Texte 2020021027

29 MAI 2020. - Décret portant organisation [...] du suivi des contacts [centralisé] [par une structure de coopération de partenaires externes, du suivi des contacts local par les administrations locales ou les conseils des soins et portant organisation des équipes COVID-19] dans le cadre du COVID-19 (Intitulé modifié par DCFL 2020-12-18/04, art. 7, 002; En vigueur : 01-07-2020)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-06-2020 et mise à jour au 30-12-2021)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
2-6-2020
Numéro
2020021027
Page
38683
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-05-29/04
Entrée en vigueur / Effet
11-05-2020
Texte modifié
2020041256
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

décret du 21 novembre 2003 : le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive ;

["2 2\176 /1 administration locale : chaque commune en R\233gion flamande ; 2\176 /2 organiser le soutien m\233dical et psychosocial : informer la personne concern\233e au sujet de l'offre, l'orienter vers celle-ci et, de concert avec elle, prendre contact afin de rendre ce soutien m\233dical et psychosocial possible ;"°

[1 accord de coopération du 25 août 2020 : l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano;]1

["1 4\176 conseil des soins : un conseil des soins tel que vis\233 \224 l'article 9 du d\233cret du 26 avril 2019 relatif \224 l'organisation des soins de premi\232re ligne, des plateformes r\233gionales de soins et du soutien des prestataires de soins de premi\232re ligne."°

----------

(1DCFL 2020-12-18/04, art. 8, 002; En vigueur : 01-07-2020)

(2DCFL 2021-07-19/08, art. 3, 003; En vigueur : 01-11-2020)

Art. 3.Afin de pouvoir mettre en oeuvre la compétence de lutte contre la propagation des infections, visée à l'article 44, § 2 du décret du 21 novembre 2003, dans le cadre de la pandémie du COVID-19, le Gouvernement flamand, sans préjudice de l'application de l'article 44, § 3 du décret précité, peut désigner une structure de coopération de partenaires extérieurs, qui crée un centre de contact [1 central]1 chargé de missions de traçage et d'accompagnement de personnes avec un diagnostic COVID-19 avéré ou suspecté ou de personnes susceptibles d'avoir eu un contact à risque avec une personne infectée ou suspectée d'être infectée par le COVID-19 [1 ...]1. [1 Les données à caractère personnel sont traitées conformément à l'accord de coopération du 25 août 2020.]1

Le Gouvernement flamand désigne une agence qui agit en tant que responsable du traitement et qui conclut une convention de traitement avec la structure de partenaires extérieurs visée au premier alinéa, conformément à l'article 28, paragraphe 3, du règlement général sur la protection des données.

Les personnes qui, à la demande du [1 centre de contact central visé à l'alinéa 1er]1, accomplissent les missions visées au premier alinéa, sont tenues au secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal.

Le [1 centre de contact central visé à l'alinéa 1er]1, est entre autres supervisé et dirigé par les fonctionnaires-médecins et les fonctionnaires de l'agence, visés à l'article 44, § 3, 2° et 3° du décret du 21 novembre 2003.

La structure de partenaires extérieurs visée au premier alinéa établit un rapport substantiel et financier sur les missions qui lui ont été confiées. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu du rapport substantiel et financier.

["1 Le Gouvernement flamand d\233termine les mesures techniques et organisationnelles prises par la structure de coop\233ration de partenaires externes en vue de prot\233ger le traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel par le centre de contact central vis\233 \224 l'alin\233a 1er."°

----------

(1DCFL 2020-12-18/04, art. 9, 002; En vigueur : 01-07-2020)

Art. 4.[1 Le centre de contact central visé à l'article 3, alinéa 1er, se compose des :

collaborateurs du centre d'appels ;

superviseurs du centre d'appels ;

enquêteurs de terrain ;

superviseurs d'enquêteurs de terrain.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'organisation du centre de contact central.]1

----------

(1DCFL 2020-12-18/04, art. 10, 002; En vigueur : 01-07-2020)

Art. 5.[1 § 1er. Une base de données est créée auprès du centre de contact central visé à l'article 3, alinéa 1er, pour les enquêteurs de terrain.

