Texte 2020021010
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°" ISE " : les classes ISE renvoient à la définition de classe donnée à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité;
2°" écoles " : les écoles d'enseignement fondamental ou secondaire;
3°" délégué coordonnateur " : le délégué coordonnateur tel que visé à l'article 3, § 1er, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs.
Art. 2.La notion de performance est établie par quatre indicateurs, chaque indicateur étant défini par une variable, dite " variable principale ".
La performance présentant un écart significatif en-dessous de la moyenne des écoles comparées vise une détérioration caractérisée et combinée de trois variables principales parmi les quatre identifiées par le présent arrêté.
Art. 3.§ 1er. Les quatre variables principales sont :
1°pour le climat de l'école : le taux d'absentéisme déclaré des élèves;
2°pour le parcours des élèves : le taux de redoublement généré;
3°pour les résultats des élèves : la moyenne des résultats moyens par discipline et par évaluation externe certificative;
4°pour les équipes pédagogiques : le taux d'absence des membres du personnel.
La liste des variables principales figure en annexe 1 et la méthodologie de calcul des variables principales en annexe 2 du présent arrêté.
§ 2. Une évaluation de ces variables et de la méthodologie du calcul des variables principales est effectuée une fois par an par le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions au terme du deuxième semestre de l'année civile.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la première évaluation aura lieu au terme du deuxième semestre de l'année 2021.
Art. 4.Aux fins d'identification des écoles présentant un écart significatif de performances en dessous de la moyenne des écoles comparées, l'analyse comparée des indicateurs croisés et récurrents s'appuie également sur les éléments suivants :
1°la définition de profils regroupant les écoles en fonction du type d'études qu'elles organisent. Les profils suivants sont déterminés :
- les écoles organisant de l'enseignement maternel (EM);
- les écoles organisant de l'enseignement fondamental ou primaire ordinaire (EMP);
- les écoles organisant de l'enseignement spécialisé fondamental (ESF);
- les écoles organisant de l'enseignement secondaire ordinaire de transition pour plus de 85% des élèves aux 2e et 3e degrés (EST);
- les écoles organisant de l'enseignement secondaire ordinaire de qualification pour plus de 75% des élèves aux 2e et 3e degrés (ESQ);
- les autres écoles organisant de l'enseignement secondaire ordinaire, dites écoles mixtes, c'est-à-dire celles qui ne sont pas reprises dans le profil EST et dans le profil ESQ (ESM);
- les écoles organisant de l'enseignement spécialisé secondaire majoritairement de la forme 1 et/ou 2 (ESS1);
- les écoles organisant de l'enseignement spécialisé secondaire majoritairement de la forme 3 et/ou 4 (ESS2);
2°la définition de catégories liées à l'ISE au sein de chaque profil. Quatre catégories sont établies, chaque catégorie regroupant 25% des élèves de l'ensemble des écoles du profil. Le quartile 1 regroupe les écoles dont l'ISE est le plus faible et dans lesquelles sont inscrits 25% des élèves. Les quartiles 2, 3 et 4 regroupent les écoles dans lesquelles sont respectivement inscrits 25% d'élèves, dont l'ISE est de plus en plus élevé.
3°l'attribution d'un indice composite à chaque école. L'indice composite de chaque école est établi sur base des valeurs des trois variables principales les plus élevées, ou plus faible en ce qui concerne la variable " résultats ", sur les quatre obtenues par l'école;
4°un nombre restreint de variables auxiliaires en lien avec chacune des quatre variables principales. Les variables auxiliaires visent à assurer une lecture croisée de la variable principale de chaque indicateur. La liste des variables auxiliaires figure en annexe 1 ainsi que la méthode de calcul de ces variables en annexe 2 du présent arrêté.
Art. 5.§ 1er. L'indice composite visé à l'article 4, 3°, est attribué selon la méthode suivante :
1°pour chacune des quatre variables principales, les écoles d'une catégorie sont ordonnées par valeur croissante (ou décroissante) de la variable principale sous la forme d'une liste;
2°au sein de la catégorie, la liste établie est divisée en 20 groupes. Lorsque le nombre d'écoles n'est pas un multiple de 20, le nombre d'écoles à intégrer dans chaque groupe est arrondi mathématiquement et de manière cumulative, en commençant par le groupe d'indice 1, suivant la formule ci-après :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-06-2020, p. 41647)
3°un indice de 1 à 20 est attribué à chaque groupe d'écoles. L'indice 1 est attribué au groupe qui présente la valeur de la variable la plus élevée, ou la plus basse pour la variable " résultats ", en fonction de la variable principale en question;
4°pour chaque école, la moyenne des trois indices les plus faibles parmi les quatre est calculée. La moyenne de ces trois indices constitue l'indice composite attribué à l'école;
5°si une école ne dispose que de trois indices, l'indice composite de l'école est la moyenne de ces trois indices. Si l'école dispose de moins de trois indices, l'indice composite de l'école n'est pas calculé et ne figure pas dans la liste des écoles identifiées.
§ 2. L'indice composite est calculé à partir du moment où une école a huit années d'existence au moment de la procédure d'identification des écoles en écart de performance.
§ 3. L'indice composite est attribué annuellement à chaque école à partir des données disponibles les plus récentes conformément à l'article 6 du présent arrêté.
