Texte 2020021019

18 MAI 2020. - Arrêté royal portant fixation du plan d'urgence national relatif à l'approche d'une prise d'otage terroriste ou d'un attentat terroriste

ELI
Justel
Source
Intérieur - Justice
Publication
4-6-2020
Numéro
2020021019
Page
40976
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-05-18/08
Entrée en vigueur / Effet
04-06-2020
Texte modifié
2016000272
belgiquelex

Article 1er.Le plan d'urgence national relatif à l'approche d'une prise d'otage terroriste ou d'un attentat terroriste est fixé en annexe du présent arrêté.

Art. 2.§ 1er. Lorsqu'un événement soudain ou une menace portés à la connaissance du Directeur général du Centre de crise national ou de son délégué, est susceptible de donner lieu au déclenchement de la pré-alerte de la phase fédérale ou de la phase fédérale visées à l'annexe du présent arrêté, le Directeur général du Centre de crise national ou son délégué peuvent exceptionnellement, dans les instants qui précèdent cet éventuel déclenchement et dans l'attente des directives du Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, prendre ou provoquer la prise des mesures administratives urgentes qui s'avèrent nécessaires compte tenu des informations à sa disposition, si l'urgence ne permet pas d'attendre les directives précitées, en raison du danger grave pour la population que pourrait occasionner le moindre retard.

Le Directeur général du Centre de crise national, ou son délégué, communiquent le plus rapidement possible au Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions les mesures prises ou provoquées conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe en y joignant les motifs pour lesquels ils n'ont pas pu attendre ses directives.

Les mesures visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe sont prises ou provoquées sous la responsabilité du Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.

§ 2. En cas de déclenchement de la pré-alerte de la phase fédérale visée à l'annexe du présent arrêté, les mesures urgentes visées au paragraphe 1er sont évaluées au plus vite et au plus tard dans les 24 heures dans le cadre de la réunion de coordination.

En cas de déclenchement de la phase fédérale visée à l'annexe du présent arrêté, les mesures urgentes visées au paragraphe 1er sont évaluées au plus vite et au plus tard dans les 24 heures par la cellule de gestion.

Lorsque l'évènement soudain ou la menace ne donne pas lieu au déclenchement de la pré-alerte de la phase fédérale ou de la phase fédérale visées à l'annexe du présent arrêté, les mesures urgentes visées au § 1er sont évaluées au plus vite et au plus tard dans les 24 heures par le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.

Art. 3.§ 1er. Les gouverneurs de province et l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, sont chargés d'élaborer un plan particulier d'urgence et d'intervention (PPUI) pour le risque de prise d'otage terroriste ou d'attentat terroriste.

§ 2. Les gouverneurs de province et l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises soumettent pour approbation leur PPUI au Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.

Art. 4.L'arrêté royal du 1er mai 2016 portant fixation du plan d'urgence national relatif à l'approche d'une prise d'otage terroriste ou d'un attentat terroriste est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Premier Ministre, le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

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