Les données à caractère personnel reprises dans la base de données visée à l'alinéa 1er sont traitées aux fins suivantes :

l'exécution de visites physiques par les enquêteurs de terrain du centre de contact dans le cadre des finalités énoncées à l'article 3, § 2, 1° et 2°, A, de l'accord de coopération du 25 août 2020 ;

le suivi des visites physiques visées au point 1° par les superviseurs d'enquêteurs de terrain.

§ 2. Dans la base de données visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, les données à caractère personnel des personnes suivantes sont traitées :

les personnes chez lesquelles un test de dépistage du COVID-19 a révélé qu'elles sont infectées ;

les personnes à l'égard desquelles le médecin a une forte suspicion d'infection par le COVID-19, mais pour lesquelles aucun test de dépistage du COVID-19 n'a été pratiqué ou prescrit ou chez lesquelles le test dépistage du COVID-19 a révélé qu'elles n'étaient pas infectées ;

les personnes avec lesquelles les personnes visées aux points 1° et 2° ont été en contact au cours d'une période de quatorze jours avant à quatorze jours après les premiers signes d'infection par le COVID-19, une certaine marge d'appréciation pouvant être prise en compte sur la base des connaissances scientifiques ;

les enquêteurs de terrain qui travaillent au centre de contact central.

Les données à caractère personnel suivantes des personnes visées à l'alinéa 1er, points 1° à 3°, sont traitées dans la base de données visée au paragraphe 1er, alinéa 1er :

les nom et prénom ;

la province dans laquelle elles habitent ;

la date de naissance ;

la langue ;

les coordonnées, y compris l'adresse et le numéro de téléphone ;

le code script permettant de déduire si la personne est une personne index, une personne avec laquelle le personne index a été contact et qui présente un risque élevé de contamination ou une personne avec laquelle le personne index a été contact et qui présente un faible risque de contamination ;

le statut de la visite physique.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2, 1° à 6°, proviennent de la base de données III visée à l'article 1er, § 1er, 8°, de l'accord de coopération du 25 août 2020.

La donnée à caractère personnel visée à l'alinéa 2, 7°, est entrée dans la base de données par l'enquêteur de terrain.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 sont conservées dans la base de données visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pendant une durée de dix jours maximum.

Les données à caractère personnel suivantes des personnes visées à l'alinéa 1er, 4°, sont traitées dans la base de données visée au paragraphe 1er, alinéa 1er :

le numéro d'identification au centre de contact central ; 2° les nom et prénom;

les coordonnées, y compris le code postal, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail ;

la région où l'enquêteur de terrain effectue des visites physiques ;

le partenaire externe pour lequel l'enquêteur de terrain travaille ;

le nom du superviseur de l'enquêteur de terrain.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 6, sont conservées dans la base de données visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, jusqu'à 14 jours maximum suivant la fin du contrat avec l'enquêteur de terrain.

Le Gouvernement flamand peut préciser les données à caractère personnel visées aux alinéas 2 et 6.

§ 3. Pour la finalité visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le superviseur de l'enquêteur de terrain a accès aux données à caractère personnel visées au paragraphe 2, alinéas 2 et 6, dans la mesure où ces données sont nécessaires à l'encadrement des enquêteurs de terrain placés sous son contrôle.

Pour la finalité visée au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, l'enquêteur de terrain a accès aux données à caractère personnel visées au paragraphe 2, alinéa 2, des personnes chez lesquelles il doit effectuer une visite physique conformément à sa mission.]1

----------

(1DCFL 2020-12-18/04, art. 11, 002; En vigueur : 01-07-2020)

Art. 6.[1 Sous réserve de l'application de l'article 44 du décret du 21 novembre 2003, les administrations locales ou les conseils des soins peuvent, en complément ou en remplacement des missions accomplies par le centre de contact central visé à l'article 3, alinéa 1er, créer des centres de contact locaux chargés de missions de traçage et d'accompagnement de personnes avec un diagnostic COVID-19 avéré ou suspecté ou de personnes susceptibles d'avoir eu un contact à risque avec une personne infectée ou suspectée d'être infectée par le COVID-19. Les centres de contact locaux traitent les données à caractère personnel conformément à l'accord de coopération du 25 août 2020.

