Texte 2020020937
Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Mesures exceptionnelles en matière de pension légale dans le cadre de la pandémie COVID-19
Art. 2.Le présent chapitre est d'application aux prestations suivantes et à leurs avantages accessoires:
1°les pensions de retraite et de survie visées à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et à l'article 80 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public;
2°les pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés visées par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
3°les pensions de retraite et de survie et les pensions de conjoint divorcé des travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants visées par l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
4°la garantie de revenus aux personnes âgées visée par la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;
5°le revenu garanti aux personnes âgées visé par la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées.
Art. 3.§ 1er. Pour l'application du cumul des prestations visées à l'article 2, 1° à 3°, avec les revenus provenant d'une activité professionnelle, il n'est pas tenu compte des revenus provenant d'une activité professionnelle exercée par le bénéficiaire de la prestation ou son conjoint pendant la période à partir du 1er mars 2020, pour autant que ces revenus proviennent d'une activité professionnelle qui a été entamée ou étendue dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 et pour autant que cette activité professionnelle soit exercée dans l'une des entreprises des secteurs cruciaux ou dans les services essentiels tels que visés à l'annexe à l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 [1 ou tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que d'application au moment où cette activité professionnelle a été exercée, pour la période jusqu'au 26 juin 2021 inclus et tel que repris dans l'annexe de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que d'application avant son abrogation par l'article 21 de l'arrêté ministériel du 23 juin 2021 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, pour la période à partir du 27 juin 2021]1.
§ 2. Les revenus provenant d'une activité professionnelle exercée par le bénéficiaire ou toute autre personne dont les ressources et pensions sont prises en considération pour les prestations visées à l'article 2, 4° et 5°, pendant la période à partir du 1er mars 2020 sont pour la détermination de ces prestations considérés comme des revenus entièrement exonérés, pour autant que ces revenus proviennent d'une activité professionnelle qui a été entamée ou étendue dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 et pour autant que cette activité professionnelle soit exercée dans l'une des entreprises des secteurs cruciaux ou dans les services essentiels tels que visés à l'annexe à l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 [1 ou tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que d'application au moment où cette activité professionnelle a été exercée, pour la période jusqu'au 26 juin 2021 inclus et tel que repris dans l'annexe de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que d'application avant son abrogation par l'article 21 de l'arrêté ministériel du 23 juin 2021 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, pour la période à partir du 27 juin 2021]1.
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(1L 2021-12-27/01, art. 116, 006; En vigueur : 10-01-2022)
Art. 3/1.[1 Pour l'application du cumul des prestations visées à l'article 2, 1° à 3°, avec les revenus provenant d'une activité professionnelle, il n'est pas tenu compte des revenus provenant d'une activité professionnelle exercée par le bénéficiaire de la prestation ou son conjoint, pour autant que ces revenus proviennent d'une activité professionnelle qui a été entamée ou étendue dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 et pour autant que cette activité professionnelle soit exercée dans:
1°le secteur des soins: les services de soins, d'accueil et d'assistance aux personnes, aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes moins valides et aux personnes vulnérables dont les victimes de violences intra-familiales publics ou privés pendant la période à partir du 1er octobre 2021 jusqu'au 30 juin 2022 inclus. Pour le secteur privé, ces services ou organisations appartiennent aux commissions paritaires suivantes:
a)Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;
b)Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;
c)Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;
d)Commission paritaire pour le secteur socioculturel (limité aux soins et à la distribution alimentaire);
e)Commission paritaire des établissements et des services de santé;
f)Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;
g)Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
h)Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, pour autant que le travailleur intérimaire soit occupé chez un utilisateur ressortissant à une des commissions paritaires susmentionnées;
i)Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand (limité aux soins aux personnes handicapées).
