Texte 2020021025
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la Directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, pour ce qui est des rayonnements ionisants.
Chapitre 2.- Dispositions modificatives
Art. 2.Dans l'article 3.1, a) de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, le point 2 est remplacé par ce qui suit :
" 2. les établissements où sont mises en oeuvre ou détenues des substances fissiles, à l'exception de l'uranium naturel ou appauvri et du thorium naturel, si la somme des rapports entre les masses des substances fissiles mentionnées ci-après et leurs masses de référence est supérieure à l'unité. La masse de référence à prendre en compte pour ce calcul est fixée à 200 g pour le plutonium 239, à 200 g pour l'uranium 233, et à 350 g pour l'uranium 235. ".
Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. Régime d'autorisation des établissements de classe I
6.1. Autorité compétente pour délivrer l'autorisation
Conformément à l'article 16 § 1 de la loi du 15 avril 1994, les établissements de classe I doivent être en possession d'une autorisation de création et d'exploitation, accordée et confirmée par le Roi.
6.1bis. Evaluation des incidences des rayonnements ionisants sur l'environnement
6.1bis.1. Champ d'application
Les projets suivants sont soumis à un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement :
1°les projets visés à l'annexe X;
2°les projets visés à l'annexe XI, pour lesquels l'Agence est d'avis, après un screening, qu'ils sont ou peuvent être de nature à avoir des incidences environnementales notables du fait des rayonnements ionisants.
6.1bis.2. Exemption des dispositions relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement
§ 1. Dans les cas prévus à l'article 27/8 de la loi du 15 avril 1994, le maître d'ouvrage peut adresser à l'Agence une demande visant à exempter le projet ou une partie de celui-ci des dispositions relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement.
La demande d'exemption comprend dans tous les cas :
1°une description du projet ;
2°une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement, pour autant que des informations sur ces incidences existent ;
3°les arguments/motifs pour lesquels une exemption des dispositions relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement est demandée ;
4°les informations obtenues dans le cadre d'autres formes d'évaluation des incidences sur l'environnement.
Le maître d'ouvrage adresse sa demande d'exemption par écrit à l'Agence. Cette demande peut être adressée à l'Agence préalablement à l'introduction de la demande d'autorisation.
Si l'Agence constate que la demande d'exemption est incomplète, elle en informe le maître d'ouvrage. Celui-ci fournit des renseignements complémentaires à l'Agence dans les meilleurs délais.
§ 2. L'Agence se prononce sur la demande d'exemption dans un délai de soixante jours calendrier ou dans un délai prolongé qu'elle est tenue de justifier. Ce délai prend cours à la date de réception de la demande d'exemption complète. L'Agence signifie sa décision motivée au demandeur sous pli recommandé.
Si l'Agence estime que l'exemption sollicitée ne peut être accordée, elle en informe au préalable le maître d'ouvrage en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.
Si le maître d'ouvrage souhaite recourir à son droit d'être entendu, il est tenu d'en aviser l'Agence par écrit au plus tard le quinzième jour calendrier suivant la notification.
§ 3. Si l'Agence décide d'accorder une exemption, cette décision est
1°publiée par l'Agence sur son site web à des fins de consultation du public concerné, conformément à l'article 27/8 § 4 de la loi du 15 avril 1994 ;
2°communiquée par l'Agence à la Commission européenne, au plus tard avant la décision sur la demande d'autorisation.
6.1bis.3. Screening
§ 1. Le maître d'ouvrage établit et transmet à l'Agence une note de screening pour les projets visés à l'annexe XI, suivant le formulaire modèle de l'annexe XII.
Le maître d'ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement réalisées en vertu d'une législation différente. Le maître d'ouvrage peut également fournir une description de toutes les caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement.
§ 2 L'Agence signifie l'avis visé à l'article 6.1bis 1., 2° au maître d'ouvrage au plus tard dans les 60 jours calendrier suivant la réception de la note de screening complète. Cet avis tient compte des critères visés à l'annexe XIII et précise, le cas échéant, les mesures que propose le maître d'ouvrage pour éviter ou prévenir les incidences négatives notables sur l'environnement.
6.1bis.4. Avis de cadrage
§ 1. Le maître d'ouvrage peut demander un avis de cadrage à l'Agence préalablement à l'établissement du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement.
§ 2. Le maître d'ouvrage adresse sa demande d'avis de cadrage par écrit à l'Agence.
Dans sa demande d'avis de cadrage, le maître d'ouvrage fournit dans tous les cas les renseignements suivant :
1°une description du projet, y compris du site et sa capacité technique, ainsi qu'une description succincte des solutions de substitution envisagées pour le projet ou pour certaines de ses parties ;
2°une description des incidences notables à examiner que le projet aura probablement sur l'homme et l'environnement ;
3°le cas échéant, tous les renseignements disponibles sur les potentielles incidences transfrontalières ou transrégionales notables du projet ;
§ 3. L'Agence transmet, dans les cas visés à l'article 27/5 §§ 6 et 7 de la loi du 15 avril 1994, la demande d'avis de cadrage pour avis aux instances consultatives visées à l'article 6.3.4, selon la procédure qui y est décrite, ainsi qu'aux autorités et régions visées à l'article 6.4, selon la procédure qui y est décrite.