Le Gouvernement flamand désigne une entité qui agit en tant que responsable du traitement et qui conclut un contrat de traitement avec les administrations locales ou les conseils des soins visés à l'alinéa 1er, conformément à l'article 28, paragraphe 3, du règlement général sur la protection des données.

La personne qui accomplit les missions visées à l'alinéa 1er pour le compte d'un centre de contact local est tenue au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal.

Les centres de contact locaux visés l'alinéa 1er se trouvent notamment sous le contrôle des fonctionnaires-médecins et des fonctionnaires de l'administration visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, du décret du 21 novembre 2003. Si les centres de contact locaux ne remplissent pas les obligations visées dans le présent décret, les fonctionnaires et fonctionnaires-médecins précités peuvent sommer les administrations locales ou les conseils des soins de respecter toutes les obligations à l'aide d'un plan de remédiation dans un délai fixé par les fonctionnaires et fonctionnaires-médecins.

Les administrations locales ou les conseils des soins visés à l'alinéa 1er établissent un rapport de fond relatif aux missions qui ont été confiées aux centres de contact locaux qu'ils ont créés. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu du rapport de fond.

Le Gouvernement flamand détermine les mesures techniques et organisationnelles prises par les administrations locales ou les conseils des soins en vue de protéger le traitement des données à caractère personnel par les centres de contact locaux visés à l'alinéa 1er.]1

----------

(1DCFL 2020-12-18/04, art. 12, 002; En vigueur : 01-07-2020)

Art. 6/1.[1 Les administrations locales ou les conseils des soins déterminent la composition des centres de contact locaux tels que visés à l'article 6, alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'organisation des centres de contact locaux.]1

----------

(1Inséré par DCFL 2020-12-18/04, art. 13, 002; En vigueur : 01-07-2020)

Art. 6/2.[1 § 1er. Des équipes COVID-19 peuvent être créées auprès des conseils des soins.

Les équipes COVID-19 visées à l'alinéa 1er accomplissent les activités suivantes :

offrir aux fonctionnaires visés aux articles 40 et 44, § 3, 3°, du décret du 21 novembre 2003 et aux fonctionnaires-médecins visés à l'article 44, § 3, 2°, du même décret un support lors du suivi des contacts et de l'environnement ;

à la demande des administrations locales, prodiguer des conseils sur les mesures à prendre afin d'éviter une propagation du COVID-19 ;

organiser un soutien médical et psychosocial pour les personnes infectées ou suspectées d'être infectées par le COVID-19. Cette activité s'adresse aux personnes individuelles ;

coordonner les demandes d'aide de prestataires de soins en cas de pénurie de matériel et en cas de besoin d'échange de connaissances et de soutien ;

sensibiliser les prestataires de soins afin d'augmenter l'adhésion au suivi des contacts.

["2 A l'alin\233a 2, 1\176, on entend par suivi des contacts et de l'environnement : soumettre une personne ou son cadre de vie \224 un examen m\233dical ou environnemental n\233cessaire afin d'identifier les sources de contamination lorsque cette personne, apr\232s contact avec une personne infect\233e ou avec une autre source de contamination, a \233t\233 potentiellement infect\233e et peut, par contact avec d'autres personnes, dans l'exercice ou non d'une activit\233 professionnelle, transmettre cette infection."°

Le Gouvernement flamand peut préciser les activités de l'équipe COVID-19 visée à l'alinéa 2.

Chaque équipe COVID-19 comporte au moins un expert médical. Cet expert médical est un médecin.

Le Gouvernement flamand peut préciser la composition de l'équipe COVID-19 et le rôle de l'expert médical et arrêter les modalités d'organisation de l'équipe COVID-19.

Les membres de l'équipe COVID-19 qui accomplissent les missions visées à l'alinéa 2 sont tenus au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal.