Par le secteur des soins public, on entend les établissements ou services publics dont le code NACE est 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996 et 88999;
2°les établissements ou les services privés et publics qui sont chargés de l'exploitation des centres de vaccination dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19, et ce pour toutes les activités qui sont liées à l'exploitation d'un centre de vaccination, à partir du 1er octobre 2021 jusqu'au 30 juin 2022 inclus;
["2 3\176 l'enseignement secondaire, primaire et maternel, limit\233 \224 l'exercice des t\226ches d'enseignement, pendant la p\233riode \224 partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 30 juin 2022 inclus;"°
["3 4\176 tous les secteurs, \224 l'exception de ceux vis\233s aux 1\176 \224 3\176, pendant la p\233riode \224 partir du 23 janvier 2022 jusqu'au 28 f\233vrier 2022 inclus."°
Les revenus provenant d'une activité professionnelle exercée par le bénéficiaire ou toute autre personne dont les ressources et pensions sont prises en considération pour les prestations visées à l'article 2, 4° et 5°, sont pour la détermination de ces prestations considérés comme des revenus entièrement exonérés, pour autant que ces revenus proviennent d'une activité professionnelle qui a été entamée ou étendue dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19, et pour autant que cette activité professionnelle soit exercée dans l'un des secteurs ou services visés à l'alinéa 1er pendant la période déterminée pour ce secteur ou service.
Le Roi peut:
1°prolonger la période visée à l'alinéa 1er pour les secteurs et services déterminés par lui;
2°par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter, modifier ou remplacer les secteurs et services visés à l'alinéa 1er.]1
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(1Inséré par L 2021-12-27/01, art. 117, 006; En vigueur : 10-01-2022)
(2AR 2022-05-19/04, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2022)
(3AR 2022-05-19/04, art. 1, 009; En vigueur : 23-01-2022)
Art. 4.§ 1er. Pour l'application du cumul des prestations visées à l'article 2, 1° à 3°, avec un revenu de remplacement, il n'est pas tenu compte des prestations suivantes, attribuées au bénéficiaire des prestations visées à l'article 2, 1° à 3°, ou son conjoint:
1°l'allocation de chômage temporaire pour force majeure, en ce compris tout supplément octroyé, pour autant que celle-ci soit relative à la période à partir du 1er mars 2020 et que le chômage soit dû au coronavirus COVID-19;
2°l'allocation de chômage temporaire pour raisons économiques, en ce compris tout supplément octroyé, pour autant que celle-ci soit relative à la période à partir du 1er mars 2020 et que le chômage soit dû au coronavirus COVID-19;
3°le droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants visé au chapitre 3 de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants;
4°l'indemnité d'incapacité primaire et l'indemnité d'invalidité, pour autant que celle-ci soit relative à la période à partir du 1er mars 2020 et que l'incapacité de travail soit due au coronavirus COVID-19.
§ 2. Les revenus de remplacement visés au paragraphe 1er perçus par le bénéficiaire ou toute autre personne dont les ressources et pensions sont prises en considération pour les prestations visées à l'article 2, 4° et 5°, sont pour la détermination de ces prestations considérés comme des revenus entièrement exonérés, pour autant qu'ils soient relatifs à la période à partir du 1er mars 2020 et soient octroyés en raison du coronavirus COVID-19.
§ 3. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, les prestations accordées en vertu d'une législation étrangère ou par une institution de droit international public sont assimilées aux prestations visées sous ces paragraphes, à condition qu'elles soient de même nature et pour autant qu'elles soient relatives à la période à partir du 1er mars 2020 et soient octroyées en raison du coronavirus COVID-19.
Art. 5.§ 1er. Pour l'application du cumul des prestations visées à l'article 2, 1° à 3°, avec une indemnité, il n'est pas tenu compte des indemnités suivantes, attribuées au bénéficiaire des prestations visées à l'article 2, 1° à 3°, ou son conjoint:
1°les indemnités compensatoires de pertes de revenus attribuées par les régions en faveur des entreprises victimes des conséquences économiques dues à l'application des arrêtés ministériels du 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et du 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;
2°l'indemnité forfaitaire octroyée aux chômeurs temporaires, visée à l'article 6, § 1er, du décret du 3 avril 2020 portant dérogation à diverses dispositions du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, et de leurs arrêtés d'exécution, et portant couverture des frais de la consommation d'électricité, de chauffage ou de la consommation d'eau pour le premier mois de chômage temporaire suite à la crise du coronavirus;
3°les subventions et indemnités attribuées en compensation des jours d'absence visés à l'arrêté du gouvernement flamand du 24 mars 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants et à l'arrêté du gouvernement flamand du 1er avril 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus Covid-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles;
4°toute autre indemnité attribuée en vertu d'une disposition légale, décrétale ou réglementaire, à condition qu'elle soit octroyée en compensation d'une perte de revenus ou à titre d'indemnité pour des coûts supplémentaires dus au coronavirus COVID-19 et pour autant qu'elle soit relative à la période à partir du 1er mars 2020.
