Texte 2020020875
TITRE Ier.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE II.- Suspension de certaines échéances et certains délais procéduraux prévus par ou en application de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière
Art. 2.A condition qu'ils ne soient pas encore expirés à la date de publication de la présente loi, les échéances et les délais procéduraux suivants sont suspendus pendant la période s'étendant du 18 mars 2020 au 17 mai 2020 inclus, date de fin que le Roi peut adapter par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, ces échéances et délais procéduraux étant prolongés de plein droit de quinze jours à l'issue de cette période éventuellement prolongée:
1. Dans la loi du 7 décembre 1998 organisant la police intégrée, structurée à deux niveaux, sont suspendus les délais visés à:
- l'article 68,
- l'article 70,
- l'article 74,
- l'article 76,
- l'article 82,
- l'article 87, § 3,
- l'article 88.
2. Dans la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football sont suspendus les délais visés à
- l'article 10novies, § 2,
- l'article 25, alinéa 2,
- l'article 26, alinéa 2, 2°,
- l'article 30, alinéa 3,
- l'article 32,
- l'article 44, alinéa 1er,
- l'article 44, alinéa 2.
3. Dans la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, sont suspendus les délais visés à:
- l'article 38quater,
- l'article 38sexies.
4. Dans la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales sont suspendus les délais visés à:
- l'article 23, §§ 2 et 3,
- l'article 25, § 2, 2°,
- l'article 26, §§ 1er et 2,
- l'article 29.
5. Dans l'arrêté royal du 24 mai 1991 fixant les règles de procédure de la suspension ou du retrait des autorisations ou des agréments prévus par la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, sont suspendus les délais visés à:
- l'article 4,
- l'article 5,
- l'article 6,
- l'article 7.
6. Dans l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d'octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d'identification et à la procédure en matière d'enquêtes sur les conditions de sécurité, sont suspendus les délais visés à :
- l'article 17, § 3,
- l'article 19,
- l'article 20.
7. Dans l'arrêté royal du 25 décembre 2017 déterminant les modalités du financement complémentaire des Gardiens de la paix des Plans Stratégiques de Prévention et de Sécurité sont suspendus les délais visés à l'article 7, § 2, 2°.
TITRE III.- Entrée en vigueur
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.