Les membres de l'équipe COVID-19 se trouvent notamment sous le contrôle des fonctionnaires-médecins et des fonctionnaires de l'administration visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, du décret du 21 novembre 2003. Dans le cadre du contrôle, des moments d'intervision peuvent être organisés entre les experts médicaux visés à l'alinéa [2 5]2 et les fonctionnaires-médecins et fonctionnaires de l'administration visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, du décret du 21 novembre 2003. Si les équipes COVID-19 ne remplissent pas les obligations visées dans le présent décret, les fonctionnaires et fonctionnaires-médecins précités peuvent sommer les conseils des soins de respecter toutes les obligations à l'aide d'un plan de remédiation dans un délai fixé par les fonctionnaires et fonctionnaires-médecins.

Les conseils des soins qui créent une équipe COVID-19 établissent un rapport de fond relatif aux missions qui ont été confiées à cette équipe COVID-19. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu du rapport de fond.

§ 2. Pour l'accomplissement des activités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, les équipes COVID-19 traitent les données à caractère personnel suivantes des personnes chez lesquelles un test de dépistage du COVID-19 a révélé qu'elles ont été infectées et des personnes à l'égard desquelles le médecin a une forte suspicion d'infection par le COVID-19, mais pour lesquelles aucun test de dépistage du COVID-19 n'a été pratiqué ou prescrit ou chez lesquelles un test de dépistage du COVID-19 a révélé qu'elles n'étaient pas infectées :

les données d'identification ;

les coordonnées ;

le sexe ;

l'âge ;

la date à laquelle le test de dépistage du COVID-19 a été pratiqué [2 , le résultat du contrôle et la décision de l'écarter si aucune contamination n'a pu être établie sur la base du résultat du contrôle]2 ;

la date des premiers symptômes de la maladie ;

les collectivités éventuelles avec lesquelles la personne a été en contact ;

les personnes avec lesquelles elles ont été en contact au cours d'une période de quatorze jours avant à quatorze jours après les premiers signes d'infection par le COVID-19, une certaine marge d'appréciation pouvant être prise en compte sur la base des connaissances scientifiques ;

les critères pertinents permettant d'évaluer si le risque d'infection est élevé ou faible et de donner des conseils ;

10°les données relatives à la santé, nécessaires au suivi des contacts et de l'environnement visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et au soutien médical et psychosocial visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3° ;

11°des données autres que celles relatives à la santé, nécessaires au suivi des contacts et de l'environnement visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et au soutien médical et psychosocial visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°.

Pour l'accomplissement des activités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, les équipes COVID-19 traitent les données à caractère personnel suivantes des personnes avec lesquelles les personnes visées à l'alinéa 1er ont été en contact :

les nom et prénom ;

le code postal ;

le numéro de téléphone ;

la réponse à la question de savoir si ces personnes présentent des symptômes du COVID-19 ;

la maîtrise de la langue ;

le fait que ces personnes exercent ou non une profession de santé.

Le Gouvernement flamand peut préciser les données à caractère personnel visées aux alinéas 1er et 2.

Une entité désignée par le Gouvernement flamand transmet, dans la mesure où elles sont disponibles, les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, 1° à 6°, et à l'alinéa 2, 1° à 4°, aux conseils des soins.

L'équipe COVID-19 recueille les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, 7° à 11°, et à l'alinéa 2, 5° et 6°, auprès de l'intéressé.

Les équipes COVID-19 ont uniquement accès aux données à caractère personnel, visées aux alinéas 1er et 2, des personnes dont la résidence principale ou un autre lieu approprié où l'intéressé séjourne en isolement temporaire se situe dans la zone d'action du conseil des soins auprès duquel l'équipe COVID-19 a été créée.

Moyennant l'accord de l'intéressé ou de son représentant, l'équipe COVID-19 peut partager les données visées à l'alinéa 1er avec des prestataires de soins tels que visés à l'article 2, 14°, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins et du soutien des prestataires de soins de première ligne, en vue de l'organisation du soutien médical et psychosocial tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°.