§ 2. Les indemnités visées au paragraphe 1er perçues par le bénéficiaire ou toute autre personne dont les ressources et pensions sont prises en considération pour les prestations visées à l'article 2, 4° et 5°, sont pour la détermination de ces prestations considérées comme des revenus entièrement exonérés, pour autant qu'elles soient relatives à la période à partir du 1er mars 2020 et soient octroyées en raison du coronavirus COVID-19.
§ 3. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, les indemnités accordées en vertu d'une législation étrangère ou par une institution de droit international public sont assimilées aux indemnités visées sous ces paragraphes, à condition qu'elles soient de même nature et pour autant qu'elles soient relatives à la période à partir du 1er mars 2020 et soient octroyées en raison du coronavirus COVID-19.
Art. 6.La période visée aux articles 3, 4 et 5 qui prend cours à partir du 1er mars 2020 prend fin le 30juin 2020.
Le Roi peut, pour les dispositions des articles 3, 4 et 5 déterminées par lui, prolonger la période visée à l'alinéa 1er.
Art. 7.Le présent chapitre produit ses effets le 1er mars 2020.
Chapitre 3.- Mesures exceptionnelles visant le maintien de la constitution de la retraite et des couvertures de risques liées à l'activité professionnelle, des travailleurs salariés en situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19
Art. 8.Le présent chapitre s'applique:
1°aux engagements de pension visés à l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ainsi que le cas échéant, aux assurances complémentaires visées au chapitre IX de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, qui y sont liées;
2°aux contrats d'assurance soins de santé visés à l'article 201, § 1er, 1°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, liés à l'activité professionnelle;
3°aux contrats d'assurance incapacité de travail et invalidité visés à l'article 201, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, liés à l'activité professionnelle;
4°aux couvertures en matière d'incapacité de travail et invalidité gérées par une institution de retraite professionnelle,
au bénéfice de travailleurs salariés lorsque le contrat de travail d'un ou plusieurs affiliés est suspendu en raison d'un chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 et pour autant que le règlement de pension, le règlement de solidarité, la convention de pension, le règlement ou la convention en vigueur ne prévoit pas la continuité de la constitution de la retraite et des couvertures de risque pendant cette période de suspension du contrat de travail.
Art. 9.§ 1er. Sans préjudice du paragraphe 5 et nonobstant toute autre disposition du règlement de pension ou de la convention de pension ou de toute autre convention, l'affilié bénéficie de l'engagement de pension pendant toute la période de suspension de son contrat de travail en raison d'un chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19.
Lorsqu'un engagement de solidarité est lié à l'engagement de pension, l'organisateur décide si le maintien de la constitution de la retraite constitue une prestation de solidarité.
Le maintien de la constitution de la retraite et le maintien de la couverture décès ne peut impliquer aucune modification des conditions contractuelles dans le cadre de l'exécution de l'engagement de pension par l'organisme de pension, en ce compris les conditions tarifaires, ni aucune formalité autre que celles visées dans le présent chapitre.
Les contributions dues pour la période visée à l'alinéa 1er sont calculées conformément au règlement de pension ou à la convention de pension comme si le contrat de travail n'avait pas été suspendu.
Nonobstant toutes autres modalités de paiement convenues entre l'organisateur et l'organisme de pension, le paiement de ces contributions peut être postposé jusqu'au 30 septembre 2020 au plus tard, sur simple demande de l'organisateur, sans qu'une autre date de paiement plus proche ne puisse être imposée et sans que le non-paiement de la contribution à l'échéance telle que prévue dans le règlement ou la convention de pension ne constitue un défaut de paiement.