§ 4. L'Agence fonde son avis de cadrage sur les renseignements fournis dans le cadre de la demande d'avis de cadrage du maître d'ouvrage ; elle tient compte des résultats de la consultation et des renseignements visés aux paragraphes 2 et 3.
6.1bis.5. Contenu du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement
Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, contient dans tous les cas les informations suivantes :
1°une description du projet comportant des renseignements relatifs au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ;
2°une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement ;
3°une description des caractéristiques du projet ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement ;
4°une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement ;
5°un résumé non technique des informations visées aux points 1° à 4° ;
6°toutes les informations supplémentaires, visées à l'annexe XIV, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet ou d'un type de projets particulier et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.
Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement pour lequel un avis de cadrage a été rendu, est fondé sur cet avis de cadrage et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises pour arriver à une conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes.
Le maître d'ouvrage tient compte dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, des résultats disponibles d'autres évaluations réalisées en application de la loi du 15 avril 1994 et du présent règlement, ou d'autre législation régionale, fédérale ou de l'Union Européenne.
6.1bis.6. Approbation préalable du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement
§ 1. Si, conformément à l'art. 27/6 de la loi du 15 avril 1994, le maître d'ouvrage demande à l'Agence l'évaluation du projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement préalablement à sa demande d'autorisation, il adresse à l'Agence sa demande ainsi que le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement sous forme numérique imprimable.
§ 2. L'Agence soumet le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement à une enquête publique suivant la procédure décrite à l'article 6.3.3.
En parallèle, le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est soumis pour avis:
1°aux instances consultatives visées à l'article 6.3.4, suivant la procédure reprise à cet article, ainsi que ;
2°aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, à la partie contractante à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, et aux régions concernées selon la procédure décrite à l'article 6.4, si l'Agence constate la possibilité d'incidences transfrontalières ou transrégionales notables conformément à l'article 27/5 § 6 de la loi du 15 avril 1994.
§ 3. L'Agence approuve ou refuse le projet de rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement en tenant compte :
1°des résultats de l'enquête publique réalisée conformément à l'art. 6.3.3 ;
2°des avis des instances consultatives visées à l'art. 6.3.4 ;
3°le cas échéant, de la consultation transfrontalière ou transrégionale réalisée conformément à l'art. 6.4.
Si l'Agence estime que des mesures de surveillance doivent être prises par le maître d'ouvrage, celles-ci sont reprises dans la décision de l'Agence.
6.2. Renseignements et documents à fournir
La demande d'autorisation, qui a été examinée et approuvée par un expert agréé en contrôle physique de classe I est adressée à l'Agence sous forme numérique imprimable.
A moins que cette l'information n'ait déjà été introduite antérieurement et soit encore actuelle, la demande d'autorisation comprend:
1°Les renseignements administratifs suivants :
a)om, prénom et qualité du demandeur ;
b)Identification de l'exploitant : dénomination sociale de l'entreprise, ses sièges social, administratif et d'exploitation et les noms et prénoms des administrateurs ou gérants ;
c)Description des capacités organisationnelles et humaines de l'exploitant en vue d'assurer l'exploitation sûre de l'installation;
2°Un rapport de sûreté préliminaire, qui satisfait aux conditions de l'article 13 de Arrêté royal portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires et qui traite dans tous les cas des matières suivantes :
a)Introduction et contexte.
b)Description générale du site, de l'installation, de son fonctionnement normal et de sa sûreté, description succincte des circuits principaux (circuits fluides, circuits électriques) et du système de contrôle-commande ; la nature et les quantités de substances radioactives mises en oeuvre.
c)Description détaillée du site:
i. un relevé topographique de la région située dans un rayon de 500 m autour de l'établissement ainsi que les indications relatives à la densité de la population l'intérieur de ce périmètre
ii. géologie, séismologie, hydrologie, météorologie, climatologie et autres caractéristiques naturelles pertinentes
iii. activités économiques, y compris l'agriculture, voies de transport, et autres aspects pertinents liés à l'activité humaine.
d)Aspects généraux de la conception et objectifs fondamentaux de sûreté, description de la défense en profondeur.
e)Description détaillée des fonctions de sûreté et des structures, systèmes et composants importants pour la sûreté nucléaire avec leurs bases de conception et leur fonctionnement dans tous les états de l'installation (en fonctionnement normal, à l'arrêt, en conditions incidentelles et accidentelles);
f)Codes et normes applicables à l'installation et les structures, systèmes et composants importants pour la sûreté nucléaire;
g)Démonstration de sûreté :
i. les analyses déterministes démontrant le respect de critères de sûreté et de limites radiologiques, y compris une description des marges,
ii. les analyses probabilistes de sûreté préliminaires pour les établissements visés aux articles 3.1.a).1 ;
h)Organisation de l'exploitation et description du système de gestion.
i)Aspects opérationnels, y compris :
i. la description des objectifs des procédures de conduite accidentelle,
ii. les principes de la maintenance, des essais et inspections,
iii. la qualification et la formation du personnel,
iv. les principes de la gestion du vieillissement.
j)Principales limites et conditions d'exploitation avec leurs justifications techniques.
k)Description de la radioprotection, dont entre autres des mesures et moyens mis en oeuvre pour assurer le respect des normes de base définies au chapitre III.
l)Les rejets radioactifs en situation normale et accidentelle et les limites opérationnelles prévues; une proposition de programme de surveillance de l'environnement sur et hors site.
m)Préparation aux situations d'urgence : actions au niveau du site et liaison/coordination avec des organisations externes.
n)le sous-dossier déchets radioactifs et le sous-dossier démantèlement visés à l'article 5.8.
