Texte 2020020900
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux Services du Gouvernement de la Communauté française et aux organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII.
Art. 2.[1 § 1er. Les membres du personnel doivent maintenir leur activité de travail selon les modalités fixées au présent article.
§ 2. Le supérieur hiérarchique de rang 12 au moins, ou de rang 10 au moins pour les services dont la structure n'intègre pas un supérieur hiérarchique de rang 12, désigné soit à titre définitif, en fonctions supérieures ou ad interim, organise la planification des prestations de son équipe via le recours au télétravail tout en assurant une présence physique sur le lieu de travail de minimum deux jours par semaine en respectant les conditions sanitaires nécessaires. En cas de nécessités de continuité du service public ou si la nature des prestations ne le permet pas, le supérieur hiérarchique peut organiser la planification des prestations uniquement en présence physique sur le lieu de travail.
Les membres du personnel qui doivent se rendre sur le lieu de travail peuvent adapter leur horaire de travail tout en respectant les 7h36 par journée complète pour éviter les heures d'affluence dans les transports. Les membres du personnel qui se rendent sur le lieu de travail respectent les consignes de distanciation sociale.
Un membre du personnel peut être déclaré en dispense de service aux conditions cumulatives suivantes :
1°l'activité habituelle du service est toujours interrompue totalement ou partiellement ;
2°aucune autre tâche ne peut lui être attribuée.
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le sup\233rieur hi\233rarchique peut organiser la planification des prestations de son \233quipe sans assurer une pr\233sence physique de chaque membre du personnel sur le lieu de travail de minimum deux jours par semaine si leur pr\233sence n'est pas absolument n\233cessaire au maintien de la qualit\233 du service, de la dynamique de travail de l'\233quipe ou de la coh\233sion sociale du service. Dans ces cas de figure, le sup\233rieur hi\233rarchique prend n\233anmoins les mesures n\233cessaires pour que la pr\233sence de chaque membre du personnel de son \233quipe tende autant que possible vers les deux jours de pr\233sence sur lieu de travail par semaine. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le Ministre de la Fonction publique peut, pour les fonctions qui le permettent, suspendre l'obligation d'assurer une pr\233sence physique de chaque membre du personnel sur le lieu de travail de minimum deux jours par semaine si la situation \233pid\233miologique du Royaume le requiert et que cette suspension est n\233cessaire pour se conformer aux directives et recommandations qui seraient \233mises par les autorit\233s sanitaires comp\233tentes."°
§ 3. Les membres du personnel faisant partie du groupe à risques dont la fonction permet de travailler à domicile le font. Les personnes à risques dont la fonction ne permet pas le travail à domicile doivent consulter leur médecin traitant afin d'obtenir une attestation médicale attestant qu'ils ont un profil à risques et obtiennent alors une dispense de service.
Les personnes à risques sont celles identifiées comme telles par les autorités nationales, et notamment les personnes âgées de plus de 65 ans, des personnes diabétiques, présentant des maladies cardiaques, pulmonaires ou rénales et des personnes dont le système immunitaire est affaibli.]1
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(1ACF 2020-07-02/10, art. 1, 002; En vigueur : 06-07-2020)
(2ACF 2020-10-29/05, art. 1, 004; En vigueur : 01-11-2020)
Art. 3.[1 Le membre du personnel qui effectue des prestations en télétravail conformément à l'article 2 du présent arrêté, ou en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 novembre 2017 relatif au télétravail peut bénéficier à sa demande d'une indemnité mensuelle forfaitaire de [2 50 euros]2 qui est accordée par mois civil, pour couvrir les frais de connexion internet, d'imprimante scanner, de cartouches d'encre et de porte document.]1
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(1ACF 2021-06-24/13, art. 2, 009; En vigueur : 01-07-2021)
(2ACF 2022-01-27/19, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 4.Dans le cadre de la suspension des cours dans les écoles et des centres spécialisés, les membres du personnel qui doivent garder leurs enfants peuvent bénéficier :
1°d'un congé rémunéré qui sera imputée sur les congés pour force majeure, visés à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ;
2°de congé pour motifs impérieux d'ordre familial, sans limite de durée, par dérogation à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII.
Art. 5.Le membre du personnel qui utilise son véhicule personnel pour se rendre à son lieu de travail peut, à titre exceptionnel, obtenir le bénéfice de l'indemnité kilométrique, conformément aux dispositions reprises dans l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Art. 6.Les jours de congés annuels de l'année 2018 et antérieures peuvent être pris jusqu'au 31 décembre 2020.
Art. 7.[1 A l'exception de l'article 6, les dispositions prévues par le présent arrêté cessent d'être en vigueur au [10 31 mars 2022]10.]1
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 5 cesse d'être en vigueur le 4 mai 2020.
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(1ACF 2020-07-02/10, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2020)
(2ACF 2020-09-03/07, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2020)
(3ACF 2020-10-29/05, art. 2, 004; En vigueur : 01-11-2020)
(4ACF 2020-12-10/03, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2021)
(5ACF 2021-02-11/19, art. 1, 007; En vigueur : 28-02-2021)
(6ACF 2021-04-22/03, art. 1, 008; En vigueur : 01-05-2021)
(7ACF 2021-06-24/13, art. 1, 009; En vigueur : 01-07-2021)
(8ACF 2021-09-09/06, art. 1, 010; En vigueur : 01-09-2021)
(9ACF 2021-10-28/32, art. 1, 011; En vigueur : 01-11-2021)
(10ACF 2022-01-27/19, art. 2, 012; En vigueur : 01-02-2022)
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 16 mars 2020.
Art. 9.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.