Le Gouvernement flamand désigne une entité qui agit en tant que responsable du traitement pour les données que traitent les équipes COVID-19. Cette entité conclut une contrat de traitement conformément à l'article 28, paragraphe 3, du règlement général sur la protection des données, avec le conseil des soins auprès duquel l'équipe COVID-19 a été créée.

L'équipe COVID-19 conserve les données à caractère personnel visées aux alinéas 1er et 2 pendant une durée de trente jours maximum, à l'exception des données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, de personnes visées à l'alinéa 1er, auprès desquelles le soutien médical et psychosocial visé au paragraphe 1er, alinéa 2, dure plus de trente jours. Dans ce dernier cas, les données à caractère personnel sont conservées jusqu'à trois jours maximum après la fin de ce soutien médical et psychosocial.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les mesures techniques et organisationnelles prises par le conseil des soins en vue de protéger le traitement des données à caractère personnel par l'équipe COVID-19.]1

----------

(1Inséré par DCFL 2020-12-18/04, art. 14, 002; En vigueur : 01-07-2020)

(2DCFL 2021-07-19/08, art. 4, 003; En vigueur : 01-11-2020)

Art. 6/3.[1 § 1. Les administrations locales peuvent, sous la responsabilité de l'entité désignée par le Gouvernement flamand, réaliser les activités suivantes :

entreprendre des actions pour renforce le traçage des sources :

a)établir des liens en analysant les données disponibles, ce qui permet de ramener des contaminations apparemment aléatoires à une source unique ;

b)détecter les points chauds par le traçage des sources ;

c)prendre toutes sortes d'initiatives pour isoler et éventuellement réduire les points chauds visés au point b) ;

l'encadrement des quarantaines, à savoir :

a)informer les résidents, en cas d'isolement temporaire, des procédures suivies et des activités autorisées ou conformément aux directives formulées par les autorités compétentes ;

b)organiser un soutien médical et psychosocial pour les personnes suivantes :

1)les personnes chez lesquelles un test de dépistage du COVID-19 a révélé qu'elles sont infectées ;

2)les personnes à l'égard desquelles le médecin a une forte suspicion d'infection par le COVID-19, mais pour lesquelles aucun test de dépistage du COVID-19 n'a été pratiqué ou prescrit, ou chez lesquelles le test de dépistage du COVID-19 a révélé qu'elles n'étaient pas infectées.

Le Gouvernement flamand peut préciser les activités des administrations locales visées au premier alinéa.

Les administrations locales désignent un expert médical sous la responsabilité duquel sont effectuées les missions visées au premier alinéa.

Les personnes au sein des administrations locales qui accomplissent les missions visées au premier alinéa, sont tenues au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal.

Les personnes au sein des administrations locales qui accomplissent les missions visées au premier alinéa, se trouvent sous le contrôle des fonctionnaires-médecins et des fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, du décret du 21 novembre 2003. Dans le cadre de cette surveillance, des moments d'intervision peuvent être organisés entre le médecin expert visé au troisième alinéa et les fonctionnaires-médecins et fonctionnaires précités. Si les administrations locales ne remplissent pas les obligations visées au présent décret, les fonctionnaires-médecins et fonctionnaires précités peuvent sommer les administrations locales de respecter toutes les obligations à l'aide d'un plan de remédiation dans un délai fixé par les fonctionnaires-médecins et fonctionnaires précités.

Les administrations locales établissent un rapport de fond sur la mise en oeuvre des missions visées au premier alinéa. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu du rapport de fond.