3°Une description du planning et des phases de la construction de l'établissement et de la fabrication de ses composants, ainsi que les points d'arrêts et les points de contrôle de l'exploitant.
4°Une description de la planification et des principes du programme de tests et de contrôle dans le cadre de la réception de l'établissement;
5°L'engagement de souscrire une police d'assurance couvrant les responsabilités civiles résultant des activités nucléaires.
6°Le cas échéant, la décision de l'Agence sur la demande exemption des dispositions relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement, conformément à l'article 6.1bis.2;
7°Le cas échéant conformément à l'article 6.1bis.1, un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement ou une note de screening ainsi que l'avis de l'Agence visé à l'article 6.1bis.3, § 2.
8°Si l'article 37 du traité EURATOM est d'application, une note contenant les " données générales " telles que définies dans la recommandation 2010/635/Euratom de la Commission européenne du 11 octobre 2010 sur l'application de l'article 37 du traité Euratom.
6.3. Consultations préalables
6.3.1. Evaluation de sûreté de l'Agence, avis de l'ONDRAF et avis préalable provisoire du Conseil scientifique
§ 1 Si l'Agence constate que la demande d'autorisation introduite est incomplète, elle en informe le demandeur. Le demandeur fournit les informations complémentaires demandées à l'Agence dans les meilleurs délais.
Quand la demande d'autorisation est déclarée complète :
1°l'Agence en effectue une évaluation indépendante de sûreté ;
2°l'Agence transmet les sous-dossiers déchets radioactifs et démantèlement à l'ONDRAF en lui demandant d'émettre un avis.
L'ONDRAF dispose d'un délai de cinquante jours calendrier à dater de la réception des sous-dossiers pour remettre à l'Agence son avis motivé sur les aspects qui relèvent de sa compétence, ou d'un délai plus long dont la justification est approuvée par l'Agence.
Si l'ONDRAF n'émet pas d'avis dans le délai imparti, il est supposé que l'établissement projeté ne donne lieu à aucune remarque en ce qui le concerne.
Après réception de l'avis motivé de l'ONDRAF, ou à l'expiration du délai imparti, et sur base de l'évaluation de sûreté, l'Agence instruit la demande et établit un rapport à destination du Conseil scientifique.
L'Agence transmet au Conseil scientifique le dossier d'autorisation accompagné de son rapport et, le cas échéant, de l'avis motivé de l'ONDRAF et de l'évaluation de sûreté.
Le Conseil scientifique peut exiger que le demandeur lui fasse connaître l'avis de tout expert ou organisme national, international ou étranger sur les aspects généraux ou particuliers de la sûreté de l'établissement ou de ses incidences sur l'environnement. Il peut également solliciter directement ce même avis.
Le Conseil peut convoquer et entendre le demandeur.
Le Conseil émet un avis préalable provisoire. Si cet avis est favorable, il peut comporter des conditions particulières non prévues au présent règlement, que le Conseil estime nécessaire d'imposer en vue d'assurer la sûreté de l'établissement et de limiter ses incidences sur l'environnement.
L'Agence communique l'avis préalable provisoire du Conseil scientifique au demandeur par pli recommandé à la poste. Le demandeur dispose d'un délai de trente jours calendrier à partir de la notification pour introduire ses remarques éventuelles. A sa demande, ce délai peut être prolongé par l'Agence.
§ 2. Dès que le demandeur a fait savoir qu'il n'a pas de remarques relatives à l'avis préalable provisoire du Conseil scientifique, ou dès qu'il a introduit un dossier modifié en fonction de l'avis préalable provisoire du Conseil scientifique, ou à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa du paragraphe 1er sans que le demandeur n'ait communiqué de remarques, une procédure d'enquête publique est initiée conformément à la procédure décrite à l'article 6.3.3.
Un dossier, composé de la demande d'autorisation et de l'avis préalable du Conseil Scientifique, est transmis en même temps pour avis :
1°aux instances consultatives suivant la procédure décrite à l'article 6.3.4 ;
2°aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, aux parties contractantes de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo le 25 février 1991 et aux régions concernées suivant la procédure décrite à l'article 6.4, si l'Agence constate la possibilité d'incidences transfrontalières ou transrégionales notables conformément à l'article 27/5, § 6 de la loi du 15 avril 1994.
6.3.2. Consultations de la Commission européenne
Dans les cas prévus à l'article 37 du traité Euratom, l'Agence sollicite l'avis de la Commission européenne.
Le Conseil scientifique peut consulter la Commission européenne sur les aspects généraux ou particuliers de la sûreté de l'établissement ou de ses incidences sur l'environnement.