L'organisateur qui souhaite bénéficier de ce report de paiement, en informe l'organisme de pension et lui communique toutes les informations utiles concernant les affiliés en chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19.
Lorsque l'organisateur opte pour le report de paiement des contributions visé à l'alinéa 5, les prestations des affiliés et de leurs bénéficiaires sont calculées en tenant compte du maintien de la constitution de la retraite et du maintien de la couverture décès pendant la période visée de chômage temporaire nonobstant tout report de paiement des contributions, tenant néanmoins compte du fait que, sauf si d'autres dispositions sont prévues dans le règlement ou la convention de pension ou dans les conventions entre l'organisateur et l'organisme de pension, ce n'est qu'à partir du paiement des contributions que l'organisme de pension, lorsqu'il n'a qu'une obligation de moyens, est tenu d'attribuer un rendement sur les contributions versées dans le cadre d'un engagement de pension de type contributions définies sans garantie de rendement.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 5 et nonobstant toute autre disposition du contrat d'assurance ou de toute autre convention, l'affilié bénéficie des couvertures des assurances complémentaires à l'engagement de pension visé au § 1er pendant toute la période de suspension du contrat de travail en raison d'un chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19.
Le maintien des couvertures visées à l'alinéa 1er ne peut impliquer aucune modification des conditions contractuelles dans le cadre de l'exécution du contrat d'assurance par l'entreprise d'assurance, en ce compris les conditions tarifaires, ni aucune formalité autre que celles visées dans le présent chapitre.
Les contributions dues pour la période visée à l'alinéa 1er sont calculées conformément au contrat d'assurance comme si le contrat de travail n'avait pas été suspendu.
Nonobstant toutes autres modalités de paiement convenues entre l'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel et l'entreprise d'assurance, le paiement de ces contributions peut être postposé jusqu'au 30 septembre 2020 au plus tard, sur simple demande de l'employeur ou de la personne morale au niveau du secteur, sans que l'entreprise d'assurance ne puisse imposer une autre date de paiement plus proche.
L'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel qui souhaite bénéficier de ce report, en informe l'entreprise d'assurance et lui communique toutes les informations utiles concernant les affiliés en chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19.
Lorsque l'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel opte pour le report du paiement des contributions visé à l'alinéa 4, les prestations des affiliés et de leurs bénéficiaires sont calculées en tenant compte du maintien des couvertures de risques pendant la période visée de chômage temporaire nonobstant tout report de paiement des contributions.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 5 et nonobstant toute autre disposition du règlement, de la convention et/ou du contrat d'assurance, l'affilié bénéficie pendant toute la période de suspension du contrat de travail en raison d'un chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19, des couvertures soins de santé, incapacité de travail et invalidité qui prévalaient à son égard, ainsi que le cas échéant à l'égard des membres de sa famille affiliés, à la veille de la suspension de son contrat de travail.
Le maintien des couvertures visées à l'alinéa 1er ne peut impliquer aucune modification des conditions contractuelles dans le cadre de l'exécution de l'engagement de l'employeur ou de la personne morale au niveau sectoriel par l'entreprise d'assurance ou l'institution de retraite professionnelle, en ce compris les conditions tarifaires, ni aucune formalité autre que celles visées dans le présent chapitre.
Les contributions dues pour la période visée à l'alinéa 1er sont calculées conformément au règlement, à la convention et/ou au contrat d'assurance comme si le contrat de travail n'avait pas été suspendu.
Nonobstant toutes autres modalités de paiement convenues entre l'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel et l'entreprise d'assurance ou l'institution de retraite professionnelle, le paiement de ces contributions peut être postposé jusqu'au 30 septembre 2020 au plus tard, sur simple demande de l'employeur ou de la personne morale au niveau du secteur, sans que l'entreprise d'assurance ou l'institution de retraite professionnelle ne puisse imposer une autre date de paiement plus proche.
L'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel qui souhaite bénéficier de ce report, en informe l'entreprise d'assurance ou l'institution de retraite professionnelle et lui communique toutes les informations utiles concernant les affiliés en chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19.