§ 2. Pour l'accomplissement des activités visées au paragraphe 1, alinéa premier, les administrations locales traitent les données à caractère personnel suivantes des personnes chez lesquelles un test de dépistage du COVID-19 a révélé qu'elles ont été infectées à COVID-19 et des personnes à l'égard desquelles le médecin a une forte suspicion d'infection par le COVID-19, mais pour lesquelles aucun test de dépistage du COVID-19 n'a été effectué ou prescrit ou chez lesquelles un test de dépistage du COVID-19 a révélé qu'elles n'étaient pas infectées :

les données d'identification ;

les coordonnées ;

le sexe ;

l'âge ;

la date à laquelle le test de dépistage du COVID-19 a été pratiqué et la décision de l'écarter si aucune contamination n'a pu être établie sur la base du résultat du test ;

la date des premiers symptômes de la maladie ;

les collectivités éventuelles avec lesquelles la personne a été en contact ;

les personnes avec lesquelles la personne a été en contact au cours d'une période de quinze jours avant et après les premiers signes d'infection par le COVID-19, une certaine marge d'appréciation pouvant être prise en compte sur la base des connaissances scientifiques ;

les critères pertinents permettant d'évaluer si le risque d'infection est élevé ou faible et de donner des conseils ;

10°les données relatives à la santé, nécessaires au traçage des sources visé au paragraphe 1, alinéa premier, 1° et à l'encadrement des quarantaines visé au paragraphe 1, alinéa premier 2° ;

11°des données autres que celles relatives à la santé, nécessaires au renforcement du traçage des sources visé au paragraphe 1, alinéa premier, 1°, et à l'encadrement des quarantaines visé au paragraphe 1, alinéa premier, 2°.

Pour l'accomplissement des activités visées au paragraphe 1, alinéa premier, les administrations locales traitent les données à caractère personnel suivantes des personnes avec lesquelles les personnes visées à l'alinéa premier ont été en contact :

les nom et prénom ;

le code postal ;

le numéro de téléphone ;

la réponse à la question si ces personnes présentent ou non des symptômes de COVID- 19 ;

les compétences linguistiques ;

le fait que ces personnes exercent ou non une profession de santé.

Le Gouvernement flamand peut préciser les données à caractère personnel visées aux alinéas premier et deux.

Une entité désignée par le Gouvernement flamand transmet, dans le cas où elles sont disponibles, les données à caractère personnel visées à l'alinéa premier, 1° à 6°, et à l'alinéa deux, 1° à 4°, aux administrations locales.

L'administration locale recueille les données à caractère personnel visées à l'alinéa premier, 7° à 11°, et à l'alinéa deux, 5° et 6°, auprès de l'intéressé.

Dans le cadre de l'exécution des missions visées au paragraphe 1, alinéa premier, les administrations locales n'ont accès qu'aux données à caractère personnel visées aux alinéas premier et deux, des personnes dont le lieu de résidence principale ou un autre lieu approprié où la personne concernée séjourne en isolement temporaire se trouve sur le territoire de cette administration locale.

Les administrations locales peuvent, moyennant l'accord de l'intéressé ou de son représentant, partager les données visées à l'alinéa premier, avec des prestataires de soins tels que visés à l'article 2, 14°, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, aux plates-formes régionales de soins et à l'appui des prestataires de soins de première ligne afin de pouvoir organiser d'aide médicale et psychosociale.

Le Gouvernement flamand désigne une entité qui agit en tant que représentant de traitement des données traitées par les administrations locales lors de l'accomplissement des missions visées au paragraphe 1, alinéa premier. Cette entité conclut un accord de traitement tel que visé à l'article 28, alinéa trois, du règlement général sur la protection des données avec l'administration locale pour l'exécution des missions visées au paragraphe 1, alinéa premier.

Les données à caractère personnel visées aux alinéas premier et deux sont conservées par l'administration locale pendant une durée de trente jours au maximum, à l'exception des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier, de personnes visées à l'alinéa premier, auprès desquelles le soutien médical et psychosocial visé au paragraphe 1, alinéa premier, 2°, b), dure plus de trente jours. Dans ce dernier cas, les données à caractère personnel sont conservées jusqu'à trois jours au maximum après la fin de ce soutien médical et psychosocial.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les mesures techniques et organisationnelles que les administrations locales doivent prendre pour protéger le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des missions visées au paragraphe 1, alinéa premier.]1

----------

(1Inséré par DCFL 2021-07-19/08, art. 5, 003; En vigueur : 01-11-2020)