6.3.3. Enquête publique
§ 1. Durant l'enquête publique, l'Agence met le dossier à disposition sous forme physique ou numérique pour consultation dans ses bureaux. Le même dossier est en outre mis à disposition sous forme physique ou numérique pour consultation auprès de la commune où l'objet de la demande est situé.
Le dossier est également mis à disposition par l'Agence sous forme numérique sur le site web de l'Agence.
Si le dossier comprend un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, l'enquête publique porte également sur le contenu de ce rapport, à moins que ce rapport n'ait déjà été approuvé et qu'il soit toujours d'actualité.
§ 2. L'enquête publique est annoncée par :
1°une affiche apposée au siège d'exploitation par la commune concernée ;
2°la publication d'un avis sur le site Internet des communes situées à une distance de moins de de 5 km de l'objet de la demande;
3°la publication d'un avis sur le site internet de l'Agence ;
4°la publication d'un avis au Moniteur belge.
La publication des avis a lieu au plus tard la veille du début de l'enquête publique.
§ 3. L'avis comporte au moins les éléments suivants :
1°une description succincte de l'objet de la demande;
2°l'emplacement de l'objet de la demande ;
3°le nom du demandeur ou de l'exploitant. Lorsque la demande est signée par une personne physique au nom d'une personne morale, seul le nom de la personne morale est mentionné ;
4°l'autorité auprès de laquelle des renseignements pertinents peuvent être obtenus, et ses coordonnées ;
5°la date de début et de fin de l'enquête publique ;
6°les lieux où le dossier peut être consulté durant l'enquête publique, ainsi que les modalités de consultation;
7°la possibilité d'introduire des points de vue, observations et objections sur le dossier, ainsi que les conditions et modalités de leur introduction ;
8°le cas échéant, une référence aux enquêtes publiques précédemment tenues.
§ 4. L'enquête publique prend cours à la date indiquée par l'Agence et se déroule sur une période de trente jours calendrier.
Durant la période de l'enquête publique, toute personne physique ou morale peut communiquer ses points de vue, observations et objections à l'Agence par voie écrite.
6.3.4. Instances consultatives
§ 1. l'Agence adresse le dossier sous forme numérique imprimable pour avis aux instances suivantes:
1°les collèges des bourgmestres et échevins des communes situées à une distance de moins de 5 km de l'objet de la demande ;
2°les provinces se trouvant à une distance de moins de 5 km de l'objet de la demande ;
3°La Région flamande si l'objet de la demande est situé en Région flamande ou s'il est situé à une distance de moins de 5 km de la Région flamande ;
4°la Région wallonne si l'objet de la demande est situé en Région wallonne ou s'il est situé à une distance de moins de 5 km de la Région wallonne ;
5°la Région de Bruxelles-Capitale si l'objet de la demande est situé en Région de Bruxelles-Capitale ou s'il est situé à une distance de moins de 5 km de la Région de Bruxelles-Capitale.
Si le dossier comprend un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, la demande d'avis porte également sur le contenu de ce rapport, à moins que ce rapport n'ait déjà été approuvé et qu'il soit toujours d'actualité.
§ 2. Les instances consultatives visées au premier paragraphe rendent leur avis dans un délai de trente jours calendrier. Ce délai prend cours le jour suivant la réception de la demande d'avis.
En l'absence d'avis rendu dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.
6.4. Incidences sur l'environnement transfrontalières ou transrégionales
§ 1. Si l'Agence constate la possibilité d'incidences transfrontalières ou transrégionales notables conformément à l'art. 27/5 § 6 de la loi du 15 avril 1994, le dossier est mis à disposition sous forme numérique imprimable des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, à la partie contractante à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, et/ou des régions concernées.
L'Agence transmet l'avis visé à l'article 6.3.3, § 3, le plus tôt possible, et au plus tard la veille du début de l'enquête publique aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, à la partie contractante à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, et aux régions concernées.
§ 2. Les habitants intéressés de la région concernée, de l'Etat membre de l'Union européenne concerné ou de la partie contractante à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, concernée peuvent prendre part à:
1°l'enquête publique visée à l'article 6.3.3 ;
2°l'enquête publique que l'autorité compétente organise éventuellement sur son propre territoire sur la base du dossier reçu.
Les autorités compétentes communiquent simultanément à l'Agence leurs observations éventuelles de même que les résultats de l'enquête publique qu'elles ont éventuellement organisée, dans un délai de cinquante jours calendrier suivant la date de la mise à disposition visée au paragraphe 1.
La demande d'avis porte également sur le contenu du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, à moins que ce rapport n'ait déjà été approuvé et qu'il soit toujours d'actualité.
§ 3. L'Agence consulte les régions concernées ou les Etats membres de l'Union européenne concernés ou les parties contractantes à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, concernée sur entre autres les incidences transfrontalières ou transrégionales potentielles de l'établissement et sur les mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences, et convient avec celles-ci d'un délai raisonnable dans lequel la consultation doit avoir lieu.
6.5. Décision de l'Agence sur le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement
§ 1. Si la demande d'autorisation comprend un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et si celui-ci n'a pas déjà été approuvé ou s'il n'est plus d'actualité, l'Agence approuve ou refuse le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement en tenant compte :
1°des résultats de l'enquête publique, réalisée conformément à l'art. 6.3.3 ;
2°des avis des instances consultatives visées à l'art. 6.3.4 ;
3°le cas échéant, de la consultation transfrontalière ou transrégionale réalisée conformément à l'art. 6.4.