Lorsque l'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel opte pour le report du paiement des contributions visé à l'alinéa 4, les prestations des affiliés et de leurs bénéficiaires sont calculées en tenant compte du maintien des couvertures de risques pendant la période visée de chômage temporaire nonobstant tout report de paiement des contributions.
§ 4. L'organisme de pension, l'entreprise d'assurance ou l'institution de retraite professionnelle informe l'organisateur, l'employeur ou la personne morale au niveau du secteur, de manière claire et compréhensible:
- des conséquences du chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques, sur le maintien de la constitution de la retraite et des couvertures de risques de son engagement de pension, le cas échéant en tenant compte de l'engagement de solidarité ainsi que sur les couvertures soins de santé, incapacité de travail et invalidité, en précisant dans quelle mesure la constitution de la retraite et les couvertures de risques font ou non partie d'un même engagement;
- de la continuation de la constitution de la retraite et des couvertures de risques conformément aux paragraphes 1er à 3;
- de la possibilité pour l'organisateur, l'employeur ou la personne morale au niveau du secteur, de bénéficier d'un report du paiement des contributions conformément aux paragraphes 1er à 3;
- de la possibilité pour l'organisateur, dans le cadre d'un régime de pension social, de décider que la continuation visée au paragraphe 1er, en ce qui concerne la constitution de la retraite, constitue une prestation de solidarité;
- de la possibilité pour l'organisateur, l'employeur ou la personne morale au niveau du secteur de demander, conformément au paragraphe 5, de suspendre l'engagement tel qu'il existait la veille de la prise de cours du chômage temporaire, à l'exception de la couverture décès qui doit à tout le moins être maintenue jusqu'au 30 juin 2020 telle qu'elle existait à la veille de la situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19;
- de l'obligation de l'organisateur, de l'employeur ou de la personne morale au niveau sectoriel, d'informer les affiliés concernés conformément au § 6.
§ 5. Dans les 30 jours qui suivent la réception de la communication visée au paragraphe 4 ou, si, au sein des affiliés, la première situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19, est ultérieure, dans les 30 jours qui suivent la prise de cours de cette situation, l'organisateur, l'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel informe l'organisme de pension, l'entreprise d'assurance ou l'institution de retraite professionnelle de sa décision éventuelle de suspendre l'engagement tel qu'il résulte du règlement de pension, de la convention de pension, du règlement ou de la convention pendant toute la période de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19.
Si l'organisateur d'un engagement de pension décide de le suspendre conformément à l'alinéa 1er, la couverture décès est néanmoins, nonobstant l'alinéa 1er, maintenue jusqu'au [1 30 septembre 2020]1 telle qu'elle existait à la veille de la situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19, pour autant que l'affilié soit en chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 jusqu'à cette date. Le cas échéant, l'organisateur peut bénéficier du report de paiement des contributions conformément au présent article.
§ 6. L'organisateur, l'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel informe, par tout moyen de communication de son choix, les affiliés concernés, du maintien de la constitution de la retraite et des couvertures de risques ou du choix de ne pas prévoir ce maintien et de continuer à appliquer le règlement de pension, la convention de pension, le règlement ou la convention sans préjudice du maintien de la couverture du risque décès, et le cas échéant, des conséquences concrètes du maintien sur les contributions personnelles du travailleur en ce compris les modalités de retenue sur la rémunération du travailleur et l'étalement éventuel de ces retenues.
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(1L 2020-12-20/09, art. 78, 003; En vigueur : 30-06-2020)
Art. 10.§ 1er. La continuation de la constitution de la retraite et des couvertures de risques ainsi que le report du paiement des contributions visés [1 au présent chapitre]1 font partie intégrante de l'engagement de pension et ne constituent pas une modification de l'engagement de pension ou le cas échéant de l'engagement de solidarité qui y est lié, au sens de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
L'adaptation formelle du règlement de pension ou le cas échéant du règlement de solidarité qui y est lié ou de la convention de pension résultant de l'application [1 du présent chapitre]1 doit néanmoins intervenir pour le [2 31 décembre 2022]2 au plus tard.
