Texte 2020020894

30 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon visant la mise en place d'un crédit à taux zéro octroyé par la Société wallonne du Crédit Social et relatif au paiement du loyer(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-05-2020 et mise à jour au 24-12-2020)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
13-5-2020
Numéro
2020020894
Page
33881
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-04-30/31
Entrée en vigueur / Effet
30-04-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Définitions

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

Société : la Société wallonne du crédit social ou le guichet, société de crédit social bénéficiant d'un agrément de la Région donné par la Société, intervenant en tant que prêteur ;

demandeur : la personne physique, inscrite ou en voie d'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers avec autorisation de séjour d'une durée illimitée, qui sollicite l'octroi d'un crédit auprès de la Société, tel que visé à l'article 2 ;

crise : la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 ;

personne à charge : la personne à charge telle que définie à l'article 1er, 5° du Règlement général du 16 mai 2019 définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et des guichets du crédit social ;

revenus imposables : les revenus imposables tels que définis à l'article 1er, 6° du Règlement général du 16 mai 2019 définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et des guichets du crédit social ;

RGPD : le Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE.

Art. 2.Généralités

§ 1er. La Société octroie un crédit à taux zéro au demandeur âgé de dix-huit ans au moins, ou mineur émancipé, aux conditions prévues dans le présent arrêté.

Ce crédit est consenti en vue de permettre au demandeur touché par la crise de couvrir le paiement de son loyer, pour un bail visé au § 3, pour une période de six mois maxima.

§ 2. La demande de crédit doit parvenir à la Société au plus tard [2 le 30 juin 2021]2.

§ 3. Le demandeur, domicilié en Région wallonne, est le preneur d'un bail de résidence principale ou d'un bail de colocation d'un bien situé en Wallonie, d'un bail étudiant ou le preneur d'un logement d'intérêt public ne pouvant bénéficier d'une révision de loyer prévue réglementairement à l'article 29, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les Sociétés de logement de service public ;

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(1ARW 2020-07-02/12, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2020)

(2ARW 2020-12-16/08, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 3.Conditions

§ 1er. Le demandeur répond aux conditions cumulatives suivantes :

il subit une perte de revenus suite à la crise ;

il est en ordre de paiement de loyers jusqu'au loyer échu de février 2020 ;

ses revenus imposables n'excèdent pas 53.900 euros, à majorer de 5.000 euros par personne à charge.

§ 2. En outre, les demandeurs déclarent sur l'honneur que :

lorsque les loyers pour lesquels un crédit est sollicité concernent le paiement d'un bail d'un bien situé en Wallonie contracté par les demandeurs ou par l'un d'entre eux, ils ne sont pas plein-propriétaires ou usufruitiers seuls ou ensemble d'un logement;

lorsque les loyers pour lesquels un crédit est sollicité concernent le paiement d'un bail étudiant, les preneurs du bail étudiant ne peuvent être plein-propriétaires ou usufruitiers seuls ou ensemble d'un logement autre que le logement leur servant de résidence principale ;

leurs avoirs mobiliers sur les comptes à vue et d'épargne, ainsi que dans leur portefeuille d'investissement (à l'exclusion de l'épargne-pension), auprès de l'ensemble des organismes bancaires sont inférieurs à 25.000 euros au moment de la demande de crédit visé à l'article 2.

Art. 4.Responsabilité des prêteurs et octroi des crédits

§ 1er. Dans le respect des dispositions relatives à la responsabilité des prêteurs définies dans le Livre VII du Code de droit économique et du RGPD, la Société récolte l'ensemble des données et informations nécessaires lui permettant d'apprécier la capacité financière du demandeur en vue de décider de lui accorder ou de lui refuser le crédit.

§ 2. Sauf impossibilité technique et organisationnelle, la Société collecte directement les données relatives aux allocations familiales auprès des Caisses d'allocations familiales, les données relatives aux revenus auprès du SPF Finances, les données relatives à la composition de ménage auprès du SPF Intérieur et les données relatives au handicap auprès du SPF Sécurité sociale. En cas d'impossibilité technique ou organisationnelle, la Société réclame ces informations auprès du demandeur.

§ 3. La Société peut également conditionner l'octroi du crédit à la production de toute sûreté qu'elle estimerait utile au vu de la situation financière, de l'état d'endettement et des antécédents de solvabilité du demandeur.

Art. 5.Constitution du dossier

La Société requiert du demandeur tous documents nécessaires à l'instruction de la demande de crédit.

Art. 6.Forme du crédit

Le crédit est octroyé sous la forme d'un crédit à la consommation.

Art. 7.Montant du crédit et libération des fonds

§ 1er. Le montant du crédit octroyé correspond à minimum trois mois de loyers et à maximum six mois de loyers, selon la demande du demandeur.

§ 2. Le montant du crédit est versé mensuellement par la Société à l'emprunteur, à charge pour l'emprunteur de le verser au bailleur, ou directement au bailleur si l'emprunteur marque son accord.

Le versement mensuel est effectué sur base de demandes de fonds rentrées par l'emprunteur chaque mois auprès de la Société.

Art. 8.Taux d'intérêt

Le taux d'intérêt débiteur du crédit est fixé à zéro pour cent.

Art. 9.Durée du crédit

Le crédit est octroyé pour une durée maximale de trente-six mois.

Art. 10.Remboursement du crédit

§ 1er. Le crédit est remboursable par termes mensuels constants.

§ 2. L'emprunteur cède à la société la quotité cessible de son salaire, traitement, indemnités à concurrence de tous montants exigibles, par une convention distincte annexée au contrat de crédit.

Art. 11.Traitement des réclamations

La Société prend en compte et traite avec diligence toute réclamation introduite par le demandeur.

Art. 12.Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

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