["1 Les donn\233es les plus r\233centes relatives aux r\233sultats des \233preuves externes certificatives sont celles en possession de l'administration avant le 1er octobre de l'ann\233e civile pr\233c\233dant l'identification. "°
----------
(1ACF 2022-07-01/15, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 6.§ 1er. L'identification des écoles présentant un écart significatif de performance en- dessous de la moyenne des écoles comparées consiste à sélectionner annuellement au minimum 20 écoles selon la méthode suivante :
1°l'ensemble des écoles, pour lesquelles un indice composite est calculé, est ordonné par ordre croissant de son indice composite au sein de son propre profil;
2°une liste, dite liste-profil, reprend un nombre d'écoles du profil possédant l'indice composite le plus faible. Ce nombre d'écoles retenues pour composer la liste-profil est proportionnel au nombre d'élèves fréquentant les écoles du profil visé ayant au moins une école avec indice composite par rapport à l'ensemble des élèves fréquentant les écoles de tous les profils ayant au moins une école avec indice composite. Si deux ou plusieurs écoles disposent du même indice composite, le nombre d'indices " 1 " attribués aux écoles concernées est déterminé et un sous-classement est réalisé par ordre décroissant de ce nombre. Si nécessaire, on procède de même pour le nombre d'indices " 2 ", le nombre d'indices " 3 " et ainsi de suite. En cas d'ex-aequo à la dernière place de la liste-profil, les écoles ex-aequo sont retenues. Les écoles identifiées les trois années précédentes en vertu du présent arrêté sont neutralisées au sein de la liste-profil et remplacées par l'école suivante dans l'ordonnancement visé au 1° ;
3°les variables auxiliaires de chaque école de la liste-profil retenue sont analysées. Les écoles dont la moitié au moins des variables auxiliaires disponibles présentent une évolution temporelle qui infirme l'identification peuvent faire l'objet d'un retrait de la liste-profil sur la base d'une décision motivée du délégué coordonnateur;
4°si une école est retirée de la liste-profil par le délégué coordonnateur, l'école suivante dans l'ordonnancement visé au § 1er, 1°, est soumise à l'analyse visée au 3° et rejoint le cas échéant la liste-profil.
§ 2. Le Gouvernement fixe annuellement le nombre d'écoles à prendre en compte. Cette décision est transmise au plus tard dix jours ouvrables scolaires avant la date d'identification dans le respect de l'équilibre visé au § 1er, 2°. En cas d'ex-jquo en dernière position, le nombre d'écoles identifiées peut être ajusté en conséquence par le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions au plus tard cinq jours ouvrables scolaires après l'identification.
§ 3. [1 Le Directeur général de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif fixe la liste des écoles identifiées comme présentant un écart significatif de performances en dessous de la moyenne des écoles comparées. La fixation de cette liste est réalisée pour le 20 avril au plus tard. Le Directeur général transmet cette liste, en toute confidentialité et pour information, au Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions]1.
----------
(1ACF 2022-07-01/15, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 7.[1 Le Service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux notifie au pouvoir organisateur et à la direction de l'école de chaque école concernée qu'elle est reprise dans la liste des écoles identifiées comme présentant un écart significatif de performances en dessous de la moyenne des écoles comparées visées à l'article 6, § 3. Cette notification intervient au plus tard dix jours ouvrables scolaires après la fixation de liste visée à l'article 6, § 3 ]1.
----------
(1ACF 2022-07-01/15, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 7/1.[1 Pour les écoles identifiées comme " écoles en dispositif d'ajustement " il est organisé, entre la notification de leur identification et la conclusion du protocole de collaboration, deux demi-journées supplémentaires de formation en cours de carrière supplémentaire organisées conformément aux articles 7, § 2, alinéa 3, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire et 8, § 2, alinéa 3, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière.
Ces demi-journées sont consacrées au processus de contractualisation visée aux articles 1.5.2-13 à 1.5.2-22 du Code de l'enseignement.]1
----------
(1Inséré par ACF 2021-06-03/17, art. 4, 002; En vigueur : 01-03-2021)
Art. 8.§ 1er. Par dérogation à la méthode fixée à l'article 6, § 1er, 1° à 4°, durant les années scolaires 2019-2020 à 2021-2022, au moins soixante écoles sont identifiées annuellement comme présentant un écart significatif en-dessous de la moyenne des écoles comparées. Le phasage suivant est ensuite appliqué :
["1 1\176 durant l'ann\233e scolaire 2019-2020, uniquement les \233coles qui doivent transmettre leur plan de pilotage au d\233l\233gu\233 au contrat d'objectifs en 2021; 2\176 durant l'ann\233e scolaire 2020-2021, uniquement les \233coles qui doivent transmettre leur plan de pilotage au d\233l\233gu\233 au contrat d'objectifs en 2019; 3\176 durant l'ann\233e scolaire 2021-2022, uniquement les \233coles qui doivent transmettre leur plan de pilotage au d\233l\233gu\233 au contrat d'objectifs en 2020."°
§ 2. Le nombre d'écoles identifiées telles que visées au paragraphe 1er, 1°, s'élève à 20. En cas d'ex-jquo en dernière position, le nombre d'écoles identifiées peut être ajusté en conséquence par le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions au plus tard cinq jours ouvrables scolaires après l'identification.
§ 3. Par dérogation à l'article 6, § 3 pour l'année scolaire 2020-2021, l'identification des écoles est réalisée dans les quinze jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
----------
(1ACF 2021-06-03/17, art. 5, 002; En vigueur : 01-03-2021)
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 10.Le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-06-2020, p. 41649)