Texte 2020020908
Article 1er.Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 1er, 3 à 10, 12, 13 et 25 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1.
Art. 2.Les dégâts aux productions suivantes, causés par la sécheresse du 2 juin au 6 août 2018, sont considérés comme une calamité agricole au sens de l'article D260/1 du Code wallon de l'Agriculture :
1°les prairies permanentes (codes 610, 618, 670, 678) ;
2°les prairies temporaires (codes 62, 623) ;
3°le maïs ensilage (code 201) ;
4°le maïs grain (code 202) ;
5°les pois récoltés à l'état de frais (code 931) ;
6°les haricots de conserverie (code 9410) ;
7°les cultures fruitières annuelles - Framboises (code 9717) ;
8°les cultures fruitières annuelles - Fraises (code 9516) ;
9°les cultures fruitières pluriannuelles- basses tiges (code 9741).
Art. 3.L'étendue géographique de la calamité agricole visée à l'article 2 couvre les communes suivantes :
1°Aiseau-Presles ;
2°Amay ;
3°Amel ;
4°Andenne ;
5°Anderlues ;
6°Anhée ;
7°Ans ;
8°Anthisnes;
9°Antoing;
10°Arlon;
11°Assesse;
12°Ath;
13°Attert;
14°Aubange ;
15°Aubel ;
16°Awans ;
17°Aywaille ;
18°Baelen ;
19°Bassenge ;
20°Bastogne ;
21°Beaumont ;
22°Beauraing ;
23°Beauvechain ;
24°Beloeil ;
25°Berloz ;
26°Bernissart ;
27°Bertogne ;
28°Bertrix ;
29°Beyne-Heusay ;
30°Bièvre ;
31°Binche ;
32°Blegny ;
33°Bouillon ;
34°Boussu ;
35°Braine-l'Alleud ;
36°Braine-le-Château ;
37°Braine-le-Comte ;
38°Braives ;
39°Brugelette ;
40°Brunehaut ;
41°Büllingen;
42°Burdinne;
43°Burg-Reuland;
44°Bütgenbach;
45°Celles;
46°Cerfontaine ;
47°Chapelle-lez-Herlaimont ;
48°Charleroi ;
49°Chastre ;
50°Châtelet ;
51°Chaudfontaine ;
52°Chaumont-Gistoux ;
53°Chièvres ;
54°Chimay ;
55°Chiny ;
56°Ciney ;
57°Clavier ;
58°Comblain-au-Pont ;
59°Comines-Warneton ;
60°Courcelles ;
61°Court-Saint-Etienne ;
62°Couvin ;
63°Crisnée ;
64°Dalhem ;
65°Daverdisse ;
66°Dinant ;
67°Dison ;
68°Doische ;
69°Donceel ;
70°Dour ;
71°Durbuy ;
72°Ecaussinnes ;
73°Eghezée ;
74°Ellezelles ;
75°Enghien ;
76°Engis ;
77°Erezée ;
78°Erquelinnes ;
79°Esneux ;
80°Estaimpuis ;
81°Estinnes ;
82°Etalle ;
83°Eupen ;
84°Faimes ;
85°Fauvillers ;
86°Fernelmont ;
87°Ferrières ;
88°Fexhe-le-Haut-Clocher ;
89°Flémalle ;
90°Fléron ;
91°Fleurus ;
92°Flobecq ;
93°Floreffe ;
94°Florennes ;
95°Florenville ;
96°Fontaine-l'Evêque ;
97°Fosses-la-Ville ;
98°Frameries ;
99°Frasnes-lez-Anvaing ;
100°Froidchapelle ;
101°Gedinne ;
102°Geer ;
103°Gembloux ;
104°Genappe ;
105°Gerpinnes ;
106°Gesves ;
107°Gouvy ;
108°Grâce-Hollogne ;
109°Grez-Doiceau ;
110°Hélécine ;
111°Héron ;
112°Habay ;
113°Hamoir ;
114°Hamois ;
115°Ham-sur-Heure-Nalinnes ;
116°Hannut;
117°Hastière;
118°Havelange;
119°Hensies;
120°Herbeumont;
121°Herstal;
122°Herve;
123°Honnelles;
124°Hotton;
125°Houffalize;
126°Houyet;
127°Huy;
128°Incourt ;
129°Ittre ;
130°Jalhay ;
131°Jemeppe-sur-Sambre ;
132°Jodoigne ;
133°Juprelle ;
134°Jurbise ;
135°La Bruyère ;
136°La Calamine ;
137°La Louvière ;
138°La Roche-en-Ardenne ;
139°Léglise ;
140°Lasne ;
141°Le Roeulx ;
142°Lens ;
143°Les Bons Villers ;
144°Lessines ;
145°Leuze-en-Hainaut ;
146°Liège ;
147°Libin ;
148°Libramont-Chevigny ;
149°Lierneux ;
150°Limbourg ;
151°Lincent ;
152°Lobbes ;
153°Lontzen ;
154°Malmedy ;
155°Manage ;
156°Manhay ;
157°Marche-en-Famenne ;
158°Marchin ;
159°Martelange ;
160°Meix-devant-Virton ;
161°Merbes-le-Château ;
162°Messancy ;
163°Mettet ;
164°Modave ;
165°Momignies ;
166°Mons ;
167°Mont-de-l'Enclus ;
168°Montigny-le-Tilleul ;
169°Mont-Saint-Guibert ;
170°Morlanwelz ;
171°Mouscron ;
172°Musson ;
173°Namur ;
174°Nandrin ;
175°Nassogne ;
176°Neufchâteau ;
177°Neupré ;
178°Nivelles ;
179°Ohey ;
180°Olne ;
181°Onhaye ;
182°Oreye ;
183°Orp-Jauche ;
184°Ottignies-Louvain-la-Neuve ;
185°Ouffet ;
186°Oupeye ;
187°Péruwelz ;
188°Paliseul ;
189°Pecq ;
190°Pepinster ;
191°Perwez ;
192°Philippeville ;
193°Plombières ;
194°Pont-à-Celles ;
195°Profondeville ;
196°Quévy ;
197°Quaregnon ;
198°Quiévrain ;
199°Raeren ;
200°Ramillies ;
201°Rebecq ;
202°Remicourt ;
203°Rendeux ;
