Texte 2020020868

7 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 8 relatif au soutien des hôpitaux universitaires dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DCFR 2020-11-26/12, art. 1)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
14-5-2020
Numéro
2020020868
Page
34017
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-05-07/08
Entrée en vigueur / Effet
07-05-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions d'octroi des subventions exceptionnelles octroyées aux hôpitaux universitaires visés à l'article 2 dans le cadre de la crise du COVID-19.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux hôpitaux universitaires suivants :

le Centre Hospitalier Universitaire de Liège ;

les Cliniques Universitaires Saint-Luc à Woluwe-Saint-Lambert ;

les Cliniques universitaires de Mont-Godinne ;

l'Hôpital Erasme à Anderlecht.

Art. 3.Par application des articles 2, 3 et 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 2 du 7 avril 2020 pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien, le Gouvernement charge la Ministre en charge des hôpitaux universitaires d'octroyer une subvention exceptionnelle d'un montant de 7.831.250 € à répartir entre les hôpitaux universitaires visés à l'article 2 selon les modalités qu'il fixe et dans le respect des conditions énoncées à l'article 4.

Art. 4.La subvention exceptionnelle visée à l'article 3 est accordée pour autant que les dépenses engagées couvrent les frais suivants liés à la gestion de la crise du coronavirus COVID-19:

le coût des travaux d'aménagement de surfaces supplémentaires ou d'adaptation de surfaces existantes pour l'accueil, le tri ou l'hospitalisation de patients atteints du COVID-19 ;

le coût de l'achat ou de la location d'appareillages médicaux et non-médicaux en vue de l'équipement et du conditionnement des surfaces supplémentaires ou converties pour l'accueil et l'hospitalisation de patients atteints par le coronavirus COVID-19 ou pour le renforcement des équipements des laboratoires d'analyse ou de la pharmacie ;

lorsqu'un hôpital universitaire reçoit des subventions émanant d'autres niveaux de pouvoir en Belgique ces montants sont pris en compte dans l'octroi de la subvention qui ne pourra pas couvrir le même objet.

Art. 5.§ 1er. La subvention visée à l'article 3 est répartie entre les hôpitaux universitaires visés à l'article 1er au prorata des nuitées de patients atteints du COVID-19 depuis le 1er janvier 2020 jusqu'à la date de signature du présent arrêté. Ce prorata est obtenu en divisant le nombre cumulé de nuitées de patients atteints du coronavirus COVID-19 de chaque hôpital universitaire pendant la période précitée par le nombre total de nuitées de patients atteints du COVID-19 dans l'ensemble des hôpitaux universitaires visés à l'article 2 pendant cette même période.

§ 2. Les hôpitaux universitaires devront renvoyer à l'Administration toutes les pièces justificatives permettant de démontrer que l'utilisation des sommes reçues dans le cadre de la subvention visée à l'article 3 respecte les conditions énoncées à l'article 4. Si les pièces justificatives ne permettent pas de démontrer le respect de ces conditions, les sommes non justifiées devront être remboursées selon les modalités fixées dans l'arrêté d'octroi de subvention.

Art. 6.La Ministre des Hôpitaux universitaires est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

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