Texte 2020021049

8 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux mesures visant à stimuler la relance du marché locatif privé et social après les mesures restrictives pour contenir le coronavirus

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
29-5-2020
Numéro
2020021049
Page
38174
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-05-08/18
Entrée en vigueur / Effet
29-05-2020
Texte modifié
20200304392020020752
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

mesures de lutte contre le coronavirus : les mesures en matière de lutte contre le coronavirus que le Conseil national de sécurité a prises à partir du 12 mars 2020 et les mesures des autorités compétentes en matière de sécurité civile qui en découlent ;

Arrêté-cadre Logement social : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement ;

Chapitre 2.- Location privée

Art. 2.Le délai de trois mois, tel que visé à l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 instaurant un prêt de garantie locative, est prolongé de trois mois en faveur de demandeurs pour qui le délai était déjà en cours ou prenait cours pendant la période d'application des mesures de lutte contre le coronavirus.

Art. 3.Le présent article s'applique aux baux pour le logement d'étudiants, tels que visés au titre III du Décret flamand sur la location d'habitations, qui viennent à échéance dans la période à partir du 1 mai 2020 jusqu'au et y compris le dernier jour de l'urgence civile en matière de santé publique, telle que déterminée par le Gouvernement flamand et qui ont été conclus avec un locataire dont la résidence principale n'est pas située en Belgique.

Le bailleur peut demander au locataire, moyennant l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un e-mail avec accusé de réception, d'évacuer le logement d'étudiant loué à la fin du bail d'étudiant. Le bailleur peut également annoncer qu'il évacuera le logement d'étudiant à ses propres frais après un mois à dater de la fin du bail d'étudiant et qu'il entreposera le mobilier pendant trois mois à ses propres frais. Le bailleur utilise l'adresse postale ou l'adresse e-mail, mentionnée dans le bail d'étudiant ou l'adresse postale ou l'adresse e-mail que l'étudiant a communiquée au bailleur à un moment ultérieur.

Si le bailleur a envoyé une lettre recommandée ou un e-mail avec accusé de réception au locataire conformément à l'alinéa 2, il est habilité à évacuer le logement d'étudiant à ses propres frais après un mois à dater de la fin du bail d'étudiant, dans lequel cas il entrepose le mobilier pendant trois mois à ses propres frais.

Le locataire peut réclamer le mobilier endéans le délai de trois mois, tel que visé à l'alinéa 3, sans frais. Par dérogation à l'article 2279, alinéa 2, du Code civil, les biens qui n'ont pas été réclamés par le locataire après l'échéance de ce délai, deviennent propriété du bailleur.

Chapitre 3.- Location sociale

Art. 4.Le délai maximal, visé à l'article 3, § 4, alinéa 1er, 2° de l'Arrêté-cadre Location sociale, est prolongé de trois mois si l'habitation a été déclarée inhabitable ou inadaptée avant ou pendant l'application des mesures de lutte contre le coronavirus.

Art. 5.Le délai maximal, visé à l'article 19, alinéa 3, de l'Arrêté-cadre Location sociale, est prolongé de trois mois si le constat dans un procès-verbal, tel que visé à l'article 19, alinéa 1er, 5° de l'Arrêté-cadre Location sociale, a eu lieu avant ou pendant l'application des mesures de lutte contre le coronavirus.

Le délai maximal, visé à l'article 19, alinéa 4, de l'Arrêté-cadre Location sociale, est prolongé de trois mois si la déclaration d'insalubrité, telle que visée à l'article 19, alinéa 1er, 6° de l'Arrêté-cadre Location sociale, a eu lieu avant ou pendant l'application des mesures de lutte contre le coronavirus.

Chapitre 4.- Dispositions modificatives

Art. 6.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2020 relatif aux mesures en faveur des marchés de location privé et social à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le membre de phrase " est au chômage temporaire pour cause de force majeure (motif "coronavirus") " est remplacé par les mots " démontre que ses revenus ont baissé à la suite de l'application des mesures de lutte contre le coronavirus ou à la suite du congé de maladie à cause du coronavirus " ;

à l'alinéa 2, le membre de phrase " chômage temporaire pour cause de force majeure (motif "coronavirus") " est remplacé par les mots " perte de revenus à la suite de l'application des mesures de lutte contre le coronavirus ou à la suite du congé de maladie à cause du coronavirus " ;

à l'alinéa 3, le membre de phrase " à la suite du chômage temporaire pour cause de force majeure (motif "coronavirus") " est remplacé par les mots " à la suite de l'application des mesures de lutte contre le coronavirus ou à la suite du congé de maladie à cause du coronavirus ".

Art. 7.Dans l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2020 relatif aux mesures en faveur des instruments de la politique flamande du logement à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020, les mots " ou à la suite du congé de maladie à cause du coronavirus " sont insérés entre les mots " mesures de lutte contre le coronavirus " et le membre de phrase " .L'emprunteur ".

Art. 8.Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté du Gouvernement flamand, le membre de phrase " le chômage temporaire de l'emprunteur pour force majeure (raison "coronavirus") " est remplacé par les mots " une baisse des revenus à la suite de l'application des mesures de lutte contre le coronavirus ou à la suite du congé de maladie à cause du coronavirus ".

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les articles 1, 2, 4 et 5 cessent d'être en vigueur à l'expiration du dernier jour de l'urgence civile en matière de santé publique telle que déterminée par le Gouvernement flamand.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant la politique du logement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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