§ 2. L'application du présent chapitre ne porte pas préjudice à la possibilité de l'organisateur de modifier ou abroger son engagement de pension existant conformément aux dispositions de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
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(1L 2020-12-20/09, art. 79, 003; En vigueur : 30-09-2020)
(2L 2021-07-18/03, art. 21, 005; En vigueur : 08-08-2021)
Art. 11.L'application de l'article 4-14 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, est suspendue jusqu'au 30 septembre 2020 dans le cadre de l'application [1 du présent chapitre]1.
Pour les opérations visées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie et portant sur une pension complémentaire, l'application de l'article 50, alinéa 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie est suspendue jusqu'au 30 septembre 2020 dans le cadre de l'application [1 du présent chapitre]1.
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(1L 2020-12-20/09, art. 80, 003; En vigueur : 30-09-2020)
Art. 12.
<Abrogé par L 2020-12-20/09, art. 81, 003; En vigueur : 30-09-2020>
Art. 13.Le présent chapitre produit ses effets le 13 mars 2020 et cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2020, à l'exception de l'article 10.
Chapitre 4.[1 - Prolongation des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale]1
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(1Inséré par L 2020-12-20/09, art. 82, 003; En vigueur : 30-09-2020)
Art. 14.[1 En dérogation à l'article 13, les dispositions visées au chapitre 3 sont prolongées aux mêmes conditions jusqu'au [4 31 mars 2022]4.
Tous les délais prévus au chapitre 3 jusqu'au 30 septembre 2020 sont prolongés jusqu'au [4 31 mars 2022]4.]1
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(1Inséré par L 2020-12-20/09, art. 83, 003; En vigueur : 30-09-2020)
(2L 2021-04-02/10, art. 64, 004; En vigueur : 23-04-2021)
(3L 2021-07-18/03, art. 19, 005; En vigueur : 08-08-2021)
(4L 2022-02-14/06, art. 2, 007; En vigueur : 07-03-2022)
Art. 15.[1 L'organisme de pension, l'entreprise d'assurance ou l'institution de retraite professionnelle informe les organisateurs, employeurs ou personnes morales au niveau sectoriel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent chapitre, n'ont pas suspendu l'engagement conformément à l'article 9, § 5, de manière claire et compréhensible, de la possibilité visée à l'article 16, § 1er et de l'obligation de l'organisateur, de l'employeur ou de la personne morale au niveau sectoriel qui en ferait usage, d'en informer les affiliés concernés conformément à l'article 16, § 2.]1
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(1Inséré par L 2020-12-20/09, art. 84, 003; En vigueur : 30-09-2020)
Art. 16.[1 § 1er. L'organisateur, l'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel qui, malgré une ou plusieurs situations de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 avant le 30 septembre 2020, n'a pas fait usage avant le 30 septembre 2020 de la possibilité de suspension visée à l'article 9, § 5, dispose d'un nouveau délai de 30 jours suivant la réception de la communication visée à l'article 15, pour informer l'organisme de pension, l'entreprise d'assurance ou l'institution de retraite professionnelle de sa décision éventuelle de suspendre l'engagement tel qu'il résulte du règlement de pension, de la convention de pension, du règlement ou de la convention.
Cette décision de suspension sera uniquement applicable pour la période de chômage temporaire des affiliés concernés pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 qui s'écoule après le 30 septembre 2020.
Si l'organisateur d'un engagement de pension décide de le suspendre conformément à l'alinéa 1er, la couverture décès est néanmoins, nonobstant l'alinéa 1er, maintenue jusqu'au [4 31 mars 2022]4 telle qu'elle existait à la veille de la situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19, pour autant que l'affilié soit en chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise coronavirus COVID-19 jusqu'à cette date. Le cas échéant, l'organisateur peut bénéficier du report de paiement des contributions aux mêmes conditions qu'au chapitre 3.