Art. 6/4.[1 Dans le cadre du COVID-19, aux fins de formes d'encadrement des quarantaines autres que celles visées à l'article 6/3, § 1, alinéa premier, 2°, du présent décret, les données à caractère personnel visées aux alinéas trois et quatre des personnes suivantes peuvent être partagées avec l'administration locale et l'administration du centre public d'action sociale de la commune où se trouve la résidence principale ou un autre lieu approprié où la personne concernée séjourne en isolement temporaire, respectivement dans les compétences de l'administration locale mentionnée à l'article 2 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale et dans les compétences du centre public d'action sociale visé à l'article 57, § 1, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'action sociale :

la personne chez laquelle un test de dépistage du COVID-19 a révélé que la personne est infectée par COVID-19 ;

la personne à l'égard de laquelle le médecin a une forte suspicion d'infection par le COVID-19, mais pour laquelle aucun test de dépistage du COVID-19 n'a été pratiqué ou prescrit ou chez laquelle le test de dépistage du COVID-19 a révélé qu'elle n'était pas infectée ;

la personne avec laquelle la personne visée aux points 1° et 2° a été en contact.

L'encadrement des quarantaines visé à l'alinéa premier, pour lequel les données à caractère personnel des personnes visées à l'alinéa premier peuvent être transmises, concerne les activités suivantes :

assurer l'accueil de leurs enfants ;

faire leurs courses ;

leur fournir des informations ;

prendre des mesures pour éviter qu'ils ne se sentent seuls ou aliénés ;

leur fournir une assistance psychologique ;

organiser leur administration ;

leur fournir une aide financière supplémentaire ;

détecter les personnes vulnérables en reliant les données à caractère personnel à des bases de données propres afin de fournir le soutien visé aux points 1° à 7°.

Les données à caractère personnel suivantes de la personne visée au premier alinéa, 1° et 2°, peuvent être transférées conformément au présent article :

les données d'identification ;

les coordonnées ;

le sexe ;

l'âge ;

la date à laquelle le test de dépistage du COVID-19 a été pratiqué et la décision de l'écarter si aucune contamination n'a pu être établie sur la base du résultat du test ;

la date des premiers symptômes de la maladie ;

les collectivités éventuelles avec lesquelles la personne a été en contact ;

les personnes avec lesquelles la personne a été en contact au cours d'une période de quinze jours avant et après les premiers signes d'infection par le COVID-19, une certaine marge d'appréciation pouvant être prise en compte sur la base des connaissances scientifiques ;

les critères pertinents permettant d'évaluer si le risque d'infection est élevé ou faible et de donner des conseils ;

10°les données relatives à la santé nécessaires à l'exercice des activités visées au deuxième alinéa, 1° à 7° ;

11°les données autres que celles relatives à la santé qui sont nécessaires à l'exercice des activités visées au deuxième alinéa, 1° à 7° inclus.

Les données à caractère personnel suivantes de la personne visée au premier alinéa, 3°, peuvent être transférées conformément au présent article :

les nom et prénom ;

le code postal ;

le numéro de téléphone ;

la réponse à la question si cette personne présente ou non des symptômes du COVID-19 ;

les compétences linguistiques ;

le fait que cette personne exerce ou non une profession de soins de santé.

Le Gouvernement flamand peut préciser les données à caractère personnel visées aux alinéas trois et quatre.

Le Gouvernement flamand désigne une entité qui agit en tant que responsable du traitement pour la transmission des données à caractère personnel visées aux alinéas trois et quatre. L'administration locale ou l'administration du centre public d'action sociale visé au premier alinéa est le responsable pour le traitement des données à caractère personnel partagées conformément au présent article.