§ 2. Si l'Agence estime que des mesures de surveillance doivent être prises par le demandeur, celles-ci sont précisées dans la décision de l'Agence.
6.6. Avis définitif du Conseil scientifique
L'Agence établit un rapport dans lequel elle expose son analyse de la demande d'autorisation et les résultats des consultations, visées aux articles 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4 et, le cas échéant, 6.4.
L'Agence soumet ce rapport au Conseil scientifique qui émet un avis provisoire motivé.
L'avis du Conseil scientifique doit être donné dans un délai de nonante jours calendrier à dater de la réception du rapport de l'Agence, ou dans un délai plus long que le Conseil est tenu de justifier.
L'Agence communique immédiatement au demandeur l'avis du Conseil scientifique, sous pli recommandé à la poste. Si cet avis est favorable, il peut comporter des conditions particulières non prévues au présent règlement, que le Conseil estime nécessaire d'imposer en vue d'assurer la sûreté de l'établissement et de limiter ses incidences sur l'environnement.
Le demandeur dispose d'un délai de trente jours calendrier à partir de la notification pour introduire ses remarques éventuelles. A sa demande, ce délai peut être prolongé par l'Agence. Il est entendu par le Conseil scientifique s'il en a fait la demande dans le même délai.
L'avis du Conseil scientifique est considéré comme définitif si, dans le délai imparti, le demandeur ne formule pas de remarques ou dès qu'il fait connaître qu'il n'a pas de remarques.
Si le demandeur émet des remarques, le Conseil scientifique délibère à nouveau et donne un avis définitif. Si cet avis définitif est favorable, il peut, compte tenu des remarques du demandeur, comporter des conditions particulières qui ne sont pas encore reprises dans l'avis provisoire motivé visé à l'alinéa 2, ci-dessus.
6.7. Décision
L'Agence transmet une proposition de décision sans délai au Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions.
Notre décision prise sous forme d'arrêté est contresignée par le Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions.
Lorsque la décision s'écarte de l'avis du Conseil Scientifique l'arrêté mentionne explicitement les raisons pour lesquelles l'avis n'a pas été suivi.
L'autorisation de création et d'exploitation fixe dans tous les cas :
1°une description concise de l'établissement à construire et de sa localisation ;
2°les documents de référence formant la base de l'autorisation de l'établissement et le fondement de l'exploitation sûre de celui-ci ;
3°l'inventaire radiologique maximal, le terme source, et la puissance ou la capacité d'entreposage couverte par l'autorisation ;
4°les conditions à respecter par l'exploitant durant la construction et l'aménagement de l'établissement, la fabrication de ses composants et la réception de l'établissement, y compris les points d'arrêt et les points de contrôle nécessitant l'intervention de l'Agence
5°dans quelle mesure et sous quelles conditions des substances radioactives peuvent être introduites avant que la réception n'ait eu lieu.
Lorsqu'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est établi, l'autorisation de création et d'exploitation comprend:
1°la décision motivée de l'Agence, visée à l'article 6.1bis.6 ou 6.5;
2°une description de toutes les caractéristiques du projet ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables sur l'environnement ainsi que, le cas échéant, des mesures de surveillance ;
3°le cas échéant, les procédures de suivi des incidences négatives notables sur l'environnement qui doivent être mises en oeuvre par le demandeur.
6.8. Notification de la décision
Notre décision est communiquée à l'Agence qui en informe le Conseil scientifique. L'Agence en transmet copie:
1°au demandeur, sous pli recommandé à la poste;
2°aux instances consultées en vertu de l'art. 6.3.4;
3°au bourgmestre de chaque commune visée à l'art. 6.3.3, qui procède à la publication de la décision sur le site internet de la commune et à l'affichage de la décision au siège d'exploitation s'il est situé sur le territoire de sa commune ;
4°au directeur de la Direction Contrôle du bien-être au travail du ressort;
5°à l'inspecteur d'hygiène du ressort;
6°au président du comité de direction du Service public fédéral Intérieur ;
7°au directeur général de l'ONDRAF;
8°le cas échéant, aux Etats de l'union européenne, aux parties contractantes à la Convention d'Espoo et aux régions informés en vertu de l'article 6.4;
9°à la Direction Générale Environnement, en cas de consultation de la Commission européenne;
Un extrait de la décision est publié au Moniteur belge.
6.9. Arrêté de confirmation de l'autorisation de création et d'exploitation des établissements de classe I
L'autorisation accordée, en vertu de l'article 6.7, comporte pour l'exploitant le droit d'entreprendre sous sa responsabilité les constructions et l'aménagement des installations, conformément aux termes de l'autorisation accordée.
Avant la mise en exploitation totale ou partielle d'un établissement de classe I et, l'Agence effectue une évaluation de sûreté de la réception réalisée suivant les dispositions de l'article 23.1.5, b), point 4. L'exploitant fournit à l'Agence les rapports et documents nécessaires à cette fin.
Sur base de l'évaluation de sûreté, l'Agence établit un rapport de réception.
Si l'Agence ne peut établir un rapport de réception entièrement favorable, l'Agence en informe au préalable l'exploitant en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.
Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.
L'Agence transmet sans délai le rapport de réception favorable et ses conclusions au Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions. Le Ministre propose au Roi de confirmer l'autorisation de création et d'exploitation.
La mise en exploitation d'une partie de l'établissement ne peut avoir lieu avant que le Roi n'ait confirmé l'autorisation de création et d'exploitation pour cette partie de l'établissement. "
Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1)L'intitulé de 7.3.2. est remplacé comme suit : Procédure particulière pour les établissements visés à l'article 3.1.b), 1 et 2, et pour les établissements visés à l'article 7.2, alinéa 1er, point 7. " ;
2)Dans 7.3.2, les alinéas 1 à 4 sont abrogés ;
3)Dans 7.3.2, dans l'alinéa 5, devenant le premier alinéa, les mots " L'Agence transmet un exemplaire de la demande, accompagné, le cas échéant, du rapport visé au premier alinéa " sont remplacés par " Pour les établissements visés à l'article 3.1.b).1 et 2, et pour les établissements visés à l'article 7.2, alinéa 1er, point 7, l'Agence transmet un exemplaire de la demande " ;
4)Les points 8 et 9 de 7.5. sont abrogés ;
5)Les points 8 et 9 de 7.9. sont abrogés.
Art. 5.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11. Etablissements mixtes
La demande d'autorisation relative à un établissement comprenant des installations appartenant à plusieurs classes et qui sont directement liées entre elles, est traitée conformément aux dispositions relatives à la classe la plus élevée.
L'Agence peut établir un règlement technique pour l'appréciation du lien direct entre des installations. ".
Art. 6.L'article 12 du même arrêté est remplacé comme suit :
"Art. 12. Modification de l'établissement
§ 1. Toute modification de l'établissement dont l'Agence estime qu'elle a un impact potentiel sur la radioprotection ou sur la sûreté doit faire l'objet d'une déclaration à l'Agence.
A cette fin, l'Agence peut établir un règlement technique fixant les modifications à déclarer et les critères et modalités de déclaration, en fonction de la classe de l'établissement et du type d'installations ou de pratiques.
§ 2. Si les modifications qu'il est proposé d'apporter à l'établissement autorisé peuvent avoir un impact important sur le contenu du sous-dossier déchets radioactifs et/ou du sous-dossier démantèlement, l'exploitant est tenu d'adapter ces sous-dossiers, après quoi ils sont transmis par l'Agence à l'ONDRAF pour avis. L'ONDRAF dispose d'un délai de trente jours calendrier, ou d'un délai plus long dont la justification est approuvée par l'Agence, à compter de la réception du sous-dossier ou de la réception de renseignements supplémentaires si l'Agence en demande, pour notifier à l'Agence son avis motivé sur les aspects qui relèvent de sa compétence. Si l'ONDRAF n'émet pas d'avis dans le délai imparti, il est supposé que la modification qu'il est proposé d'apporter à l'établissement ne donne lieu à aucune remarque pour ce qui le concerne.
§ 3. L'Agence décide si la modification doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation suivant la procédure prévue à l' article 6, 7, ou 8, selon le cas.
En classe II ou III, dans le cas où la modification n'implique pas le passage d'une classe inférieure à une classe supérieure, l'Agence peut déroger à une ou plusieurs des formalités prévues aux articles 7 et 8, 15 et 15/1. ".
Art. 7.Dans l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°17.1. est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour les établissements de la classe I, la notification à l'Agence s'effectue suivant les dispositions de l'article 17/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires. ".
2°Dans 17.2. deuxième alinéa, les trois derniers tirets sont remplacés par ce qui suit :
"
- l'indentification de l'état final ;
- ainsi que toutes autres dispositions de nature à garantir la santé et la sécurité des travailleurs et de la population et à garantir la protection de l'environnement, aussi bien pendant le démantèlement et les opérations préparatoires qu'à l'issue de celui-ci;
- pour les établissements de classe I, le rapport de sûreté du démantèlement tel que prévu à l'article 17/10 de l'arrêt du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires ;
- le cas échéant, la décision de l'Agence sur la demande exemption de l'évaluation des incidences sur l'environnement conformément à l'article 6.1bis.2;
- le cas échéant conformément à l'article 6.1bis.1, un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement ou une note de screening ainsi que l'avis de l'Agence visé à l'article 6.1bis.3, § 2; ".
Art. 8.Dans le même arrêté sont insérés après l'article 73.6 et avant l'article 74 les articles 73/1, 73/2 et 73/3 libellés comme suit :
" 73/1. Agrément pour l'établissement du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement
§ 1. Les personnes désignées par le demandeur pour établir le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement doivent être agréé à cet effet par l'Agence.
§ 2. Pour être agréé, la personne doit remplir les critères suivants :
1)Jouir de ses droits civils et politiques ;
2)Posséder un diplôme de niveau master dans l'une des disciplines suivantes :
a. sciences de l'ingénieur
b. sciences industrielles
c. sciences de l'ingénieur industriel
d. physique
e. chimie
ou tout autre master en sciences exactes ou tout autre diplôme jugé suffisant par l'Agence ;
3)Avoir une formation, expertise ou expérience jugée suffisante par l'Agence dans les matières suivantes :
a. Radiobiologie et radioécologie,
b. Radioprotection,
c. Technologie et sûreté des installations nucléaires, et
d. Protection de l'environnement ;
4)Disposer d'une expérience professionnelle pratique adéquate dans le domaine de l'étude des incidences radiologiques sur l'environnement.