204°Rixensart ;
205°Rochefort ;
206°Rouvroy ;
207°Rumes ;
208°Sainte-Ode ;
209°Saint-Georges-sur-Meuse ;
210°Saint-Ghislain ;
211°Saint-Hubert ;
212°Saint-Léger ;
213°Sambreville;
214°Sankt Vith;
215°Seneffe;
216°Seraing;
217°Silly;
218°Sivry-Rance ;
219°Soignies ;
220°Sombreffe ;
221°Somme-Leuze ;
222°Soumagne ;
223°Spa ;
224°Sprimont ;
225°Stavelot ;
226°Stoumont ;
227°Tellin ;
228°Tenneville ;
229°Theux ;
230°Thimister-Clermont ;
231°Thuin ;
232°Tinlot ;
233°Tintigny ;
234°Tournai ;
235°Trois-Ponts ;
236°Trooz ;
237°Tubize ;
238°Vaux-sur-Sûre ;
239°Verlaine ;
240°Verviers ;
241°Vielsalm ;
242°Villers-la-Ville ;
243°Villers-le-Bouillet ;
244°Viroinval ;
245°Virton ;
246°Visé ;
247°Vresse-sur-Semois ;
248°Waimes ;
249°Walcourt ;
250°Walhain ;
251°Wanze;
252°Waremme;
253°Wasseiges;
254°Waterloo;
255°Wavre;
256°Welkenraedt;
257°Wellin ;
258°Yvoir.
Art. 4.Les montants maximaux par hectare de dommages pris en considération sont les suivants :
1°les prairies permanentes (codes 610, 618, 670, 678) : 222 euros/hectare ;
2°les prairies temporaires (codes 62, 623) : 222 euros/hectare ;
3°le maïs ensilage (code 201) : 274 euros/hectare ;
4°le maïs grain (code 202) : 267 euros/hectare ;
5°les pois récoltés à l'état de frais (code 931) : 912,5 euros/hectare ;
6°les haricots de conserverie (code 9410) : 1039,8 euros/hectare ;
7°les cultures fruitières annuelles - Framboises (code 9717) : 11504 euros/hectare ;
8°les cultures fruitières annuelles - Fraises (code 9516) : 12942,9 euros/hectare ;
9°les cultures fruitières pluriannuelles - basses tiges (code 9741) : 6134 euros/hectare.
Art. 5.Les montants d'aides admissibles sont limités à quatre-vingts pour cent des montants visés à l'article 4.
Art. 6.Pour l'indemnisation, les montants résultant de l'application de l'article 4 sont réduits de cinquante pour cent si le sinistré n'a pas souscrit une assurance couvrant au moins cinquante pour cent de sa production contre les risques climatiques pour l'année 2018.
Art. 7.Pour le calcul de l'intervention financière du Fonds wallon des Calamités naturelles, toute association de fait de personnes physiques identifiée sous un même numéro de producteur ou un même numéro de T.V.A. est considérée comme un seul exploitant du bien sinistré.
Art. 8.Seuls les sinistrés disposant d'un numéro P d'agriculteur ou d'un numéro actif d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises avec un code lié à une activité agricole, sont pris en considération pour l'indemnisation des dégâts aux productions visées à l'article 2.
Art. 9.Seuls les dommages constatés en temps utile et supérieurs ou égaux à trente pour cent donnent droit à une indemnisation. Le pourcentage de dégâts est calculé par rapport à la superficie totale par culture. Seules les indemnisations d'un montant supérieur ou égal à cent euros seront payées.
Art. 10.L'envoi de la proposition d'indemnisation, ainsi que sa confirmation ou son refus, se font exclusivement via le guichet électronique des aides à l'agriculture wallonne, Pac-on-web.
Le bénéficiaire dispose d'un délai de trente jours ouvrables à dater de la réception de la proposition d'indemnisation pour confirmer ou refuser ladite proposition.
En cas de refus de la proposition, le bénéficiaire ou son mandataire, tel que visé à l'article D.28, § 3, du Code wallon de l'Agriculture, communique une motivation du refus, accompagnée le cas échéant de documents justificatifs. Cette communication se réalise exclusivement par l'envoi d'un courriel à l'adresse refus-indemnisation.calamite.agricole@spw.wallonie.be dans les trente jours ouvrables du refus effectué en application des alinéas 1er et 2.
Art. 11.Le compte sur lequel le paiement de l'indemnité est effectué est un compte professionnel ouvert au nom du producteur qui ouvre le droit aux indemnités calamités agricoles.
Art. 12.L'Organisme payeur de Wallonie est chargé de payer les indemnisations prévues par le présent arrêté.
Art. 13.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.