Texte 2020020947
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Chapitre 2.- Immunisation des jobs étudiants dans la comptabilisation des 240h/trimestre
Art. 2.
<Abrogé par AM 2020-12-18/07, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 3.
<Abrogé par AM 2020-12-18/07, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 4.
<Abrogé par AM 2020-12-18/07, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 5.
<Abrogé par AM 2020-12-18/07, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Chapitre 3.- Retrait du chômage temporaire des obstacles au droit aux allocations familiales
Art. 6.
<Abrogé par AM 2020-12-18/07, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 7.
<Abrogé par AM 2020-12-18/07, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 8.
<Abrogé par AM 2020-12-18/07, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 9.
<Abrogé par AM 2020-12-18/07, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Chapitre 4.- Dérogation à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exécutant l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales pour les enfants qui suivent des formations en entreprises dans le cadre du PFI
Art. 10.
<Abrogé par AM 2020-12-18/07, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Chapitre 5.- Dérogation à l'obligation de suivre les cours à raison de 17 heures par semaine
Art. 11.Par dérogation aux articles 1er, 2 et 5, de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation tels que modifiés par l'arrêté royal du 19 septembre 2008, l'obligation de suivre les cours est réputée remplie dès lors que l'enfant est inscrit dans un des établissements visés à l'article 1er du même arrêté.
Art. 12.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exécutant l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de dix-huit, l'obligation de suivre les cours est réputée remplie dès lors que l'enfant est inscrit dans un des établissements visés à l'article 5 du même arrêté.
Chapitre 6.- Dérogation à l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation en cas d'examens non organisés ou d'activités requises pour l'obtention du diplôme postposées
Art. 13.Par dérogation à l'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation, inséré par l'arrêté royal du 19 septembre 2008, les étudiants de dernière année dont les examens en juin ou septembre 2020 ne sont pas organisés, ou dont certaines activités d'études requises pour l'obtention du diplôme sont postposées, en raison de la crise sanitaire du COVID-19, maintiennent leur droit aux allocations familiales au-delà du mois de septembre 2020, sans nouvelle inscription, et ce, jusqu'à l'organisation des examens ou la réalisation des activités d'études et au plus tard jusqu'au 31 janvier 2021. L'étudiant doit être inscrit pour 27 crédits durant l'année académique 2019-2020.
Chapitre 7.- Dispositions finales
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020.
Par dérogation, les articles 3 et 10 produisent leurs effets le 1er janvier 2020.
Le Ministre en charge des allocations familiales détermine la date à laquelle l'arrêté cesse de produire ses effets.
Art. 15.Le Ministre en charge des allocations familiales est chargé de l'exécution du présent arrêté.