Les données à caractère personnel visées aux alinéas trois et quatre sont conservées par l'administration locale ou l'administration du centre public d'action sociale pendant une période maximale de 30 jours, à l'exception des données à caractère personnel des personnes visées à l'alinéa premier pour lesquelles l'encadrement des quarantaines visé à l'alinéa deux, 1° à 7°, dure plus de trente jours. Dans ce dernier cas, les données à caractère personnel sont conservées jusqu'à trois jours maximum après la fin de ce soutien.]1

----------

(1Inséré par DCFL 2021-07-19/08, art. 6, 003; En vigueur : 01-11-2020)

Art. 6/6.[1 L'agence est l'entité visée à l'article 6/3, § 1, alinéa premier, et § 2, alinéa quatre, du décret du 29 mai 2020.]1

----------

(1Inséré par AGF 2021-08-24/07, art. 1, 004; En vigueur : 01-11-2020)

Art. 6/7.[1 Conformément à l'article 6/3, § 2, alinéa huit, du décret du 29 mai 2020, l'agence est désignée comme responsable du traitement des données à caractère personnel visées à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Conformément à l'article 28, paragraphe 3, du règlement précité, l'agence conclut un accord de traitement avec l'administration locale qui exerce les activités visées à l'article 6/3, § 1, alinéa premier, du décret précité.]1

----------

(1Inséré par AGF 2021-08-24/07, art. 2, 004; En vigueur : 01-11-2020)

Art. 6/8.[1 Les administrations locales prennent les mesures de sécurité organisationnelles et techniques suivantes en vue du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des missions, visées à l'article 6/3, § 1, alinéa premier, du décret du 29 mai 2020 :

les collaborateurs des administrations locales ont signé une déclaration de confidentialité leur rappelant qu'ils sont tenus au secret professionnel. Cette déclaration de confidentialité mentionne les obligations auxquelles les collaborateurs doivent satisfaire, ainsi que les sanctions éventuelles qu'ils peuvent encourir en cas de non-respect du secret professionnel ;

lors de l'échange de données, de la fixation des mesures techniques et organisationnelles à prendre pour la protection des données à caractère personnel, de la définition et de l'exécution de nouveaux traitements de données à caractère personnel ou lors d'adaptations aux traitements existants, les administrations locales consultent une équipe de sécurité composée au moins des fonctionnaires en charge de la protection des données des administrations locales et du fonctionnaire en charge de la protection des données de l'agence ;

les mesures techniques et organisationnelles prises pour la protection des données à caractère personnel font l'objet d'un audit par une équipe d'audit interne ou externe ;

les administrations locales donnent à toute personne qu'elles contactent ou visitent, les informations prévues dans le règlement général sur la protection des données concernant le traitement des données à caractère personnel, pour autant qu'elle ne dispose pas encore de ces informations. Elles informent également ces personnes de l'endroit où elles peuvent retrouver ces informations.]1

----------

(1Inséré par AGF 2021-08-24/07, art. 3, 004; En vigueur : 01-11-2020)

Art. 6/9.[1 Conformément à l'article 6/4, alinéa six, du décret du 29 mai 2020, l'agence est désignée comme responsable du traitement des données à caractère personnel, au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour la transmission des données à caractère personnel, visées à l'article 6, 4), alinéas trois et quatre, du décret du 29 mai 2020.]1

----------

(1Inséré par AGF 2021-08-24/07, art. 4, 004; En vigueur : 01-11-2020)

Art. 7.Le décret du 8 mai 2020 portant organisation du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19 est abrogé.

Art. 7/1.[1 A la demande du Gouvernement flamand, l'entité désignée en exécution des articles 3, 6 et 6/2 évalue le fonctionnement des centres de contact locaux et des équipes COVID-19. A cet égard, elle vérifie s'ils satisfont aux conditions fixées par le présent décret et en vertu de celui-ci, en attachant une attention particulière à l'efficacité de ces initiatives locales et à la façon dont elles gèrent la protection du traitement des données à caractère personnel.]1

----------

(1Inséré par DCFL 2020-12-18/04, art. 15, 002; En vigueur : 01-07-2020)

Art. 8.Le présent décret produit ses effets à partir du 11 mai 2020.

Le présent décret cesse de produire ses effets à une date à fixer par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 31 décembre [1 2022]1.

----------

(1DCFL 2021-12-23/11, art. 4, 005; En vigueur : 31-12-2021)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.