§ 3. La demande d'agrément est adressée à l'Agence. Elle comprend les renseignements ou documents démontrant la conformité aux critères énoncés au paragraphe 2 et en tous cas une copie des diplômes, certificats ou autres documents visés au paragraphe 2.
§ 4. L'agrément est accordé ou refusé par l'Agence. L'Agence se prononce sur la demande dans un délai de soixante jours calendrier ou dans un délai prolongé qu'elle est tenue de justifier. Ce délai prend cours à la date de réception de la demande d'agrément complète. L'Agence signifie sa décision au demandeur sous pli recommandé.
Si l'Agence estime que l'agrément sollicité ne peut pas être accordé, elle en informe au préalable le demandeur en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.
Si le demandeur souhaite recourir à son droit d'être entendu, il est tenu d'en aviser l'Agence par écrit au plus tard le quinzième jour calendrier suivant la notification.
§ 5. L'Agence peut abroger ou retirer l'agrément lorsque les obligations de l'article 73/2 ne sont pas respectées, ou lorsque le détenteur ne remplit plus les critères de l'article 73/1, § 2.
§ 6. Si l'Agence estime devoir abroger ou retirer, totalement ou en partie un agrément, elle en informe au préalable le détenteur en précisant qu'il a le droit d'être entendu. S'il souhaite recourir à ce droit, il est tenu d'en aviser l'Agence par écrit dans les trente jours calendrier suivant la notification.
73/2. Obligations du détenteur d'un agrément
Le détenteur d'un agrément pour l'établissement du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est tenu de remplir les critères suivants pendant la durée de son agrément:
1)posséder les compétences nécessaires et avoir accès aux outils nécessaires pour évaluer l'impact des plans et projets sur les personnes et l'environnement ;
2)se tenir au courant des évolutions et de la réglementation les plus récentes.
73/3. Prolongation de l'agrément
§ 1. La demande de prolongation de l'agrément pour l'établissement du rapport d'évaluation doit être introduite auprès de l'Agence au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours.
Dans la demande de renouvellement de l'agrément, le détenteur de l'agrément prouve qu'il satisfait aux obligations visées à l'article 73/2.
§ 2. L'Agence statue sur la demande de prolongation de l'agrément conformément aux dispositions de l'article 73/1 § 4. "
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe X rédigée comme suit :
" Annexe X. - Liste des projets soumis à un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement conformément à l'article 6.1bis.1, 1° :
1. Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs, à l'exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale continue ne dépasse pas 1 kW de puissance thermique.
2. Installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés.
3. Installations destinées :
a. à la production ou à l'enrichissement de combustibles nucléaires ;
b. au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs ;
c. à l'élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés ;
d. exclusivement à l'élimination définitive de déchets radioactifs;
e. exclusivement à l'entreposage (prévu pour plus de dix ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs dans un site différent du site de production ;
4. Modification ou extension des projets visés dans la présente annexe X, lorsque cette modification ou extension répond aux valeurs seuils citées dans la présente annexe X, pour autant que ces dernières existent. ".
Art. 10.Dans le même arrêté il est inséré une annexe XI rédigée comme suit:
" Annexe XI. - Liste des projets soumis à un screening conformément à l'article 6.1bis.1 2° :
1. Installations pour le traitement et l'entreposage de déchets radioactifs (autres que celles visées à l'annexe X).
2. Toute modification ou extension des projets figurant à l'annexe X ou à la présente annexe, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur l'environnement (modification ou extension ne figurant pas à l'annexe X).
3. Projets visés à l'annexe X qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouvelles méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisés pendant plus de deux ans. " .
Art. 11.Dans le même arrêté il est inséré une annexe XII rédigée comme suit:
" Annexe XII. - Le formulaire visé à l'article 6.1bis.3 § 1 comprend :
1°Une description du projet, avec en particulier :
a)une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et, le cas échéant, des travaux de démolition ;
b)une description de la localisation du projet, en accordant une attention particulière à la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées.
2°Une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet.
3°Une description de tous les effets notables, dans la mesure des informations disponibles sur ces effets - que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant :
a)des résidus et des émissions attendus ainsi que de la production de déchets, le cas échéant ;
b)de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité.
4°Le cas échéant, il est tenu compte des critères de l'annexe XIII lors de la compilation des informations conformément aux points 1° à 3°. ".
Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe XIII rédigée comme suit :
" Annexe XIII. - Les critères d'évaluation visés à l'article 6.1bis.3 § 2 sont :
1°Les caractéristiques des projets. Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport :
a. à la dimension et à la conception de l'ensemble du projet;
b. au cumul avec d'autres projets existants et/ou approuvés;
c. à l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité;
d. à la production de déchets;
e. à la pollution et aux nuisances;
f. au risque d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques;
g. aux risques pour la santé humaine liés, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution atmosphérique.