§ 2. L'organisateur, l'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel qui fait usage de la possibilité visée au § 1er, informe, par tout moyen de communication de son choix, les affiliés concernés, de sa décision de suspendre l'engagement conformément au § 1er et des conséquences de cette décision sur les couvertures en cas de vie et en cas de décès de l'affilié.
§ 3. Les articles 10 et 11 s'appliquent dans le cadre du présent article.]1
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(1Inséré par L 2020-12-20/09, art. 85, 003; En vigueur : 30-09-2020)
(2L 2021-04-02/10, art. 65, 004; En vigueur : 23-04-2021)
(3L 2021-07-18/03, art. 20, 005; En vigueur : 08-08-2021)
(4L 2022-02-14/06, art. 3, 007; En vigueur : 07-03-2022)
Art. 16/1.[1 § 1er. L'organisme de pension, l'entreprise d'assurance ou l'institution de retraite professionnelle informe les organisateurs, employeurs ou personnes morales au niveau sectoriel qui, au 30 septembre 2021, n'ont pas suspendu l'engagement conformément aux articles 9, § 5, 16, § 1er, ou 17, de manière claire et compréhensible, de la possibilité de décider de suspendre l'engagement tel qu'il résulte du règlement de pension, de la convention de pension, du règlement ou de la convention.
Le cas échéant, cette décision de suspension doit être communiquée à l'organisme de pension, à l'entreprise d'assurance ou à l'institution de retraite professionnelle au plus tard 30 jours suivant la réception de la communication visée à l'alinéa 1er.
Cette décision de suspension sera uniquement applicable pour la période de chômage temporaire des affiliés concernés pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 qui se situe après le 30 septembre 2021.
Si l'organisateur d'un engagement de pension décide de le suspendre conformément à l'alinéa 2, la couverture décès est néanmoins, nonobstant les alinéas 1er et 2, maintenue jusqu'au 31 mars 2022 telle qu'elle existait à la veille de la situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19, pour autant que l'affilié soit en chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 jusqu'à cette date.
§ 2. L'article 16, §§ 2 et 3, s'applique lorsque l'organisateur, l'employeur ou la personne morale au niveau sectoriel fait usage de la possibilité visée au § 1er.]1
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(1Inséré par L 2022-02-14/06, art. 4, 007; En vigueur : 07-03-2022)
Art. 17.[1 Pour les organisateurs, employeurs ou personnes morales au niveau sectoriel au sein desquels la première situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 intervient après le 30 septembre 2020, la communication de sa décision de refus éventuel dans le cadre de l'article 9, § 5, peut également, sans préjudice des possibilités visées à l'article 9, § 5, intervenir dans les 30 jours qui suivent la réception de la communication visée à l'article 15.]1
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(1Inséré par L 2020-12-20/09, art. 86, 003; En vigueur : 30-09-2020)
Art. 17/1.[1 Sans préjudice de l'article 17, pour les organisateurs, employeurs ou personnes morales au niveau sectoriel au sein desquels la première situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 intervient entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021, l'échéance du délai de 30 jours visé à l'article 9, § 5, est prolongée jusqu'au 31 janvier 2022 inclus.]1
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(1Inséré par L 2022-02-14/06, art. 5, 007; En vigueur : 07-03-2022)
Art. 18.[1 Le présent chapitre produit ses effets le 1er octobre 2020, à l'exception de l'article 14, alinéa 1er, qui produit ses effets le 30 septembre 2020 [2 et à l'exception de l'article 16/1 et de l'article 17/1 qui produisent leurs effets le 1er octobre 2021]2.]1
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(1Inséré par L 2020-12-20/09, art. 87, 003; En vigueur : 30-09-2020)
(2L 2022-02-14/06, art. 6, 007; En vigueur : 07-03-2022)
Chapitre 5.[1 - Contrôle]1
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(1Inséré par L 2020-12-20/09, art. 88, 003; En vigueur : 30-09-2020)
Art. 19.[1 Le contrôle du respect des dispositions du chapitre 3 et du chapitre 4 et de leurs arrêtés d'exécution est confié à la FSMA.]1
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(1Inséré par L 2020-12-20/09, art. 89, 003; En vigueur : 30-09-2020)