre flamand ayant la Gouvernance publique dans ses attributions prend l'initiative pour toutes les matières de la politique générale du personnel.

Chaque Ministre flamand peut, dans les limites de sa compétence, faire connaître ses propositions au Ministre flamand ayant la Gouvernance publique dans ses attributions.

Art. 4.Par dérogation à l'article 3, pour les matières spécifiques à l'agence ou spécifiques à l'organisme, visées au statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, des agences dotées de la personnalité juridique, des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire et du conseil consultatif stratégique VLOR, l'initiative est prise par le Ministre flamand chargé de l'administration ou du contrôle de l'agence dotée de la personnalité juridique, de l'organisme ou du conseil consultatif stratégique.

Pour les matières visées à l'alinéa 1er, le Ministre flamand chargé de l'administration ou de la supervision de l'agence dotée de la personnalité juridique, de l'organisme ou du conseil consultatif stratégique, demande l'accord du Ministre flamand ayant la gouvernance publique dans ses attributions.

Art. 5.Pour la politique générale du personnel d'un organisme public flamand et du conseil consultatif stratégique SERV, l'initiative est prise par le Ministre flamand chargé de l'administration ou du contrôle de l'organisme ou du conseil consultatif stratégique.

Pour les matières visées à l'alinéa 1er, le Ministre flamand chargé de l'administration ou du contrôle de l'organisme ou du conseil consultatif stratégique, demande l'accord du Ministre flamand ayant la gouvernance publique dans ses attributions.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'accord du Ministre flamand ayant la gouvernance publique dans ses attributions n'est pas requis pour les matières visées à l'article 1er, 2°, b).

Art. 6.[1 Le ministre fonctionnellement compétent demande l'accord du ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions lorsque :

une proposition de décision reprise dans une note adressée au Gouvernement flamand implique une augmentation du personnel ;

un avant-projet de décret a une incidence sur la liste des fonctions d'autorité figurant à l'annexe 4 au statut du personnel flamand du 13 janvier 2006. ]1

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(1AGF 2024-03-29/50, art. 61, 004; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 7.§ 1er. Pour les matières, visées aux articles 4, 5 et 6, la demande d'accord est transmise simultanément au Ministre flamand ayant la gouvernance publique dans ses attributions et à l'Agence de la Fonction publique. L'Agence de la Fonction publique rédige un projet d'accord pour le Ministre flamand ayant la Gouvernance publique dans ses attributions.

Le Ministre flamand ayant la gouvernance publique dans ses attributions décide de l'accord demandé dans un délai de douze jours ouvrables après avoir reçu la demande d'accord.

§ 2. Si le Ministre flamand ayant la Gouvernance publique dans ses attributions refuse l'accord, ou s'il n'a pas notifié de décision dans le délai visé au paragraphe 1er, 2ème alinéa, le Ministre fonctionnellement compétent pour les matières visées à l'article 6, ou le Ministre flamand chargé de l'administration ou du contrôle de l'organisme doté de la personnalité juridique, de l'organisme ou du conseil consultatif stratégique pour les matières visées aux articles 4 et 5, peut soumettre sa proposition au Gouvernement flamand pour décision, si une décision du Gouvernement flamand est requise.

Art. 8.Lorsque les matières de la politique générale du personnel d'un organisme public flamand, d'une agence dotée de la personnalité juridique ou d'un conseil consultatif stratégique ont une incidence financière, elles doivent être soumises, conjointement avec l'avis de l'Inspection des Finances ou du fonctionnaire habilité des Finances, à l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions.

Art. 9.Pour les départements, visés à l'article 1er, 7° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande, la politique spécifique du personnel est assurée par le Ministre flamand chargé de la politique spécifique du personnel, conformément à la répartition reprise à l'annexe jointe au présent arrêté.

Pour les agences autonomisées internes sans personnalité juridique et les agences dotées de la personnalité juridique, la politique spécifique du personnel est assurée par le Ministre flamand chargé de l'administration ou du contrôle de l'agence.

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 fixant les règles relatives à la politique générale du personnel et la politique spécifique du personnel dans les services des autorités flamandes et des organismes publics flamands, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 2 octobre 2019.

Art. 12.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.[1 Annexe]1

modifiée par:

(AGF 2020-09-11/13, art. 32; En vigueur : 01-09-2020)

<AGF 2022-01-14/19, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2022>

<AGF 2024-05-03/64, art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2022>

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(1Inséré par AGF 2020-09-11/13, art. 32, 002; En vigueur : 01-09-2020)

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