2°Localisation des projets. La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet est considérée en prenant notamment en compte les aspects suivants :
a. l'utilisation existante et approuvée des terres ;
b. la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité et de son sous-sol) ;
c. la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes :
- zones humides, rives, estuaires;
- zones côtières et environnement marin;
- zones de montagnes et de forêts;
- réserves et parcs naturels;
- zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées selon les règles européennes de protection des espèces et des habitats ;
- zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale pertinentes pour le projet;
- zones à forte densité de population;
- paysages et sites importants du point du vue historique, culturel ou archéologique.
3°Type et caractéristiques de l'impact potentiel. Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1° et 2° , par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés à l'article 27/4, § 1 de la loi du 15 avril 1994 en tenant compte de :
a. l'ampleur et l'étendue spatiale de l'impact, y inclus la zone géographique et l'importance de la population susceptible d'être touchée;
b. la nature de l'impact;
c. le caractère transfrontalier ou transrégional de l'impact;
d. l'intensité et la complexité de l'impact;
e. la probabilité de l'impact;
f. le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus de l'impact;
g. le cumul de l'impact avec celui d'autres projets existants ou approuvés;
h. la possibilité de réduire l'impact de manière efficace. ".
Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe XIV, rédigée comme suit :
" Annexe XIV. - Les renseignements visés à l'article 6.1bis.5 6° portent sur :
1. Description du projet, y compris en particulier :
a. une description de la localisation du projet ;
b. une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;
c. une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet (en particulier des procédés de production): par exemple, la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles (y compris l'eau, la terre, le sol et la biodiversité) utilisés ;
d. une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus (tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation) et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.
2. Une description des solutions de substitution raisonnables (par exemple en termes de conception du projet, de technologie, de localisation, de dimension et d'échelle) qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement.
3. Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement (scénario de référence) et un aperçu de son évolution probable en l'absence de mise en oeuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles.
4. Une description des facteurs précisés à l'article 27/4, § 1, deuxième alinéa, de la loi du 15 avril 1994 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité (par exemple la faune et la flore), les terres (par exemple l'occupation des terres), le sol (par exemple, les matières organiques, l'érosion, le tassement, l'imperméabilisation), l'eau (par exemple, les changements hydromorphologiques, la quantité et la qualité), l'air, le climat (par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, les impacts pertinents pour l'adaptation), les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage.
5. Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres:
a. de la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
b. de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
c. de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, de la chaleur et de la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et de la valorisation des déchets ;
d. des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement (imputables, par exemple, à des accidents ou à des catastrophes) ;
e. du cumul des incidences avec d'autres projets existants et/ou approuvés, en tenant compte des problèmes environnementaux existants éventuels relatifs aux zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées ou à l'utilisation des ressources naturelles ;
f. des incidences du projet sur le climat (par exemple la nature et l'ampleur des émissions de gaz à effet de serre) et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
g. des technologies et des substances utilisées.
La description des incidences notables probables sur l'environnement doit avoir rapport aux incidences directes et, le cas échéant, indirectes, secondaires, cumulatives et transfrontalières ou transrégionales à court terme, à moyen terme et à long terme et aux incidences positives et négatives, permanentes et temporaires du projet. Cette description doit tenir compte des objectifs en matière de protection de l'environnement fixés au niveau de l'Union ou des Etats membres qui sont pertinents par rapport au projet.
6. Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement, notamment le détail des difficultés (par exemple lacunes techniques ou dans les connaissances) rencontrées en compilant les informations requises, ainsi que des principales incertitudes.
7. Une description des mesures envisagées pour éviter, prévenir, réduire ou, si possible, compenser les incidences négatives notables identifiées du projet sur l'environnement et, le cas échéant, des éventuelles modalités de suivi proposées (par exemple l'élaboration d'une analyse post-projet). Cette description devrait expliquer dans quelle mesure les incidences négatives notables sur l'environnement sont évitées, prévenues, réduites ou compensées et devrait couvrir à la fois les phases de construction et de fonctionnement.
8. Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Les informations pertinentes disponibles et obtenues grâce à des évaluations réalisées conformément à la législation européenne ou nationale peuvent être utilisées à cet effet, pour autant que les exigences relatives à l'étude d'incidences sur l'environnement soient remplies. Le cas échéant, cette description devrait comprendre les mesures envisagées pour prévenir ou atténuer les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence.
9. Un résumé non technique des informations fournies conformément aux points 1 à 8.
10. Une liste de références précisant les sources utilisées pour les descriptions et les évaluations contenues dans le rapport. "
Art. 14.Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants :
1)le tableau 1 de l'annexe est complété comme suit:
73/1 | Agrément pour l'établissement du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Le demandeur de l'agrément. | 306 |
73/3 | Prolongation de l'agrément pour l'établissement du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Le demandeur de la prolongation | 61 |
2)L'annexe est complétée comme suit :
" Tableau 9. Redevances pour la concertation préalable visée à l'article 16/1 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
Description | Redevable | Base 2020 en €. |
Concertation préalable conformément à l'art. 16/1 dans le cadre d'une demande d'autorisation visée à l'arti. 16, § 1, de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relatice à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire | Le demandeur de l'aurotisation | € 239 par heure |
Chapitre 2.- Entrée en vigueur
Art. 15.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes d'autorisation introduites après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 16.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.